853 TRIBUNAL CANTONAL HX16.046178-200748 154 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2020
Composition : M. PELLET, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière :Mme LogozClerc
Art. 5 al. 2, 9, 30 al. 1 et al. 2 Cst., 103, 126, 248 let. 3, 326 al . 1 CPC ; art 7, 13 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], contre la décision rendue le 11 mai 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 mai 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a imparti à L.________ un délai au 11 juin 2020 pour effectuer un dépôt de 40'000 fr. à titre d’avance de frais complémentaire pour couvrir les honoraires de Me B.________ administrateur officiel de la succession de feu V., l’intéressée étant avertie qu’un non-versement de l’avance de frais l’exposait à une poursuite, les art. 101 al. 3 et 102 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) traitant des conséquences d’une avance de frais non effectuée n’étant pas applicables en matière de frais d’une mesure conservatoire. A l’appui de sa décision, le premier juge a rappelé que conformément à l’arrêt rendu le 1 er octobre 2018 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, L. était tenue, en sa qualité de détentrice des avoirs de la succession de feu V.________ d’effectuer une telle avance, dont la quotité a été fixée en fonction de la liste de frais relative aux opérations effectuées par l’administrateur officiel pour l’année 2019 et de l’importance des démarches en cours et à venir. B.Par acte du 22 mai 2020, L.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le montant de l'avance soit plafonné à 1'000 francs. Elle a requis l'effet suspensif et produit un onglet de 42 pièces sous bordereau. A titre de mesure d’instruction, la recourante a requis que soit ordonnée la production par la Juge de paix de tous les courriels envoyés et reçus par l’administrateur officiel ainsi que de tous les avis de droit et autres pièces reçus par l’administrateur officiel pendant la période du 16 janvier 2019 à ce jour. La recourante a en outre requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de récusation, respectivement révocation, de l'administrateur officiel B.________, ainsi que jusqu'à l'issue de son recours déposé auprès
3 - du Tribunal cantonal fribourgeois contre la décision de mainlevée définitive de son opposition dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la Veveyse. Par ordonnance du 28 mai 2020, le Juge délégué de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et a dit que les frais de l’ordonnance seraient arrêtés dans l’arrêt à intervenir. Le 5 juin 2020, L.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 700 francs. Le 22 juin 2020, l’administrateur officiel B.________ a déposé une réponse, concluant au rejet, avec suite de frais et dépens, de toutes les conclusions prises par L.________ dans son recours du 22 mai 2020. Il a produit un onglet de 6 pièces sous bordereau. Le 23 juin 2020, la Juge de paix a communiqué à la Chambre de céans l’arrêt du 15 juin 2020 rendu par la Ile Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par L.________ contre le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de la Veveyse. Le 25 juin 2020, la recourante a déposé une nouvelle écriture intitulée « Nova » et un onglet de pièces à titre de moyens de preuve des nova, le tout étant consacré à l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal cantonal fribourgeois. Le 2 juillet 2020, elle a en outre déposé des déterminations spontanées sur la réponse déposée le 22 juin 2020 par l’administrateur officiel B.________ ainsi qu’une requête de mesures d’instruction.
4 - Par courrier du 8 juillet 2020, le Juge délégué de la Chambre de céans a écrit à la Juge de paix pour lui demander de lui confirmer que l’entier du dossier avait bien été transmis à l’autorité de recours et de lui répondre quant aux exigences figurant en pp. 11, in fine et 12 de l’écriture précitée du 2 juillet 2020, soit la production des documents suivants, qui manqueraient dans la fourre n° 11 du dossier :
échanges de correspondances et/ou courriels de l’administrateur officiel avec des tiers et/ou des parties adverses de L.________ dans le procès civil pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale ;
avis de droit délivrés à l’administrateur officiel par un ou plusieurs avocats exerçant leur pratique en Pologne et correspondances échangées avec eux par l’administrateur. Le 10 juillet 2020, la Juge de paix a répondu que la fourre n° 11 – qui se trouvait au greffe de la justice de paix – contenait uniquement les décisions concernant l’assistance judiciaire octroyée à certaines parties de la procédure. Elle a en outre relevé que les échanges de correspondances de l’administrateur officiel et avis de droit ne figuraient pas au dossier. Le même jour l’administrateur officiel B.________ a déposé des déterminations spontanées sur les écritures du 2 juillet 2020 de la recourante. Le 14 juillet 2020, la recourante a déposé à son tour des déterminations spontanées sur les courriers du 10 juillet 2020 de la Juge de paix et de l’administrateur officiel B.________. C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
Selon la déclaration de décès établie le 12 août 2009, plusieurs héritiers légaux ont été respectivement institués par la défunte en vertu de divers testaments olographes auxquels des oppositions ont été formées.
Indigente au moment de son décès, ne détenant aucun bien en Suisse, V.________ était toutefois intéressée à un quart de l’importante succession de son oncle ...]...][...] ouverte en Pologne.
Le 16 août 2017, M.________ et A.X.________ –B.X.________ ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire – ont versé une avance de frais d’un montant de 20'000 fr. pour couvrir les honoraires de l’administratrice d’office.
Par décision du 26 septembre 2017, la Juge de paix a pris acte de la démission de Me ...][...] en qualité d’administratrice officielle de la succession de feu V., l’a libérée de sa mission d’administratrice officielle de la succession susmentionnée et a nommé Me B. en qualité d’administrateur d’office de cette succession.
Par demande du 23 novembre 2017 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, Me B.________ a ouvert action en pétition d’hérédité contre L., en concluant à la restitution, de la part de cette dernière, d’un montant de 1'765'420 fr., au motif que l’intéressée se serait enrichie sur le compte de la succession en percevant les revenus locatifs destinés à l’hoirie de feue V..
Par courrier du 6 févier 2018, la Juge de paix a invité M.________ et A.X., par l’intermédiaire de leur conseil, à verser une avance de frais complémentaire de 20'000 fr. pour couvrir les honoraires de l’administrateur d’office. Par courrier de leur conseil du 16 février 2018 à la Juge de paix, M. et A.X.________ ont requis que les avances de frais des honoraires de l’administrateur d’office, incluant celle à hauteur de 20'000 fr. requise le 6 février 2018, soient versées par L.________, subsidiairement qu’elles soient réparties à parts égales entre l’ensemble
Par avis du 9 mai 2018, la Juge de paix a informé M.________ et A.X.________ qu’elle renonçait à requérir de leur part l’avance de frais mentionnée dans son courrier du 6 février 2018. 8. Par décision du 3 août 2018, la Juge de paix a invité L.________ à procéder à une avance de frais complémentaire d’un montant de 20'000 fr. d’ici au 3 septembre 2018 pour couvrir les honoraires de l’administrateur d’office de la succession de feu V.. A l’appui de sa décision, le premier juge a considéré qu’il appartenait à L. d’effectuer l’avance de frais requise car elle était toujours en possession des actifs de la succession. Par arrêt du 1 er octobre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par L.________ contre cette décision. Elle a notamment considéré que la recourante ne démontrait pas que la constatation du premier juge selon laquelle elle était toujours en possession des actifs de la succession serait arbitraire. Pour le reste, il était évident que l'avance de frais devait être effectuée par celui qui détenait les liquidités de la succession, ces frais étant imputables à l'ensemble de celle-ci, et non au seul héritier qui aurait requis l'administration d'office. Le 25 octobre 2018, L.________ a versé l’avance de frais complémentaire de 20'000 francs.
11 - l’avance de frais complémentaire requise résultait de l’appréciation de la Juge de paix basée sur les décomptes produits les dernières années. Par courrier du même jour, le conseil de L.________ a indiqué qu’il souhaitait avoir connaissance d’un relevé complet des avances de frais, y compris celles de la famille M.________ et ses conseils et de tous montants payés, y compris les versements opérés en faveur de Me [...] et Me B.________ « et/ou les conseils d’autres parties ou l’on ne sait quels autres avocats ». Il souhaitait pouvoir consulter une copie complète de tous les éléments du dossier, y compris le dossier dit « de curatelle », les rapports des administrateurs officiels successifs et les avis de droit requis et obtenus par Me B.. Au nom de sa cliente, il contestait entièrement la note d’honoraires de l’administrateur officiel. Sa note révélait qu’il y avait des conférences et des correspondances dont l’on ne savait dans quel but, avec des avocats inconnus et qu’il tenait des séances avec diverses personnes inconnues ou connues. Me B. déposait par ailleurs et facturait une nouvelle dénonciation pénale contre sa cliente qui avait déjà fait l’objet d’une plainte classée et croyait bon de facturer d’importants honoraires et frais pour une procédure de séquestre qu’il avait perdue. Il souhaitait dès lors savoir si la Juge de paix était informée en détail de toutes ces opérations. Par courrier du 19 mai 2020, la Juge de paix a répondu que le montant total des avances reçues depuis le 4 juillet 2015 à ce jour s’élevait à 53'000 fr. alors que celui des débours s’élevait à 48'857 fr. 95. Le montant de 4'142 fr. 05 correspondait à la différence entre ces deux montants. Pour le surplus, elle n’entendait pas, en l’état, fournir d’autres indications, étant rappelé que les parties obtiendrait, une fois terminée la dévolution de cette succession, une liste de frais comprenant un décompte détaillé des entrées et des sorties. Elle ajoutait que la mission de l’administrateur officiel était particulièrement complexe et compliquée en raison du fait que L.________ refusait de lui remettre les avoirs successoraux dont elle était toujours détentrice. Pour conclure, elle indiquait au conseil de cette dernière qu’il recevrait, en temps utile, notification de la décision d’approbation du compte annuel 2019 dressé
12 - par l’administrateur officiel fixant sa rémunération, cotre laquelle il pourrait le cas échéant recourir.
1.1Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La décision entreprise ayant été rendue dans le cadre de l'administration officielle d'une succession, le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). L'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté au sens des art. 551 ss CC ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1 et les arrêts cités ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 6 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 554 CC). L'activité de l'administrateur officiel est, de par le droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une autorité (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, n. 877). L'art. 595 al. 3 CC, selon lequel le liquidateur officiel est placé sous contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou qu'il a prises, est applicable par analogie (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand CC II, 2016, n. 64 ad art. 554 CC et réf. cit.). Les décisions relatives à l'administration d'office sont des décisions gracieuses de droit fédéral relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Karl Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010,
14 - n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2.1A l’appui de son mémoire de recours 22 mai 2020, la recourante a produit un onglet de 42 pièces sous bordereau. Les pièces 26 (prononcé du 26 novembre 2018 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale), 27 (prononcé du 1 er juillet 2019 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale), 29 (P. 1007 produite par A.N.________ à l’appui de sa réplique du 12 novembre 2018 à la Chambre patrimoniale cantonale), 32 (requête de séquestre du 4 juillet 2019 de l’administrateur officiel B.________), 33 (bordereau de pièces produit avec la requête de séquestre précitée) ne figurent pas au dossier de première instance. Quant à la pièce 36 (requête du 19 mai 2020 de la recourante tendant à la récusation, subsidiairement la révocation de l’administrateur officiel), elle est postérieure à la décision attaquée. Les pièces 26, 27, 29 32, 33 et 36 sont en conséquence irrecevables. A supposer recevables, elles seraient, vu ce qui va suivre, sans pertinence pour l’issue du présent litige. Pour le surplus, les autres pièces figurant dans l’onglet produit à l’appui du recours sont recevables, étant précisé – en ce qui concerne la pièce 31 (courrier du 13 mai 2020 de la Juge de paix à la recourante) qui est postérieure à la décision attaquée – que sa recevabilité peut être admise dans la mesure où elle se rapporte à dite décision. Il en va de même des pièces 41 (courrier du 12 mai 2020 de la recourante à la Juge de paix) et 42 (courrier du 13 mai 2020 de la recourante à la Juge de paix). On notera encore que l’onglet comprend une pièce 43 (courrier du 19 mai
15 - 2020 de la Juge de paix à la recourante), qui n’est pas mentionnée dans le bordereau. On admettra la recevabilité de cette pièce dès lors qu’elle fait partie, comme les pièces 31, 41 et 42, de l’échange de correspondances entre la recourante et l’autorité intimée qui a suivi la notification de la décision querellée. 2.2.2A l'appui de sa réponse du 22 juin 2020, l'administrateur officiel B.________ a produit un onglet de six pièces sous bordereau. Ces pièces figurent toutes au dossier de première instance, elles sont donc recevables. 2.2.3En date du 23 juin 2020, la Juge de paix a transmis à la Chambre de céans une copie de l’arrêt rendu le 15 juin 2020 par la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois. Cette pièce est recevable dans la mesure étroite où il s'agit de statuer sur la requête de suspension contenue dans le recours, respectivement de se prononcer sur son objet (cf. consid 2.4 ci-dessous). 2.2.4Le 2 juillet 2020, la recourante a produit un onglet de pièces à l’appui de ses déterminations spontanées sur la réponse déposée le 22 juin 2020 par l’administrateur officiel B.________. Les pièces 44 (rapport du 23 janvier 2020 de l’administrateur officiel), 45 (arrêt du 22 mars 2018 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral) et 46 (ordonnance rendue par la Juge de paix le 2 octobre 2015) figurent au dossier de première instance ; elles sont ainsi recevables. La pièce 47 (courrier de la recourante à la Juge de paix, non daté mais vraisemblablement mis à la poste le 2 juin 2020) fait suite à la correspondance qui a été adressée le 19 mai 2020 par la Juge de paix à la recourante (P. 43). Dans la mesure où la recevabilité de la pièce 43 a été admise, il doit en aller de même de la pièce 47, ainsi que de la pièce 48 (réponse du 8 juin 2020 de la Juge de paix à la recourante). Quant à la pièce 36bis (bordereau et onglet des pièces produites à l’appui de la requête du 19 mai 2020 de la recourante tendant
16 - à la récusation, respectivement la révocation de l’administrateur officiel), elle est irrecevable, comme cette requête produite sous pièce 36 (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus). 2.3La recourante requiert diverses mesures d’instruction. 2.3.1Dans son mémoire de recours, la recourante requiert production par la Juge de paix de tous les courriels envoyés et reçus par l'administrateur officiel, ainsi que de tous les avis de droit et autres pièces reçus par ce dernier durant la période allant du 16 janvier 2020 à ce jour. La jurisprudence admet la recevabilité de certaines pièces produites par une partie dans certaines causes de juridiction gracieuse, plus particulièrement en matière de rectification de certificat d'héritiers, sur la base de l'art. 256 al. 2 CPC, vu la faculté de reconsidération d'une décision erronée de la juridiction gracieuse que cette disposition réserve et le fait que le juge peut agir d'office (cf. sur ces questions : TF 5A_570/2017 du 27 août 2018, spéc. consid. 5.2, 5.3 et 6.2, ainsi que note Bastons Bulletti in Newsletter CPC online du 25 octobre 2018 ; cf. ég. CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3, CREC 6 avril 2020/90). La rectification, d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte. Toutefois en l'espèce, il ne s'agit pas d'obtenir la rectification d'une erreur patente à la lumière d'une pièce nouvelle, mais de contester le principe, le bien-fondé et la quotité d'une décision fixant une avance de frais litigieuse. On se situe donc en dehors du champ de l'exception et la réquisition en production de titres s'avère donc irrecevable. Au demeurant, au regard de l'importance et du caractère peu déterminé des écrits désignés comme devant être produits par le juge de première instance, cette preuve ne serait pas admissible pour le motif que son administration retarderait sensiblement le déroulement de la procédure sommaire (art. 254 al.2 let. a CPC). 2.3.2Dans ses déterminations spontanées du 2 juillet 2020, la recourante requiert que le dossier soit complété par la production de tous
17 - les documents manquants, soit la fourre n° 11 supposée contenir le dossier d’assistance judiciaire, les échanges de correspondances et/ou courriels de l’administrateur officiel avec des tiers ou des parties adverses de la recourante dans le procès civil pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale et avec lesquels l’autorité intimée aurait pris l’habitude de correspondre, les avis de droit délivrés à l’administrateur officiel par ou plusieurs avocats exerçant leur pratique en Pologne et les correspondances échangées avec eux par l’administrateur officiel. Il ressort du courrier que la Juge de paix a adressé le 10 juillet 2020 que la fourre n° 11 contient uniquement les décisions concernant l’assistance judiciaire accordée à certaines parties à la procédure. La recourante n’a pas qualité de partie dans la procédure incidente relative à l’assistance judiciaire (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.3.1 ad art. 119 CPC) ; elle ne peut dès lors se prévaloir d’un droit à la consultation de ce dossier. Au surplus, les données contenues dans les dossiers d’assistance judiciaire sont confidentielles et ne concernent pas la recourante. La réquisition est donc rejetée. Quant aux échanges de correspondances ou de courriels entre l’administrateur officiel et des tiers ou des parties adverses dans le cadre du litige pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale et aux avis de droit délivrés à l’administrateur officiel par des confrères polonais ou les correspondances échangées avec eux, la Juge de paix a confirmé qu’ils ne figuraient pas au dossier. Il s’agit toutefois de pièces sans pertinence pour statuer sur la question litigieuse de l’avance de frais. Cette réquisition sera en conséquence également rejetée. Pour le surplus, il peut être renvoyé au considérant 2.3.1 ci-dessus, dès lors que la mesure d’instruction requise se recoupe dans une large mesure avec celle requise dans le mémoire de recours. 2.3.3Dans ses déterminations spontanées du 14 juillet 2020, la recourante requiert que la Juge de paix soit invitée à produire les avis de droit recueillis par l’administrateur officiel B.________ et les courriers qu’il a
18 - adressés en Suisse ou à l’étranger, à ce défaut que l’administrateur officiel soit invité à les produire. Dès lors que la réquisition contenue dans les déterminations spontanées du 14 juillet 2020 a le même objet que celle contenue dans le mémoire de recours (cf. consid. 2.3.1 ci-dessus), il y a lieu, vu le sort réservé à cette dernière, de rejeter la mesure d’instruction requise. En outre, la recourante réitère sa requête tendant à ce qu’elle puisse consulter la fourre n° 11 concernant l’octroi de l’assistance judiciaire à certaines parties à la procédure. Comme on vient de le voir (cf. consid. 2.3.2), le plaideur qui requiert l’assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l’exclusion de son adversaire dans la procédure principale. La recourante n’a dès lors pas droit à la consultation de ce dossier. Au demeurant, cette réquisition porte sur un élément non pertinent (situation financière des parties adverses) pour statuer sur la question litigeuse de l’avance de frais. 2.4La recourante requiert la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de récusation, respectivement révocation qu’elle a déposée concernant l’administrateur officiel B.________ d’une part et sur le sort du recours qu’elle a interjeté contre la décision de mainlevée définitive prononcée le 19 mars 2020 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse. Selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours et quelle que soit la procédure applicable. La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Colombini, op. cit., n. 3.3 ad art.
19 - 126 CPC et réf. cit.). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui- ci (CREC 18 février 2019/61; CREC 25 septembre 2017/364). Si la suspension de cause suppose un lien de connexité entre les deux procédures, il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes ; il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (CREC 16 janvier 2018/12). En l’espèce, la recourante ne développe pas les motifs pour lesquels la présente procédure devrait être suspendue jusqu’à droit connu sur l’une et l’autre des procédures précitées. Au de son caractère formel, une procédure de mainlevée ne saurait apporter des indications déterminantes sur les conditions matérielles fondant la demande d'avance de frais litigieuse. De toute manière, la suspension pour ce motif n'a plus d'objet dès lors que la décision de deuxième instance en matière de mainlevée a été rendue. Par ailleurs, suivant le régime du règlement des frais prévu à l'art. 111 CPC et à l'art. 13. TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], il n'y a pas de risque de contradiction ou d'incohérence entre la décision ordonnant le versement d'une avance de frais en mains du Juge de paix et l'éventuel aboutissement de la révocation ou de la récusation de l'administrateur officiel, toute avance ou part d’avance ne couvrant pas le montant des frais effectivement mis à la charge d'une partie devant être restituée. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l’issue de cette procédure serait susceptible de faciliter de façon significative l’issue de la présente procédure, dès lors que la demande d’avance de frais doit permettre de couvrir les coûts liés à la mesure conservatoire ordonnée par la Juge de paix tandis que la procédure de récusation, respectivement révocation de l’administrateur officiel se rapporte à sa personne et à sa mission. Au demeurant, il convient d’éviter de paralyser l’activité de l’administrateur officiel à moyen/long terme en ne garantissant pas ses honoraires et partant d’éviter que, ce faisant, il soit fait obstacle à la mesure de sûreté que constitue l’administration officielle de la succession.
20 - La double requête de suspension doit ainsi être rejetée, dans la mesure où elle conserve encore un objet. 2.5La recourante soutient que l’administrateur officiel B.________ n’aurait pas qualité pour agir en tant qu’administrateur officiel dans la présente cause et requiert qu’il soit éconduit d’instance avec suite de frais et dépens à sa charge. La question de la recevabilité de cette conclusion se pose, dès lors qu’elle a été prise après l’échéance du délai de recours. Elle peut néanmoins rester indécise, l’éconduction d’instance devant quoi qu’il en soit être refusée pour les motifs qui vont suivre. La décision litigieuse porte sur l’avance de frais destinée à couvrir les honoraires de l’administrateur officiel, avance dont le principe et la quotité sont contestées par la recourante. L’administrateur officiel a le droit d’être rémunéré pour son travail et d’être remboursé des frais qu’il a dû engager dans l’exercice de sa fonction (art. 402 al. 1 par analogie, cf. Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 41 ad art. 554 CC). Il est donc dans son intérêt d’être couvert pour les opérations engagées pour le compte de la succession. Il est également de sa responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires à la gestion conservatoire des biens de la succession. Il lui appartient de défendre les mesures qu’il entend prendre pour exécuter sa mission, étant rappelé que l’administrateur officiel a qualité pour agir pour défendre dans tous les procès tendant à conserver ou à établir la substance de la succession et qu’il peut et doit notamment agir contre ceux qui possèdent sans droit des biens successoraux, ayant (ibid., n. 53 ad art. 554 CC). Il est donc également dans l’intérêt de la succession que l’administrateur officiel dispose des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; il revient donc à celui-ci de défendre les intérêts de la succession pour que la mission de l’administrateur officiel puisse se poursuivre. La conclusion de la recourante en éconduction d’instance de Me B.________, pour autant que recevable, doit en conséquence être rejetée.
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3.1La recourante soutient, dès lors que l'administration d'office est soumise à la procédure sommaire, que la décision litigieuse lui imposant de procéder à une avance de frais pour couvrir les honoraires de l'administrateur d'office ne pourrait être rendue que sur requête d'une partie (art. 252 al. 1 CPC) et possibilité pour elle de déposer une réponse (art. 253 CPC) et de faire valoir des moyens de preuve (art. 254 CPC). L'avance de frais fixée d'office serait ainsi constitutive d'une violation des règles de la procédure sommaire débouchant sur une violation de son droit d'être entendue, puisque ce faisant elle n’a pas pu faire valoir devant le premier juge ses objections quant au principe, au montant et à l'obligation à elle signifiée de verser cette avance, ni produire ou faire administrer des preuves à l'appui de sa position. 3.2Comme déjà vu ci-dessus dans l'examen de la recevabilité du recours, la procédure sommaire est applicable à l'administration d'office de la succession. Toutefois, les règles régissant l'avance de frais ne sont pas celles des art. 252 à 256 CPC applicables aux principales étapes d'un procès en procédure sommaire : requête introductive d'instance, réponse, preuves, établissement des faits et décision. De plus, il ne s'agit pas à proprement parler d'avance de frais exigée du demandeur pour couvrir l'émolument de justice (art. 98 CPC), par exemple l'avance régie par l'art. 43 al. 5 TFJC concernant diverses décisions rendues en matière d'administration d'office. En effet, à teneur de l’art. 551 al. 1 CC, l’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité, telle notamment l’administration officielle. Les frais de l'administrateur d'office sont arrêtés par le juge de paix sans égard à la valeur litigieuse (art. 125 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). L'art. 7 al. 1 TFJC prévoit que pour les causes ou opérations non prévues par le présent tarif, le juge applique celui-ci par analogie. Le TFJC ne consacre pas de disposition spécifique aux frais de l'administrateur d'office et à leur couverture par le versement d'une avance. Selon l'art. 91 TFJC, applicable aux frais
4.1La recourante fait valoir que la question de l’avance de frais n'a pas été portée devant un tribunal compétent comme l'art. 30 al. 1 Cst. le garantit, eu égard au montant de 40'000 fr. requis à ce titre. Il invoque l'art. 113 al. 1bis LOJV, qui dispose que le juge de paix connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité, cette règle étant impérative. 4.2A l'évidence, l'avance de frais pour couvrir les honoraires de l'administrateur d'office d'une succession, cause de juridiction gracieuse (art. 1 let. b CPC), ne saurait être grossièrement assimilée à une affaire civile contentieuse (art. 1 let. a CPC) et encore moins, dans cette dernière catégorie, à une affaire patrimoniale au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, soit à une action en justice poursuivant avant tout un but économique (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n° 12 ad 308 CPC). Le grief tendant à ce que l'avance de frais litigieuse soit fixée par un autre juge que le juge de paix compétent au fond s'avère absurde, son rejet s'impose.
23 - Se prévalant de son domicile fribourgeois, la recourante invoque ensuite une violation de l'art. 30 al. 2 Cst. prévoyant qu’une personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile, la loi pouvant prévoir un autre for, et soutient que l’autorité intimée était dès lors incompétente ratione loci. Dans la mesure où l’avance de frais est ordonnée dans le cadre de la dévolution successorale, le for de la cause au fond est ici celui du dernier domicile du défunt conformément à l'art. 28 al. 2 CPC (Colombini, op. cit., n. 2 ad art. 28 CPC). L'avance de frais demandée à une partie en lien avec l'administration d'office de la succession ne constitue à l'évidence pas une action civile distincte permettant d’invoquer la garantie constitutionnelle du for du domicile défendeur. Le moyen doit donc être rejeté.
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5.1La recourante soutient que la décision entreprise, qui évoque l'éventuel recouvrement de l'avance de frais par voie de poursuites, ne répondrait pas aux exigences du TFJC en la matière. Elle fait valoir que cette décision ne constitue pas un décompte définitif et ne comporte pas la liste des frais définitive et détaillée au sens de l’art. 13 al. 1 TFJC, qui précise que cette liste doit indiquer le montant des avances, des émoluments et des frais, avec référence aux dispositions du tarif, ainsi que le solde dû par l'office ou la partie. Selon la recourante, elle ne saurait dès lors être assimilée à une décision judiciaire constituant un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 5.2Tout comme le CPC, le TFJC distingue les avances de frais (art. 9 à 11 notamment) du décompte définitif sur les frais, dénommé liste de frais. Comme on l'a vu, le TFJC n'envisage pas expressément les frais de l'administration officielle, mais ceux de la liquidation officielle, pas plus que leur avance, mais son application par analogie est en revanche expressément prévue. Contrairement à ce qu'avance la recourante, la décision attaquée portait sur une avance de frais et non sur le décompte final établi à la clôture de la procédure. Si cette décision évoque le recouvrement par voie de poursuite, il s'agit là d'une simple information communiquée à la partie et non de son dispositif. De plus, comme l'ont vu les juges fribourgeois de l'exécution forcée d'une avance antérieure, l'avance requise relève d'une demande de sûretés fondée sur une décision judiciaire et dont l'exécution forcée peut être demandée par la procédure de mainlevée. On ne discerne dès lors pas en quoi cette décision consacrerait une violation du TFJC. Le grief de la recourante tombe dès lors à faux. 6.
25 - 6.1La recourante soutient ensuite que l’ordre du juge de verser une avance de frais de 40'000 fr. pour couvrir les honoraires de l'administrateur officiel de la succession, alors qu'elle ne détient aucunes liquidités ou actifs de cette succession, viole le principe de l’interdiction de l’arbitraire et l’exigence de la bonne foi dans les relations avec les justiciables posés à l’art. 9 Cst. Elle prétend en outre que cette décision violerait l’art. 5 Cst. qui prévoit que l’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. En effet, la combinaison du séquestre et de la poursuite en Suisse, avec l’interdiction de disposer de sommes légitimement reçues en Pologne, pourrait engendrer un anéantissement économique de la recourante, disproportionné par rapport à l’intérêt que pourrait présenter le financement de l’administration officielle. 6.2Le fondement de l'avance de frais exigée de la recourante, soit qu'elle est toujours en possession des actifs de la succession, a déjà été tranché dans de précédentes décisions, notamment dans l’ordonnance de la Juge de paix du 2 octobre 2015 instituant l'administration d'office de la succession de V.________ et faisant en particulier interdiction à la recourante d'encaisser et de disposer de quelque bien que ce soit (revenu locatif, capital issu d'une vente immobilière, etc.) revenant à la succession de la défunte ainsi que dans l'arrêt rendu le 1 er octobre 2018 par la Chambre de céans, qui retient que la recourante est toujours en possession des actifs de la succession (CREC 1 er octobre 2018/282 consid. 4.2). Or, dans une transaction du 7 juin 2016, dont le juge de paix a pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la recourante s'est engagée à verser sur un compte ouvert par l'administrateur d'office au nom de la succession l'intégralité des fonds déposés à son nom sur un compte déterminé dans une banque en Pologne. Par ailleurs, lors de son audition pénale le 28 janvier 2020, la recourante a admis avoir perçu certains montants en Pologne, dans le cadre de la succession de V.________. Au regard de ces faits, on ne discerne dans l'injonction faite à la recourante de procéder à l'avance de frais litigieuse prélevée sur les
26 - actifs de la succession ni violation du principe de la bonne foi, ni violation de l'interdiction de l'arbitraire.
7.1La recourante prétend enfin que le premier juge aurait manifestement abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant le montant de l'avance de frais à 40'000 fr. et que sa décision serait dès lors entachée d’arbitraire. Compte tenu des 20'000 fr. déjà versés comme avance par elle, de l'avance complémentaire de 20'000 fr. ayant fait l'objet d'une poursuite au stade de la mainlevée, la recourante estime que le complément de 40'000 fr., portant le total des avances exigées à 80'000 fr., serait disproportionné au regard des honoraires et débours de l’administrateur d'office de 48'857 fr. 95 annoncés pour la période de juillet 2015 à mai 2020. 7.2Le premier juge s'est référé dans la décision attaquée à la liste de frais relative aux opérations effectuées par l'administrateur officiel pour l'année 2019, d'un montant de 28'680 fr. 20, et à l'importance des démarches en cours et à venir. A ce stade, il n'y a pas lieu de procéder à des appréciations sur la qualité ou la pertinence des opérations de l'administrateur officiel comme le voudrait la recourante en conflit avec lui et les autres héritiers potentiels. Il lui appartiendra le cas échéant de les contester devant la Justice de paix. En l’état, le solde des avances encaissées se monte à 4'142 fr. 05 ; il reste à régler la note d’honoraires de l’administrateur officiel pour les opérations effectuées du 16 janvier 2019 au 22 janvier 2020, facturés à hauteur de 28'620 fr. 60. Même en prenant en compte l’avance de frais de 20'000 fr. qui fait l’objet des poursuites actuellement en cours, il apparaît que le compte de l’administration officielle n’est pas suffisamment provisionné pour faire face aux dépenses à intervenir. Au vu du volume considérable du dossier de première instance, de la complexité de la cause en raison de sa composante internationale, de l'indécision entourant certains faits et de la difficulté
27 - rencontrée par l'administrateur officiel dans l'exécution de sa mission de sauvegarde et de conservation du patrimoine successoral, le montant de cette avance, pas forcément limitée à la période des douze prochains mois, n’apparaît pas abusif et doit être confirmé. Comme on l’a vu, près de 30'000 fr. d'honoraires auraient été engagés durant l'année antérieure, si bien que prévoir 40'000 fr. pour les honoraires en cours et à venir n'a rien de disproportionné. Le grief de la recourante tombe dès lors à faux. Au surplus, on relèvera de manière générale que les frais de l’administration officielle seraient vraisemblablement bien moins élevés et que la mission de Me B.________ s’en trouverait simplifiée si la recourante avait versé, comme elle s’était engagée à le faire, les sommes qu’elle a admis avoir perçues dans le cadre de la succession de feu V.. 8.En définitive, le recours doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC) et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 30 TFJC par analogie) et 700 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) pour le recours, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, Me B. ayant agi seul et les actes accomplis par lui étant rémunérés dans le cadre de sa mission d’administrateur d’office. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
28 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Fischer (pour L.), -Me B., administrateur d’office de la succession de V. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
29 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. -Me Elie Elkaïm (pour B.N.), -Me Antoine Eigenmann (pour M., A.X.________ et B.X.), -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.N.), -Me Léonard Bruchez (pour D.K.), -Me Patrick Roesch (pour A.K.), -M...]e Juliette Perrin (pour B.K.________ et C.K.) -M...]e Alessandro Brenci (pour D.K.).
La greffière :