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TRIBUNAL CANTONAL
HX16.046178-161825
462
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 9, 29 al. 2 Cst. ; 309 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________
contre l’avis d’exécution forcée rendu le 10 octobre 2016 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de Q.________,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 10 octobre 2016 valant avis d'exécution forcée au
sens de l'art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272), la Juge de paix du district de Lausanne a constaté que V.________
n'avait pas respecté son engagement figurant au chiffre II de l'accord
transactionnel signé lors de l'audience du 7 juin 2016 et ratifié pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles, sans que la suspension de
l'exécution de cet engagement n'ait été requise. Elle a en conséquence
invité Me [...], administratrice d'office de la succession de Q., à
procéder à l'exécution forcée prévue au chiffre III de la même transaction.
B.Par acte du 21 octobre 2016 adressé à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal, V. a recouru contre cet avis
d’exécution forcée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause
en première instance pour que la Justice de paix constate son
incompétence. Elle a produit un bordereau de douze pièces.
Par prononcé du 26 octobre 2016, le Juge délégué a rejeté la
requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Le 9 novembre 2016, la recourante a versé l’avance de frais
requise à hauteur de 2'000 francs.
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
- Q.________ , née le [...] 1913 à [...] (Pologne), est décédée le
[...] 2009 à Lausanne.
- La compétence des tribunaux suisses s’avérant litigieuse
s’agissant des biens immobiliers de la défunte et de leurs fruits sis en
Pologne, la Juge de paix du district de Lausanne a, par décision du 2
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octobre 2015, ordonné l’administration d’office de la succession de
Q.________ et nommé l’avocate [...] en qualité d’administratrice de la
succession.
- A l’audience du 7 juin 2016, où les questions de la
compétence judiciaire sur le plan international et du droit applicable
ont notamment été débattues, V., J., W.,
K., A.C., B.C., M.________ ont conclu la
transaction suivante :
« I. (réd. : Les parties) mandatent l'administratrice d’office
de la succession de feue Q., fille de [...] et [...], célibataire,
née le [...] 1913 à [...] (Pologne), originaire de [...] VD et de nationalité
polonaise, domiciliée à [...], [...], décédée le [...] 2009, Maître [...], aux
fins d'ouvrir un compte au nom de la succession en Suisse et en zloty,
subsidiairement en francs suisses, auprès d'un établissement bancaire
suisse, à charge pour elle de choisir la solution la plus conservatoire.
Et si cela n'est pas possible, ouvrir un tel compte au nom de la
succession en Pologne auprès de l'établissement bancaire de son
choix.
Il. V. s'engage sous la menace de la peine
d'amende de l'art. 292 CP, en cas d'insoumission, à transférer, à réception
des coordonnées bancaires qui lui seront transmises par l'administratrice
d'office, mais au plus tard dans un délai échéant au 31 juillet 2016,
l'intégralité des fonds déposés sur son compte IBAN [...] auprès de la
banque [...] SA, à Varsovie, sur un compte ouvert au nom de la succession.
III. A défaut d'exécution du chiffre II., Me [...] a tout pouvoir
pour effectuer toute démarche utile en vue de transférer l'intégralité
des fonds déposés sur le compte IBAN [...] au nom de V., de la
banque [...] SA, [...], à [...] Varsovie, (gestionnaire en charge du
compte de V. : [...]).
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Le juge de céans prend acte de cet accord pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles.
Dans l'intervalle, il va sans dire que l'interdiction de
disposer des fonds résultant de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 2 mars 2016 continue de déployer ses
effets. »
- Par lettre du 4 juillet 2016 adressée au conseil de V.,
l'administratrice d'office a fait état de l'impossibilité d'ouvrir un compte
bancaire au nom de la succession, les membres de l'hoirie n'étant ni
déterminés ni au bénéfice de certificats d'héritier, et de l'impossibilité de
détenir sur un compte bancaire des fonds en monnaie polonaise. Elle a
invité V. à verser les montants visés par l'accord transactionnel
d'ici au 31 juillet 2016 sur un compte fonds de client distinct ouvert auprès
de [...] au nom de la succession Q.________, p. a. Me [...], dont elle a
transmis les coordonnées.
- V.________ a répondu, par son conseil, le 21 juillet 2016 que
l'ouverture d'un compte consignation clients sous le nom de la succession
paraissait aller à l'encontre des accords FACTA (Foreign Account Tax
Compliance Act) et qu'un versement sur un compte de consignation à
ouvrir sur ordre de la Justice de paix devrait être préféré.
- Par lettre de son conseil du 22 juillet 2016, V.________ a
indiqué qu'elle était à disposition de l'administratrice pour aller avec elle
en Pologne ouvrir un compte bloqué, le cas échéant dans la banque déjà
dépositaire des fonds, faisant valoir qu'il paraissait en l’état peu opportun
de procéder à un change.
- Le 9 août 2016, l'administratrice d'office a informé la Juge
de paix que le transfert n'avait pas été effectué dans le délai imparti au 31
juillet 2016, mais qu'elle entendait donner suite à la proposition de
V.________ de se rendre en Pologne pour y ouvrir un compte au nom de la
succession sur lequel elle aurait procuration.
- Par lettre du 30 août 2016, transmise en copie aux conseils
des parties, dont V., l'administratrice d'office a informé la Justice
de paix qu'aucun accord n'avait pu être trouvé avec V. au sujet
des fonds détenus en Pologne, que celle-ci s'était montrée réticente à
effectuer le déplacement en Pologne pour y ouvrir le compte, qu'elle
aurait placé environ 1'000'000 de francs dans des fonds d'investissements
polonais, qu'elle était de mauvaise foi, que ses insoumissions seraient
pénalement dénoncées, ce qu'elle a confirmé avoir fait auprès du
Ministère public le 14 septembre 2016, et qu'elle était invitée à opérer le
transfert requis sur le compte au nom de la succession ouvert à cet effet.
- Le même jour, le conseil de M.________ a requis l'exécution
forcée du chiffre II de l'accord transactionnel et au besoin la mise en
oeuvre de son chiffre III.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Tel est le cas des
décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc
faire l'objet d'un recours (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art.
309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), s'exerce dans
un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art.
321 al. 2 et 339 al. 2 CPC).
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal connaît de
tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas
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attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal
cantonal ou à une autre autorité judiciaire (art. 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision
d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire
(cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges
(CREC 23 février 2011/4).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile contre une décision du
tribunal de l’exécution par une partie qui y a un intérêt digne de protection
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), le recours
est recevable.
2.1Le recours contre la décision d'exécution est recevable pour
violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in
Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l’espèce, la recourante a produit un onglet de douze pièces
sous bordereau. Les pièces n
os
1 à 9 figurent toutes au dossier de
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première instance, elles sont dès lors recevables. Les pièces n
os
10 à 12,
postérieures à la décision querellée, sont nouvelles de sorte qu’elles sont
irrecevables.
3.1La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendue, plus précisément d'une violation de l'obligation de motiver,
pour le motif que la décision attaquée est motivée uniquement par le non-
respect de l'engagement transactionnel, ce qu'elle conteste au
demeurant.
3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431
consid. 3d/aa). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être
entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit à cet égard
que celui-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et
sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui lui
paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1
; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des
différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être
entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 66_726/2010 du
17 mai 2011 consid. 1.3 in fine).
3.3L'avis d'exécution dont est recours relève d'une exécution dite
directe, en l'occurrence de mesures provisionnelles, donc pressantes
(Jeandin, CPC annoté, n° 9 ad art. 337 CPC), ordonnée directement par
l'autorité ayant pris la décision. En l'espèce, la motivation de l'ordonnance
entreprise est succincte, mais elle se réfère à l'accord transactionnel qui
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prévoyait déjà les conséquences d'une carence, et fait par ailleurs état de
l'absence de toute requête de suspension au sens de l'art. 337 al. 2 CPC.
Ce contenu est suffisamment clair et complet pour que la recourante
comprenne sa portée et puisse l'attaquer utilement. Ainsi, cette
motivation ne viole pas le droit d'être entendu de la recourante.
Le recours sera dès lors rejeté sur ce point.
4.1La recourante fait valoir que le constat dans la décision qu'elle
n'aurait pas respecté son engagement figurant au chiffre II de l'accord
transactionnel signé lors de l'audience du 7 juin 2016 résulterait d'une
appréciation arbitraire des faits dans la mesure où l'administratrice
d’office a admis que les banques contactées par elle n'avaient pas accepté
d'ouvrir un tel compte et que la solution subsidiaire proposée par
l'administratrice, soit l'ouverture d'un compte de consignation à son nom,
impliquerait une perte de change et serait illégale.
4.2Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une
autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se
trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement
une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF
136 III 552 consid. 4.2).
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Pour établir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la
partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière
précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison
sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la
décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa
portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré
des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
4.3Le change des fonds en francs suisses a été expressément
envisagé et accepté au chiffre I de l'accord. L'administratrice a transmis
les coordonnées d'un compte de consignation, l'invocation des accords
FACTA pour ne pas créditer le compte en question relève du prétexte. Au
demeurant, la recourante n'a pas non plus donné suite à la proposition
d'ouvrir le compte litigieux en Pologne tout en feignant, dans un premier
temps, de collaborer à cette solution subsidiaire. Comme l'administratrice
l'a dénoncé au premier juge par lettre du 30 août 2016, la recourante a
manqué à la bonne foi, ne poursuivant que des buts dilatoires, et
l'échéance transactionnelle du 31 juillet 2016 n'a pas été respectée. Dans
ces circonstances, constater la violation de son engagement s'avère
conforme aux pièces produites.
En définitive, la recourante n'établit pas que l'état de fait
retenu, en tant qu'il lui impute le non respect de son engagement, serait
manifestement erroné, de sorte que son grief tiré de l'arbitraire dans la
constatation des faits est lui aussi infondé.
5.1La recourante soutient que la succession portant sur un
immeuble à Varsovie, le juge suisse serait incompétent pour juger de sa
dévolution (art. 86 al. 2 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé ; RS 291] ), qu'en raison de cette incompétence et
qu'en application de l'art. 256 al. 2 CPC l'administration d'office devrait
prochainement être mise à néant, ce qui rendrait inopportune l'exécution
forcée ici contestée.
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5.2Le débat entre parties sur la nature réelle ou personnelle des
droits hérités et leur incidence sur la compétence judiciaire internationale
et le droit applicable était déjà engagé lorsque l'accord transactionnel a
été signé et ratifié pour valoir décision de mesures provisionnelles. Le fait
que depuis lors ce débat ait été enrichi de décisions étrangères et d'avis
de droit divergents n’y change rien. C'est précisément en raison des
incertitudes pesant sur l'issue de la cause et en vue de garantir les droits
de toutes les parties que la transaction a été conclue et ratifiée. A ce
stade, il n'y a pas lieu de spéculer sur la décision qui sera rendue au fond.
L'opportunité n'est pas un motif de recours. Au demeurant la recourante,
alors qu'elle était avisée que l'exécution forcée était requise, n'a pas
demandé en temps utile la suspension de l'exécution des mesures
provisionnelles.
Le grief s’avère dès lors également infondé.
6.1En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée.
6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de V..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis-
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Tony Donnet-Monay (pour V.),
-Me [...], administratrice d’office,
-Me Antoine Eigenmann (pour K., A.C., B.C.),
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour J.),
-Me Elie Elkaïm (pour W.),
-Me Philippe Reymond (pour M.),
-Me Patrick Roesch (pour [...]),
-M. [...],
-Mme [...].
-
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :