853 TRIBUNAL CANTONAL HX16.046178-181195 282 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er octobre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Valentino
Art. 125 al. 1 CDPJ ; 29 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Châtel-St-Denis, contre la décision rendue le 3 août 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feue D., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 3 août 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a invité T.________ (ci-après : la recourante) à procéder à une avance de frais complémentaire d’un montant de 20'000 fr. d’ici au 3 septembre 2018 pour couvrir les honoraires de l’administrateur d’office de la succession de feue D.. A l’appui de sa décision, le premier juge a considéré qu’il appartenait à T. d’effectuer l’avance de frais requise car elle était toujours en possession des actifs de la succession. B.Par acte du 14 août 2018, T.________ a déposé un « appel, subsidiairement recours », concluant principalement à l'annulation de la décision, le juge de paix étant déclaré incompétent pour statuer sur une avance de frais pour la couverture des honoraires de l'administrateur d'office de la succession. Subsidiairement, elle a conclu à la modification de la décision, en ce sens qu'aucune avance de frais complémentaire n'est mise à sa charge. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision, « une nouvelle décision sur une avance de frais étant reportée à une date postérieure au futur réexamen de l'opportunité de maintenir l'administration officielle ». Me N., administrateur officiel de la succession de feue D., a déposé sa réponse le 14 septembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La recourante a déposé une réplique spontanée le 29 septembre 2018 par laquelle elle a maintenu ses conclusions. C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
3 - 1.D., née le [...] 1913, est décédée le [...] 2009, à Lausanne. Selon la déclaration de décès établie le 12 août 2009, plusieurs héritiers légaux ont été respectivement institués par la défunte susmentionnée en vertu de divers testaments olographes auxquels des oppositions ont été formées. Indigente au moment de son décès, ne détenant aucun bien en Suisse, D. était toutefois intéressée à un quart de l’importante succession de son oncle ...][...] ouverte en Pologne. 2.Par décision du 2 octobre 2015, la juge de paix a notamment ordonné l’administration d’office de la succession de feue D.________ en application de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC, a nommé Me [...] en qualité d’administratrice d’office, avec pour mission de conserver les biens successoraux où qu’ils se trouvent et d’assurer notamment la représentation de la succession dans l’hoirie de feu [...], a invité Me [...] à produire en début de chaque année une estimation de ses frais pour les opérations durant l’année en cours, a dit que les provisions et honoraires de l’administratrice seraient supportés par la succession en premier lieu, par [...], [...] et [...] solidairement, en second lieu, a formellement fait interdiction à T.________ d’encaisser et de disposer de quelque bien que ce soit (revenu locatif, capital issu d’une vente immobilière, etc.) revenant à la succession de la défunte et a invité T.________ à produire sans délai à l’administratrice officielle les coordonnées du compte sur lequel avaient été et étaient versés les revenus locatifs tirés de l’immeuble varsovien, de même qu’un relevé des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Le 16 août 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, [...] et [...] – [...] ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire – ont versé une avance de frais d’un montant de 20'000 fr. pour couvrir les honoraires de l’administratrice d’office.
4 - Par décision du 26 septembre 2017, la juge de paix a pris acte de la démission de Me [...] en qualité d’administratrice officielle de la succession de feue D., l’a libérée de sa mission d’administratrice officielle de la succession susmentionnée et a nommé Me N. en qualité d’administrateur d’office de cette succession. 3.Par demande du 23 novembre 2017 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, Me N.________ a ouvert action en pétition d’hérédité contre T., en concluant à la restitution, de la part de cette dernière, d’un montant de 1'765'420 fr., au motif que l’intéressée se serait enrichie sur le compte de la succession en percevant les revenus locatifs destinés à l’hoirie de feue D.. 4.Par courrier du 6 févier 2018, la juge de paix a invité [...] et [...], par l’intermédiaire de leur conseil, à verser une avance de frais complémentaire de 20'000 fr. pour couvrir les honoraires de l’administrateur d’office. Par courrier de leur conseil du 16 février 2018 à la juge de paix, [...] et [...] ont requis que les avances de frais des honoraires de l’administrateur d’office, incluant celle à hauteur de 20'000 fr. requise le 6 février 2018, soient versées par T., subsidiairement qu’elles soient réparties à parts égales entre l’ensemble des héritiers potentiels. A l’appui de leur requête, ils faisaient valoir qu’ils avaient accepté, lors de l’audience du 2 octobre 2015, d’effectuer une avance de frais en vue de la mise en place d’une administration d’office dans la mesure où la défunte D. était indigente au moment de son décès, mais que depuis lors, la situation avait changé T.avait perçu durant plusieurs années les revenus locatifs revenant à l’hoirie de feue D. ainsi que le bénéfice de la vente des biens immobiliers en question, de sorte que la succession disposait des actifs nécessaires sur lesquels l’administrateur d’office pourrait prélever ses honoraires.
5 - Par avis du 9 mai 2018, la juge de paix a informé [...] et [...] qu’elle renonçait à requérir de leur part l’avance de frais mentionnée dans son courrier du 6 février 2018. Par avis du 9 mai 2018, la juge de paix a imparti à « tous les prétendants à la succession » de feue D.________ un délai échéant le 20 juin 2018 pour lui soumettre « une proposition quant à la prise en charge de l’avance de frais à hauteur de 20'000 fr. permettant de couvrir les honoraires de l’administrateur officiel ». Par courrier du 14 juin 2018, [...] s’est dit « favorable à ce que l’avance de frais à hauteur de 20'000 fr. soit imputée (...) aux initiateurs des entraves qui ont été faites, ainsi qu’aux administrateurs successifs dans les proportions qu’il plaira [à la juge de paix] de préciser ». Par lettre du 17 juin 2018, [...] a demandé que « l’avance des frais d’administrations (sic) soit supportée par madame T.________ sur les fonds qu’elle détient de façon illégale en Pologne ». Par lettre du 20 juin 2018, [...] et [...] se sont référés au courrier de leur conseil du 16 février 2018. Par courrier de son conseil du 30 juillet 2018, soit dans le délai prolongé à cet effet, T.________ a notamment requis qu’il soit mis fin à la mesure d’administration officielle et, par conséquent, au mandat de Me N.________ et a déclaré s’opposer « en tout cas formellement à ce qu’il lui soit demandé à elle, l’héritière instituée, de prélever sur ses biens le financement dont l’administrateur officiel pourrait estimer avoir besoin », au motif que l’on ne saurait exiger d’elle qu’elle finance « l’injuste procès qui a été ouvert contre elle ». Par lettre du même jour, [...], par son conseil, a adhéré aux arguments développés par [...] et [...] dans leur courrier du 16 février 2018, concluant à ce que le montant de l’avance de frais de 20'000 fr. soit intégralement mis à la charge de T.________.
6 - Par lettre du 31 juillet 2018, Me N.________ a déclaré s’opposer à la prolongation ultérieure du délai pour couvrir les honoraires de l’administration d’office et a requis de la juge de paix qu’elle somme les héritiers d’effectuer cette avance. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. La décision entreprise ayant été rendue dans le cadre de l’administration officielle d’une succession, le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les décisions relatives à l’administration d’office sont des décisions gracieuses de droit fédéral relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1). Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n.
3.1La recourante fait d'abord valoir que le premier juge ne serait pas compétent pour ordonner l'avance de frais, car la Chambre patrimoniale cantonale est saisie d'une action en pétition d'hérédité intentée par l'administrateur d'office contre la recourante et qu'il appartiendrait donc à cette autorité de statuer.
3.2L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC. Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ.
Aux termes de l’art. 125 al. 1, 1 re phr., CDPJ, l’administrateur d'office est nommé, surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix (cf. ég. art. 5 al. 1 ch. 9 CDPJ). Ses frais sont arrêtés par le juge de paix, sans égard à la valeur litigieuse (art. 125 al. 1, 2 e phr., CDPJ). 3.3En l’espèce, la recourante se méprend sur la portée de l'avance de frais fixée dans la décision attaquée, qui a pour but de couvrir les honoraires de l'administrateur d'office et non le coût prévisible du procès engagé par l'administrateur, soit l'action en pétition d'hérédité. Or, le juge de paix est bien compétent pour statuer sur les frais de l'administration, en application des dispositions précitées. 4. 4.1La recourante fait ensuite valoir qu'il ne lui appartient pas d'effectuer l'avance de frais, car elle n'a pas requis l'administration d'office et les procédés de l'administrateur d'office sont, selon elle, voués à l'échec. 4.2Le premier juge a retenu qu'il appartenait à la recourante d'effectuer l'avance de frais requise, car elle est toujours en possession des actifs de la succession. La recourante ne démontre pas que cette
5.1La recourante soutient ensuite que la décision serait insuffisamment motivée. 5.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). 5.3En l’occurrence, le premier juge a motivé sa décision en indiquant que la recourante est toujours en possession des actifs de la succession. Pour le reste, il s'est référé à la requête de Me Eigenmann et aux déterminations des parties, ce qui est manifestement suffisant, puisque la procédure en pétition d'hérédité est déjà pendante et donc connue également de la recourante, qui a pu attaquer la décision utilement.
6.1La recourante fait enfin valoir, en substance, qu'il est injuste de la contraindre non seulement à résister à un procès ouvert contre elle par l'administrateur d'office, mais également à assurer les frais de la partie adverse. En outre, il n'y aurait aucune urgence à demander une avance de frais, alors même que l'administration d'office de la succession ne saurait être maintenue. 6.2L'action en pétition d'hérédité a été ouverte en novembre 2017 et elle est toujours pendante. Comme le relève l'administrateur d'office dans sa réponse, aucune décision judiciaire n'a été rendue au sujet de l'identité des héritiers de la défunte, de sorte qu'il appartient bien à l'autorité de première instance et à l'administrateur désigné de sauvegarder les intérêts de l'indivision. En sa qualité de détentrice des liquidités de la succession, il appartient à la recourante d'effectuer l'avance de frais. Quant à l'administration d'office, elle a été ordonnée le 2 octobre 2015 et c'est en vain que la recourante remet en question cette décision dans le cadre d'un recours portant sur une avance de frais. 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC), dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, Me N.________ ayant agi seul et les actes accomplis par lui étant rémunérés dans le cadre de sa mission d’administrateur d’office.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Fischer (pour T.), -Me N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 20'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
12 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Me Elie Elkaïm (pour [...]), -Me Antoine Eigenmann (pour [...], [...] et [...]), -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour [...]), -Me Léonard Bruchez (pour [...]), -Me Patrick Roesch (pour [...]), -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...]. Le greffier :