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TRIBUNAL CANTONAL
HX16.037744-161397
351
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 205 al. 1, 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
[...], requérant, contre la décision rendue le 11 août 2016 par la Présidente
de la Commission de conciliation dans la cause divisant le recourant
d’avec C., à [...] (SG), intimée, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par contrat signé le 25 mai 2000, C., par
l’intermédiaire de la gérance, a remis à bail à J. un appartement de
4,5 pièces situé dans l’immeuble sis [...], à [...].
2.Le 12 avril 2016, les parties se sont présentées à l’audience
tenue par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de la Riviera-Pays d’Enhaut, à la suite du dépôt de la requête, par
laquelle J.________ avait conclu à ce qu’il soit constaté que la sous-location
de l’appartement, objet du bail précité, était valable.
3.Le 12 avril 2016, C.________ a résilié le bail à loyer de J.________
pour le 1
er
juillet 2017. Sous la rubrique « Motif du congé (art. 271
al. 2 CO) de la formule officielle, il est indiqué « voir lettre annexe ».
Le 12 avril 2016, le mandataire de C.________ s’est adressé à
J.________ en les termes suivants :
« Agissant en qualité de mandataire de C.________, je me réfère aux déclarations
que vous avez faites, lors de l’audience de tentative de conciliation, devant la
Commission de conciliation en matière de baux du district de la Riviera-Pays
d’Enhaut, ce jour dès 11h00, dans la cause [...].
En effet, vous avez fermement déclaré que vous occupiez maintenant vous-
même cet appartement et que vous l’avez regarni de meubles le 17 mars
dernier.
Je vous prie de prendre note que M. [...], de [...], gérance de l’immeuble, s’est
présenté à votre appartement en question, ce vers midi.
Quelle ne fut pas sa surprise d’y rencontrer Mme [...], compagne de M. [...] et
ses deux enfants mineurs [...] et [...], nées respectivement les [...] 2013 et
[...] 2014.
Mme [...] a expressément déclaré à M. [...] qu’elle occupait l’appartement depuis
le 17 mars dernier et qu’elle ne s’est pas encore inscrite à l’Office de la
population de la Commune de Vevey.
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3 -
Lors de l’audience précitée, vous avez manifestement proféré des contre-vérités
en ce qui concerne la sous-location de cet appartement, qui je le rappelle, a été
refusée par ma lettre recommandée du 11 mars 2016.
Dès lors, votre bail est résilié pour sa prochaine échéance contractuelle du
1
er
juillet 2017.
La présente vaut motivation du congé au sens de l’art. 271 al. 2 CO.
Je vous remets, en annexe, un formulaire officiel de notification de résiliation du
bail.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. »
4.Le 12 mai 2016, J.________ a déposé une requête de
conciliation auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (référencée [...]), en
concluant, sous suite de frais et dépens, à la convocation des parties à une
audience de conciliation, et à ce qu’il soit pris acte qu’il conclura, devant
le Tribunal des baux, principalement, à la nullité, puis à l’annulabilité, de la
résiliation du contrat de bail du 25 mai 2000 portant sur un appartement
situé dans l’immeuble sis [...] à [...], notifiée au requérant le 12 avril 2016
pour le 1
er
juillet 2017 et, subsidiairement, à la prolongation de quatre ans
du bail précité.
Le 28 juillet 2016, C.________ a déposé une réponse,
accompagnée de pièces sous bordereau, par laquelle elle a conclu au rejet
des conclusions n
os
I et II de la requête susmentionnée dans la mesure de
leur recevabilité, à la constatation de la validité de la résiliation pour le
1
er
juillet 2017 du bail à loyer du 25 mai 2000, au refus d’accorder une
prolongation et à ce qu’ordre soit donné à J.________ de quitter
l’appartement litigieux, sous menace des peines d’arrêts ou d’amende de
l’art. 292 CPS.
Par requête du 3 août 2016, J.________ a requis le
retranchement de la pièce 112, soit la copie de la lettre du 12 avril 2016
reproduite ci-dessus (cf. supra ch. 3) produite par C.________ dans le cadre
de la procédure de droit du bail les opposant (référencée [...]).
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4 -
Par décision du 11 août 2016, la Présidente de la Commission
de conciliation a décidé de ne pas donner suite à la requête visant au
retranchement de la pièce 112. Elle a considéré qu’il n’était pas judicieux
de retrancher cette pièce, dans la mesure où elle contenait le motif sur
lequel était fondée la résiliation du bail, objet de la présente procédure de
conciliation (référencée [...]) et dans la mesure où ce motif devrait
nécessairement être connu pour apprécier le bien-fondé ou non de la
résiliation contestée.
Par décision du 25 août 2016 rendue à la suite de l’audience
de conciliation tenue le 24 août 2016, la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a suspendu
la cause jusqu’à l’issue du présent recours.
5.Par acte du 22 août 2016, J.________ a recouru contre la
décision du 11 août 2016 précitée, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le retranchement de
la pièce 112 et des allégués 29 et 30 du dossier de la cause soit ordonné
et, subsidiairement, à son annulation.
6.1La décision attaquée est une ordonnance d’instruction portant
sur le refus de retrancher des pièces du dossier. Le Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) n’institue aucun recours
à l’encontre de ce type de décision. Conformément à l’art. 319 let. b ch. 2
CPC, le recourant doit par conséquent alléguer et rendre vraisemblable
l’existence d’un préjudice difficilement réparable que lui causerait une
telle décision.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les
désavantages de fait (JT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. cit.; CREC 11 juin
2014/204). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
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5 -
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid.
2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire
restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine
d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le
législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22
ad art. 319 CPC ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice
irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au
recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
6.2En l’espèce, le recourant soutient que le maintien au dossier
de la pièce 112 violerait la garantie de confidentialité de l’art. 205 al 1
CPC, disposition qui prévoit que les dépositions des parties ne doivent ni
figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la
suite, durant la procédure au fond. La production de la pièce 112
constituerait ainsi une preuve illicite sur la base de laquelle risquerait
d’être rendue une décision finale qui lui serait défavorable. La décision
contestée serait ainsi de nature à causer un préjudice difficilement
réparable. Contrairement à ce que plaide le recourant, celui-ci conserve la
possibilité de s’en prendre à la décision finale, en contestant l’appréciation
des preuves, en particulier la valeur probante de cette pièce au regard de
l’art. 205 al. 1 CPC. Par conséquent, la décision attaquée n’est pas de
nature à causer un préjudice difficilement réparable.
7.Au vu de ce qui prècède, le recours doit être déclaré
irrecevable et la décision querellée confirmée.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires, ni dépens, de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour J.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour C.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.
La greffière :