854
TRIBUNAL CANTONAL
HX16.048634-161882
503
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 725a al. 3 CO ; 54 et 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________SA, à
Payerne, contre la décision rendue le 16 septembre 2016 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 16 septembre 2016, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que la
décision du
9 septembre 2016 prolongeant l’ajournement de la faillite de X.________SA
était publique (I), a dit que les journalistes qui en faisaient la demande
étaient autorisés à obtenir une copie de la décision du 9 septembre 2016,
dès que la décision serait devenue définitive et exécutoire (II) et a dit que
la décision était rendue sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré que le but visé par les
décisions rendues les 22 janvier et 10 février 2016, qui ordonnaient que
l’ensemble du dossier ne soit pas transmis à des tiers, conformément à
l’art. 156 CPC, était d’empêcher la transmission de la requête
d’ajournement de faillite ainsi que des pièces au dossier, mais
aucunement d’exclure la transmission à des tiers des décisions rendues
dans le cadre dudit dossier. Il a relevé qu’une copie de la décision du 9
septembre 2016 avait déjà été communiquée à divers intervenants et que
l’on ne voyait finalement pas quel intérêt public ou privé prépondérant
ferait obstacle à l’accessibilité de la décision aux médias. Ainsi, il y avait
lieu d’autoriser, conformément à l’art. 54 CPC, la transmission de la
décision du 9 septembre 2016 prolongeant l’ajournement de faillite de
X.SA aux journalistes qui en avaient fait ou qui en feraient la
demande.
B.a) Par acte du 19 octobre 2016, R., agissant au nom
de X.________SA, a recouru contre la décision précitée, en concluant, en
substance, à son annulation et à ce que la décision du 9 septembre 2016
ne soit pas publique et qu’elle ne puisse pas être communiquée à des
tiers, et notamment des journalistes. Il a en outre requis l’octroi de l’effet
suspensif au recours.
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3 -
b) Le 4 novembre 2016, le Président de la Chambre de céans a
octroyé l’effet suspensif au recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.X.SA (ci-après : la requérante) est une société active
dans le domaine de l’aérospatiale. Son siège est à Payerne et elle a pour
administrateur avec signature individuelle R..
A la fin du mois d’août 2016, R.________ aurait fait l’objet d’une
violente agression dans la forêt d’Aumont. Ce fait divers a été très
largement médiatisé et mis en relation avec les difficultés financières de la
société soumise à une procédure d’ajournement de faillite. A cette
occasion, les activités de la requérante, notamment en relation avec des
vols « [...] », ont également été largement exposées dans les médias.
2.Dans le cadre de la procédure en ajournement de faillite
concernant X.________SA, ouverte par le dépôt d’une requête du 18
novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a, le 22 janvier 2016,
ordonné, conformément à l’art. 156 CPC, que des copies de la requête
d’ajournement ainsi que de l’onglet de pièces sous bordereau joint ne
soient pas transmises à des tiers. Le 10 février 2016, la Présidente a
ordonné que l’ensemble du dossier ne soit pas transmis à des tiers.
Par décision du 17 février 2016, la Présidente a prononcé, en
application de l’art. 725a CO, l’ajournement de la faillite de X.________SA,
ordonné la suspension des poursuites actuelles ou futures, ainsi que de
toute éventuelle requête de faillite contre l’intéressée et renoncé à la
publication de cette décision, dite publication n’apparaissant pas
nécessaire à la protection des créanciers (art. 725a al. 3 CO).
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Cet ajournement a été prolongé jusqu’au 10 septembre 2016
par décision du 6 mai 2016, qui n’a pas non plus été publiée.
Par décision du 9 septembre 2016, la Présidente a prolongé
une nouvelle fois l’ajournement jusqu’au 31 mars 2017, maintenu la
suspension des poursuites et renoncé à publier la décision. Elle a
notamment relevé que la requérante était toujours en situation de
surendettement mais que le bailleur avait sursis à la procédure
d’expulsion et que les charges courantes étaient payées par la vente de
billets pour des vols « [...] », commercialisés par la société fille
J.________SA, qui transférait ensuite l’argent à X.________SA. Au demeurant,
elle a indiqué que la requérante n’avait plus de dettes bancaires à long
terme, la garantie bancaire établie par [...] SA ayant été transférée sur sa
société fille et ne grevant dès lors plus son passif à hauteur de 10 millions.
Enfin elle a mentionné que l’intéressée avait pu obtenir de nouveaux
capitaux à hauteur de 30 millions de dollars US par l’émission de nouvelles
actions de J.________SA, ces fonds étant toutefois bloqués en raison d’une
enquête diligentée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (ci-après : FINMA) portant à la fois sur X.SA et sur son
administrateur, R., dont la décision devrait intervenir dans les
prochains mois.
3.Par courrier du 13 septembre 2016, [...], journaliste auprès de
la Radio Télévision Suisse (ci-après : RTS) a notamment requis de pouvoir
prendre connaissance du contenu de la décision d’ajournement de faillite
de X.________SA.
Le 13 septembre 2016 également, [...], de « Schweizer Radio
und Fernsehen » a demandé à consulter la décision du 9 septembre 2016
dans la cause concernant X.________SA, invoquant le droit à l’information
sur les décisions judiciaires.
Le 14 septembre 2016, X.________SA a exposé à la Présidente
qu’il n’y avait pas lieu de fournir des informations aux journalistes, ni de
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les autoriser à consulter ou leur remettre la décision rendue le 9
septembre 2016.
Par courrier du 14 septembre 2016, [...], rédacteur en chef
adjoint radio et multimédia auprès de la RTS, a demandé à obtenir le
dispositif de la décision rendue le 9 septembre 2016, en relevant qu’il lui
semblait d’intérêt public de connaître les motifs précis de cette décision,
l’affaire connaissant de nombreux développements médiatiques et les
responsables de la société communiquant de manière intensive.
E n d r o i t :
1
1.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le CPC
distingue à plusieurs reprises les ordonnances d’instruction et les autres
décisions. Les « autres décisions » marquent définitivement le cours des
débats et déploient – dans cette seule mesure – autorité et force de chose
jugée à l’encontre des parties et des tiers concernés (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC).
La décision entreprise a été rendue sur la base de l’art. 54
CPC, de sorte que la voie du recours est ouverte. Cette décision comptant
parmi les « autres décisions », le délai de recours est de trente jours (art.
321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours
civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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1.2Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5
et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27
ad art. 97 LTF).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1 ad art. 326
CPC).
1.3Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1La recourante estime que la décision du 9 septembre 2016 ne
devrait pas être publique et que des tiers, notamment des journalistes, ne
devraient pas être autorisés à en obtenir une copie. Elle soutient que la
révélation d’informations contenues dans cette décision, soit notamment
le nom des investisseurs, l’existence d’une opération de transfert de 10
millions, le mécanisme de recapitalisation de l’opération commerciale
« [...] », par laquelle elle aurait offert à la vente début 2015 des billets [...]
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avec la possibilité d’une conversion ultérieure en actions de sa société fille
J.________SA, ainsi que le fait que cette opération serait en attente d’une
validation par la FINMA, serait susceptible de compromettre la conduite et
le redressement des affaires de la société.
2.2
2.2.1Intitulé « principe de la publicité », l’art. 54 CPC prévoit à son
alinéa premier, 2
e
phrase, que les décisions doivent être accessibles au
public. Cela signifie que ces décisions sont consultables au greffe, qu’elles
sont publiées ou qu’une personne intéressée peut en obtenir copie sur
demande (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 8 ad art. 54 CPC). L’art. 54 al.
3 CPC est toutefois applicable par analogie (Haldy, op. cit., n. 13 ad art. 54
CPC) en ce sens qu’un intérêt public ou privé d’un participant à la
procédure peut, exceptionnellement, prévaloir à l’issue d’une pesée des
intérêts, sur le principe de la publicité (ATF 133 I 106, JdT 2008 I 418).
2.2.2En matière d’ajournement de la faillite, la règle spéciale de
l’art. 725a al. 3 CO dispose que l’ajournement de la faillite n’est publié que
si la protection de tiers l’exige. Le Juge doit examiner si l’intérêt des tiers à
ne pas contracter avec une société surendettée – ou à le faire en
demandant des garanties – prévaut sur l’intérêt de la société à éviter que
son état critique ne soit connu, et ce afin de favoriser son sauvetage
(Peter, in Commentaire romand CO II, 2008, n. 52 ad art. 725a CO).
Par tiers, le législateur entend les partenaires futurs : clients
ou consommateurs (Chaudet, ajournement de la faillite de la société
anonyme, thèse 2001, p. 329).
Si la publication de l’ajournement de la faillite peut limiter la
réussite d’un assainissement, voire le réduire à néant, il peut exister un
intérêt à la non-publication. Cependant, les éventuels partenaires
commerciaux ont un intérêt prioritaire à savoir si l’entreprise avec laquelle
ils traitent est saine, ou bien si celle-ci risque de disparaître, mettant en
péril la réalisation d’éventuelles affaires. Il s’ensuit que pour que le juge
décide de ne pas publier l’ajournement de la faillite, il faut que le plan
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d’assainissement ait de très bonnes chances de succès et que l’éventuelle
révélation de l’ajournement de la faillite expose ce plan à un sérieux
danger (Vouilloz, Perte de capital, surendettement, ouverture et
ajournement de la faillite, in L’expert-comptable suisse 4/04, p. 319 et les
réf. citées).
2.3En l’espèce, il faut d’abord examiner la décision entreprise
sous l’angle de la lex specialis de l’art. 725a al. 3 CO.
A cet égard, il y a lieu de relever que la publication légale
modeste dans la Feuille des avis officiels, qui est contestée, n’aurait qu’un
impact limité au regard du battage médiatique qui a déjà eu lieu autour de
la présente affaire, qui a sans nul doute eu un effet bien plus décisif. Ainsi,
dès lors que les difficultés financières de la recourante sont notoires, on ne
discerne pas en quoi une telle publication réduirait à néant ou encore
limiterait la réussite d’un éventuel assainissement, de sorte qu’il n’y
aurait, à première vue, pas de raison de l’interdire.
Il faut donc se livrer à nouveau à une pesée des intérêts en
présence. Sans préjuger des chances de succès de la procédure
d’ajournement de faillite, à savoir les chances concrètes pour la
recourante de ne pas être déclarée en faillite, il apparaît que celle-ci est
en mauvaise posture financière et que le plan d’assainissement qu’elle a
présenté ne peut être à ce jour qualifié comme ayant de « très bonnes
chances de succès ». Dans sa décision du 9 septembre 2016, le premier
juge a d’ailleurs relevé que la recourante était toujours dans une situation
de surendettement et qu’une procédure d’expulsion des locaux avait été
initiée, bien qu’elle ait été suspendue en raison du paiement du loyer
courant, ce qui relativise les perspectives d’assainissement. La recourante
fait en outre valoir que l’une de ses principales stratégies
d’assainissement serait de mettre en place une opération commerciale
« [...] » afin d’offrir des billets « [...] » à la vente avec la possibilité d’une
conversion ultérieure en actions J.________SA. Ce système s’apparente ni
plus ni moins à une souscription publique susceptible de toucher un cercle
indéterminé de personnes. Il est donc de l’intérêt des tiers d’être au
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courant des difficultés financières de la société qui entend récolter ces
fonds. Dans ces conditions, l’intérêt des créanciers à la publication
l’emporte sur celui de la société à la non-publication.
Au vu de ce qui précède, l’art. 725a al. 3 CO ne s’oppose pas à
la publication de l’ajournement de faillite.
Sous l’angle de l’art. 54 CPC, il faut relever que la recourante
ne rend pas vraisemblable que la publication de la décision lui causerait
un préjudice difficilement réparable. On ne voit pas pour quelle raison la
divulgation des noms des investisseurs lui serait préjudiciable, pas
davantage que celle de l’existence d’une opération de transfert de 10
millions d’une dette ou de l’attente de la validation de son opération
« [...] » par la FINMA, éléments qui lui sont plutôt favorables et qui vont
dans le sens d’un assainissement de sa situation financière. Quant à
l’opération « [...]» elle-même, on ne peut que constater qu’elle a débuté,
selon la recourante, au début de l’année 2015, de sorte qu’elle est connue
du public – étant précisé qu’elle a été amplement médiatisée ensuite de
l’agression de R.________ – et que l’on ne voit pas comment une plus large
diffusion lui causerait un préjudice difficilement réparable.
3.1En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
3.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante X.________SA, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).