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TRIBUNAL CANTONAL
HX16.052859-162026
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 51 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
[...], contre l’arrêt rendu le 11 novembre 2016 par le Juge modérateur de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause
divisant la recourante d’avec H., à [...], la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par arrêt du 11 novembre 2016, le Juge modérateur de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis la requête en
modération de Me H.________ (I), a arrêté les honoraires dus pour la
procédure de recours par l’intimée S.________ à l’avocat H.________ à 7'060
fr. 20, TVA de 8 % comprise (II), a mis l’émolument de justice de 241 fr. à
la charge de l’intimée S.________ (III) et a dit que l’intimée S.________ devait
verser au requérant H.________ la somme de 241 fr. au titre de restitution
d’avance de frais (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’aucune convention
n’avait été passée entre les parties et que, même s’il était vrai que la
société intimée avait fait part à son mandataire de son souhait de limiter
les honoraires à 6'000 fr., il ne ressort nullement du dossier que l’avocat
se serait engagé à limiter la facturation de ses prestations à ce montant.
Le premier juge a en outre confirmé les notes d’honoraires du 15 juillet
2013 à hauteur de 4'376 fr. 40, du 16 décembre 2013 à hauteur de 1'207
fr. 65, du 7 mars 2014 à hauteur de 1'300 fr. et du 14 juin 2014 à hauteur
de 176 fr. 15, en estimant que le temps allégué pour les opérations
effectuées, ainsi que le montant du tarif horaire facturé n’étaient pas
critiquables.
B.Par acte du 24 novembre 2016, la S.________ (ci-après :
S.) a interjeté recours contre cet arrêt en concluant à sa réforme
en ce sens que l’avocat H. devra lui rembourser la somme de
4'376 fr. 40 à titre de compensation pour l’erreur d’appréciation dans le
procès opposant la commune de [...] à S.________ et pour les dépens non
accordés dans le même procès. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le
dossier soit renvoyé au juge instructeur pour réexamen selon les
considérants du présent arrêt.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 14 juin 2013, S.________ a donné mandat aux avocats
H.________ et [...] aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le
cadre d’un litige l’opposant à la Municipalité de [...], relatif à un permis
d’habiter et à des travaux sur une parcelle située à [...].
2.Les 15 juillet 2013, 16 décembre 2013, 7 mars 2014 et 14 juin
2014, l’avocat H.________ a adressé à sa cliente, quatre notes d’honoraires
et de débours se montant respectivement à 4'376 fr. 40, 1'207 fr. 65,
1'300 fr. et 176 fr. 15, TVA de 8 % comprise, relatives à des opérations
effectuées entre le 10 juin 2013 et le 31 mai 2014 dans le cadre du dossier
pendant devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : la CDAP).
3.Par courrier du 22 juillet 2013, qui faisait suite à l’envoi de la
première note d’honoraires intermédiaire de Me H., S. a
informé son avocat qu’elle s’acquitterait de la somme de 4'376 fr. 40,
mais qu’elle entendait fixer « une limite des montants à engager » à 6'000
fr. TTC « pour l’ensemble des prestations d’avocat » relatives au permis
d’habiter.
4.Par courrier du 14 juillet 2014, S.________ a fait savoir à
l’avocat H.________ qu’elle estimait que le montant total des honoraires
réclamés était exagéré. Elle a ajouté que les honoraires auraient dû se
monter à 4'104 fr. et que dès lors le montant de 4'376 fr. 40, d’ores et
déjà versé, était suffisant.
5.Par requête en modération du 12 juillet 2016 adressée à la
CDAP, l’avocat H.________ a demandé la modération de ses notes
d’honoraires des 15 juillet 2013, 16 décembre 2013, 7 mars 2014 et 14
juin 2014, soit que le montant de ses honoraires et débours soit arrêté à
7'060 fr. 20. Il a produit les pièces du dossier ainsi qu’un courrier du 4
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janvier 2016 attestant que la CDAP l’avait délié du secret professionnel le
liant à son ancienne cliente dans la mesure nécessaire à la défense de ses
intérêts dans le litige concernant le recouvrement de sa créance
d’honoraires.
Par déterminations du 12 octobre 2016, S.________ a conclu à
ce qu’il soit constaté que l’avocat H.________ avait commis une faute de
discernement et d’analyse du litige, que la requête en modération soit
déclarée irrecevable et que le requérant soit condamné à lui rembourser la
somme de 4'376 fr. 40.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 51 LPAv (loi sur la profession d'avocat du
24 septembre 2002 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours conformément à la loi d'organisation judiciaire du 12
septembre 1979 (LOJV ; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV).
Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est
de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée
par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV
173.36). Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur
modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). Les dispositions du
chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont
applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable.
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2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de
preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2
e
phr. LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a ; JdT 2003 III 67 consid. 1d).
En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou
l'annule ; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-
VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.1Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première
ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). En raison de la mission particulière
confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le
droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité
devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un
tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à
la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le
pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses
honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA) ; pour
le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de
l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales
applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394
al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant
compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit
être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259
consid. 2.2 et 2.4 et les arrêts cités).
Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat,
sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de
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la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann,
Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193).
En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il
appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n'a en principe rien à
prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir
une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été
contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980,
reproduit in SJ 1981 p. 422, consid. 4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder
au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la
vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte
détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des
opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre
à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1 ;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2961, pp. 1169
s).
Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher
le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une
violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du
seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par
l'avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a ; CREC II 29 novembre 2010/243 et les
réf. citées). L'autorité de modération n'a donc pas la compétence
d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si
les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la
fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses
propres prestations est conforme aux critères usuels (JdT 1988 III 134
consid. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis
par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre
2004 consid. 2 et les réf. citées ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3002, pp.
1184-1185).
3.2En l’espèce, la recourante s’en prend à la motivation du
premier juge, qui écarte de son jugement les « fautes commises par
l'avocat H.________ », sans apporter une critique fondée sur ces
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questions, en particulier sur le fait que l'autorité de modération n'a pas à
examiner les griefs d'ordre matériel portant sur la manière dont l'avocat
a rempli son mandat. La recourante se contente en effet de reproduire la
motivation du premier juge pour en déduire que le recours serait fondé,
puisque le principal motif de contestation des honoraires de l'avocat
serait des erreurs commises comme mandataire dans le procès
Commune de [...] –S..
Le grief est manifestement infondé, dès lors que, en accord
avec ce qui a été retenu par le premier juge, il n'y a pas lieu d'examiner,
dans le cadre d'une procédure en modération, si l’avocat a bien exécuté le
mandat. C'est donc en vain que la recourante développe les arguments
relatifs à une prétendue erreur de son ancien mandataire, puisque ceux-ci
ont trait à la manière dont le mandat a été accompli.
3.3La recourante revient ensuite sur l'absence de convention
passée entre les parties quant à la quotité des honoraires.
En l’espèce, en accord avec la motivation effectuée par le
premier juge, force est de constater que si la recourante a bien indiqué à
son mandataire son souhait de limiter les honoraires à 6'000 fr. pour les
prestations de l'avocat, rien n'indique que le mandataire aurait accepté
une telle limitation, ce qui permettrait de valider l'accord des parties sur
cette question. La recourante évoque certes des allusions à ce montant
oralement et lors des entretiens, mais n'avance aucun élément tangible à
l'appui de ses allégations. A cela s'ajoute que l'avocat a régulièrement
adressé des factures à la recourante, de sorte que celle-ci a été informée
du montant des honoraires dus.
Le grief est infondé.
3.4La recourante conteste également la quotité des heures
retenues par le premier juge et arrête à 15 heures le total des heures
consacrées à l'affaire par le mandataire H..
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Le premier juge a apprécié de façon circonstanciée et
pertinente les trois notes d'honoraires et de débours intermédiaires des 15
juillet 2013, 16 décembre 2013 et 7 mars 2014, ainsi que la note finale du
14 juin 2014. En outre, le tarif horaire retenu par le premier juge est
inférieur à celui mentionné par la recourante à l’appui de son recours de
350 fr. par heure.
L'examen effectué par le premier juge, exempt de tout
reproche, peut être ici confirmé en tout point, la recourante ne se livrant
pas à une critique circonstanciée de la motivation détaillée du premier
juge.
Le grief est infondé.
3.5Enfin, la recourante évoque un « conflit éventuel des
intérêts », au motif que l'avocat H.________ est membre du Tribunal neutre,
qui est l'autorité compétente pour prononcer une sanction disciplinaire à
l'égard d'un juge ou d'un juge suppléant du Tribunal cantonal.
En l'état, le Tribunal neutre n'est pas intervenu dans le cadre
du présent litige et n’a au surplus pas à intervenir, ce qui rend la critique
formulée dénuée de toute pertinence.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires, qui s'élèvent à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité
à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
S..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.,
-Me H.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge modérateur de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal.
La greffière :