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TRIBUNAL CANTONAL
HX16.052987-162030
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 56, 97, 117 et 119 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
B.contre la décision rendue le 11 novembre 2016 par la Présidente
de la Commission de conciliation du district de l’Ouest lausannois dans la
cause divisant la recourante d’avec Q., la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 11 novembre 2016, la Présidente de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
l’Ouest lausannois a refusé à B.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire dans le litige qui l’opposait à Q..
En droit, le premier juge a considéré que la cause introduite
par requête de conciliation déposée le 10 octobre 2016 par B.
apparaissait dépourvue de toute chance de succès, dans la mesure où
celle-ci avait déjà déposé une requête similaire auparavant ayant abouti à
la délivrance d’une autorisation de procéder et qu’il ignorait en l’état si la
requérante avait saisi le Tribunal des baux à la suite de l’autorisation de
procéder qui lui avait été délivrée.
B.Par acte du 22 novembre 2016, B.________ a recouru contre
cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme, en ce sens que sa demande d'assistance judiciaire soit
admise et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à
l'autorité de première instance pour qu'elle statue à nouveau.
Elle a également sollicité l'assistance judiciaire pour la
procédure de recours.
Par courrier du 14 décembre 2016, le Juge délégué de la Cour
de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais, tout en réservant
la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
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1.Le 28 janvier 2016, B.________ a déposé, dans la cadre d’un
litige en matière de bail d’un local commercial l’opposant à Q., une
première requête de conciliation auprès de la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois qui a abouti à
la délivrance d’une autorisation de procéder délivrée le 10 mai 2016.
2.Le 10 octobre 2016, B. a déposé une seconde requête
de conciliation auprès de la même autorité et portant sur le même objet,
par laquelle elle a conclu à ce que Q.________ soit reconnu son débiteur et
lui doive paiement de la somme de 32'530 fr. avec intérêts à 5% l’an dès
le 15 août 2014.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision refusant l’assistance
judiciaire prise en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 121
CPC, une telle décision peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci, écrit et
motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour
les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par une justiciable qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art.319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
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tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, op. cit.,
n. 1 ad art. 326 CPC).
La pièce produite à l’appui du recours est irrecevable, dans la
mesure où elle ne figure pas au dossier de première instance.
3.
3.1La recourante reproche à l'autorité de première instance de ne
pas avoir procédé à des mesures d'instruction concernant l'éventuelle
litispendance de la cause qui avait déjà fait l'objet d'une autorisation de
procéder délivrée le 10 mai 2016. Elle estime que cette autorité aurait dû
l'interpeller et que celle-ci aurait ainsi constaté l'absence de litispendance
et, partant, le respect des exigences posées par l'art. 117 CPC, selon
lequel le droit à l’assistance judiciaire est notamment subordonné à la
condition que la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès.
3.2Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa
situation de fortune et de ses revenus, ainsi qu'exposer l'affaire et les
moyens de preuves invoqués (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi
d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir – dans la mesure du
possible – ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF
5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).
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5 -
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de
l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de
collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; TF 4A_114/2013 du 20
juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort
en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit
justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et
les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête
d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour
établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits.
Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où
des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard
que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait
elle-même constatées (TF 4A_114/201 3 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1; TF
4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3; TF 5A_810/2011 du 7 février
2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit
ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend
solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver
sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et
d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles
(Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2015, nos 657 à 659; s'agissant de la
condition des chances de succès: Huber, in: ZPO Schweizerische
Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 7 ad art. 119
CPC).
Selon l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non
assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour
pouvoir trancher cette question (ATF 120 la 179 consid. 3a; TF
5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3; TF 4A_675/2012 du 18 janvier
2013 consid. 7.2; TF 5A_451/2012 du 27 août 2012 consid. 2.1). Le juge
doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire
professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à
compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir
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vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF
4A_661/2010 du 16 février 2011 consid. 3.5 ; TF 5A_382/2010 du 22
septembre 2010 consid. 3.2.2).
Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC,
vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement
inexpérimentées. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même
expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il
a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance
judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour
démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas
l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa
requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_380/2015 du
1
er
juillet 2005 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
3.3En l’espèce, la requérante était assistée d’un avocat lors du
dépôt de sa requête, de sorte que le premier juge n’avait pas à
l’interpeller pour lui demander des clarifications ou des documents
complémentaires. Il appartenait au conseil de la requérante de produire la
pièce invoquée tardivement en deuxième instance. C’est donc à juste titre
que l’autorité de conciliation a considéré qu’en ignorant les motifs ayant
conduit à redéposer une seconde requête de conciliation, elle apparaissait
dépourvue de chances de succès. De toute manière, le refus d’octroyer
l’assistance judiciaire pour obtenir une nouvelle autorisation de procéder
se justifie du seul fait qu’une telle autorisation avait déjà été accordée
pour le même litige, car il n’appartient pas à l’Etat de suppléer aux
carences d’un justiciable qui n’aurait pas agi conformément à ses devoirs
de partie dans la procédure au fond. Ainsi le fait de devoir redéposer une
requête de conciliation, parce que l’acte déposé devant l’autorité de
jugement a été déclaré irrecevable, correspond à la répétition d’un acte
de procédure qui repose sur l’erreur de la partie et n’apparaît pas justifié
pour la défense des droits de la requérante au sens de l’art. 118 al. 1 let. c
CPC. En définitive, même si l’autorité de conciliation avait eu connaissance
de la pièce invoquée en deuxième instance, elle aurait rejeté la requête.
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4.Le recours doit en conséquence être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Le recours étant dépourvu de toute chance de succès, la
requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance
doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Il est renoncé aux frais judiciaires de deuxième instance (art.
112 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 20 décembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yann Oppliger (pour B.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :