855 TRIBUNAL CANTONAL HX16.046178-210950, 210953, 210955 et 210956 68 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 mai 2023
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué Greffière:MmeSpitz
Art. 59 al. 2 let. a, 106 al. 1, 125 let. c et 242 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par V., à [...], M., à [...], D., à [...], B.K., à [...], A.K., à [...] et F., à [...], contre la décision rendue le 4 juin 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu Z.________, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par décision du 4 juin 2021, rendue dans le cadre de la succession de feue Z., la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la juge de paix) a imparti à V., M., N., D., B.K. et A.K., un délai au 28 juin 2021 pour effectuer des avances de frais complémentaires s’élevant à un montant total de 50'000 fr., soit 8'333 fr. 35 chacun. 1.2Par acte du 15 juin 2021, V. (recours n°210950) a interjeté recours contre la décision précitée. Par actes du 17 juin 2021, M.________ (recours n°210953), D.________ (recours n°210955), B.K., A.K. et F.________ (recours n°210956) ont également interjeté recours contre la décision précitée. 1.3Par décision du 30 janvier 2023, la juge de paix a rapporté sa décision du 4 juin 2021, pour le motif que celle-ci n’était plus d’actualité, compte tenu de l’évolution de la situation et des différents arrêts rendus dans le cadre de la succession. Par courrier du 8 février 2023, le Juge délégué de céans a informé les parties que les recours avaient perdu leur objet et que, sous réserve d’objections qu’ils pourraient faire valoir d’ici au 15 février 2023, la cause serait rayée du rôle, sans frais. Par courriers du 15 février 2023 pour le premier et du 27 février 2023 pour la seconde, M.________ D.________ ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’objection à ce que la cause soit rayée du rôle sans frais. Par courrier du 15 février 2023 également, les recourants B.K., A.K. et F.________ ont déclaré qu’ils n’avaient pas
5.1Les recourants B.K., A.K. et F.________ ont conclu à l’allocation de dépens, à la charge de l’Etat.
4 - Dans la mesure où son recours est irrecevable, F.________ ne peut prétendre à l’allocation de dépens (art. 106 al. 1 CPC). L’art. 107 al. 2 CPC qui permet dans certains cas de mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat, ne vise que les frais judiciaires et non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). Ces derniers sont ainsi régis par l’art. 106 CPC et ne peuvent par conséquent être mis qu’à la charge d’une partie. Dans la mesure où la justice de paix n’a, en l’espèce, pas la qualité de partie mais d’autorité de première instance, elle ne saurait être condamnée à des dépens (CREC 17 mars 2022/76 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). 5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. Le recours formé par F.________ est irrecevable. III. Les recours formés par V., M., D., B.K. et A.K.________ sont sans objet. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V.________,
Me Elie Elkaim (pour M.), -Me Léonard Bruchez (pour D.),
Me Antoine Eigenmann (pour B.K., A.K. et F.________). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :