Recours irrecevable faute de motivation suffisante

CREC hx16-032417-282/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile15 juil. 2016Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a recouru contre une décision d’une chambre civile cantonale qui avait rejeté une demande de récusation. La chambre a considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de l’Art. 321 CPC, car il se bornait à reprendre des arguments antérieurs et ne désignait pas concrètement les erreurs de la décision de première instance. Le recours a donc été déclaré irrecevable. Le tribunal a également ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; exigences relatives à la motivation d’un recours. Dans le délai prescrit, la partie recourante doit discuter la décision attaquée de manière à permettre à l’autorité de recours de comprendre immédiatement quelles constatations et considérations sont contestées et pourquoi elles seraient erronées. Un simple renvoi à des écritures antérieures ou une critique générale ne suffit pas. Les motifs doivent désigner les passages contestés de la décision et, le cas échéant, les références au dossier sur lesquelles se fonde la critique; à défaut, le recours est irrecevable (consid. 3).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HX16.032417-161203 282 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 juillet 2016


Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Gland, requérante, contre la décision rendue le 4 juillet 2016 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 4 juillet 2016, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation déposée le 10 juin 2016 par S.________ dans la mesure où elle avait encore un objet (I) et dit que la décision, rendue sans frais, est exécutoire. 2.Par acte du 13 juillet 2016, S.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête du 10 juin 2016 soit confiée à un autre juge qu’ [...].

3.1Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1et 2 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC ; CREC 23 août 2011/143 ; CREC 11 mai 2012/173). A défaut de motivation suffisante, le recours est

  • 3 - irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 3.2En l’espèce, la recourante se limite à affirmer que le Président de la Cour administrative, tout comme le juge [...], « mélange cette affaire » et que la décision en cause est mal fondée, tout en se référant à ses précédentes écritures. Cette motivation est manifestement insuffisante dans la mesure où elle ne permet pas de comprendre ce que la recourante reproche aux premiers juges. Le recours s'avère ainsi irrecevable (art. 321 al. 1 CPC). 4.Il ne sera pas perçu de frais de justice, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour administrative du Tribunal cantonal, -M. [...]. La greffière :

Mots-clés

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No. The appeal did not explain concretely why the first-instance reasoning was wrong and merely referred back to earlier submissions.

A recourse must identify the challenged passages and set out, with sufficient precision, why the decision is incorrect. Generic criticism and mere reference to prior writings are insufficient.

No court fees were charged.

The chamber applied the cantonal fee tariff provision allowing the decision to be rendered without costs.

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