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TRIBUNAL CANTONAL
HX16.021732-160770
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 47 et 49 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à
[...], contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la Cour administrative
du Tribunal cantonal sur la demande de récusation du recourant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par arrêt du 13 novembre 2015, la Cour administrative du
Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation présentée par
N.________ à l’encontre de la Justice de paix du district de [...] (I), a rendu
l’arrêt sans frais ni dépens (II) et a déclaré l’arrêt exécutoire (III).
En droit, la Cour administrative a retenu que la demande de
récusation de N.________ à l’encontre de « tout Juge de paix de l’Etat »
s’appuyait sur des motifs ayant trait au bien-fondé de la requête de
mainlevée de l’opposition et que le requérant n’avait exposé aucun
élément démontrant l’existence d’un motif de récusation au sens de l’art.
47 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B.Par courrier du 31 décembre 2015, N.________ a interjeté
recours contre cet arrêt.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’arrêt, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Une procédure de mainlevée de droit des poursuites a été
ouverte le 18 septembre 2015 par [...] à l’encontre de N..
Par courrier du 12 octobre 2015, N. a implicitement
conclu au rejet de la requête de mainlevée.
2.Le 13 octobre 2015, N.________ a adressé une demande de
récusation à la Justice de paix du district de [...].
Par courrier du 9 novembre 2015, le juge de paix du district de
[...] a transmis la demande de récusation à la Cour administrative du
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Tribunal cantonal (ci-après : la Cour administrative) comme objet de sa
compétence.
3.Le 8 janvier 2016, la Présidente de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal (ci-après : la Présidente) a imparti un délai de
10 jours à N.________ afin qu’il modifie et complète son courrier du 31
décembre 2015 (lettre B. supra), considéré comme incompréhensible.
Le 23 janvier 2016, N.________ a déposé un nouvel acte de
recours, en indiquant que son recours était dirigé contre l’arrêt n° [...]
dans la cause [...], rendu par le Tribunal cantonal vaudois le 13 novembre
Par courrier du 25 janvier 2016, la Présidente a imparti un
délai de 10 jours à N.________ afin qu’il lui transmette une copie de la
décision contestée.
Par requête datée du 31 janvier 2016, N.________ a demandé
au Président du Tribunal neutre la récusation de l’auteure de la lettre du
25 janvier 2016 et du « Tribunal cantonal vaudois y compris la Cour
vaudoise des poursuites et faillites ».
Par courrier du 2 février 2016 adressé à la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal, N.________ a contesté les lettres de la
Présidente des 8 et 25 janvier 2016 au motif que l’ « éthique de conviction
dans la naissance de l’arrêt n° [...] rendu le 13 novembre 2015 dans la
CAUSE [...] est hautement douteuse ».
Le 3 février 2016, la Présidente a transmis au Tribunal fédéral
les courriers des 31 décembre 2015 et 23 janvier 2016 de N.________, en
indiquant qu’elle ignorait contre quelle décision le recourant entendait
recourir, son interpellation à ce sujet étant restée vaine.
Le 18 mars 2016, la Présidente a demandé au Tribunal fédéral
la restitution des courriers des 31 décembre 2015 et 23 janvier 2016, la
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contestation étant dirigée contre un jugement de la Cour administrative
rendu en matière de récusation civile.
Par arrêt du 26 avril 2016, le Tribunal neutre a déclaré
irrecevable la demande de récusation dirigée par N.________ contre
l’auteure de la lettre datée du 25 janvier 2016 et contre le Tribunal
cantonal vaudois y compris la Cour des poursuites et faillites. Le Tribunal
neutre a notamment considéré qu’il n’était pas compétent dans la mesure
où la requête ne visait pas l’ensemble des juges du Tribunal cantonal. Par
ailleurs, le Tribunal neutre a considéré que la requête de récusation n’était
pas motivée ni fondée sur un fait faisant l’objet d’une procédure en
matière de poursuites inscrite au rôle du Tribunal cantonal, le requérant
n’ayant pas fourni à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
la décision contre laquelle il entendait recourir.
E n d r o i t :
1.L'art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre
des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 73 al. 1
LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV
173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art.
321 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50
CPC).
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
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recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97
LTF).
En l’espèce, dans son écriture du 23 janvier 2016, le recourant
se réfère au Tribunal neutre, à la récusation de l’ensemble des magistrats,
à la saisine du Tribunal neutre et à la prétendue violation par les juges
cantonaux de différentes dispositions constitutionnelles dans le cadre de
leurs décisions antérieures (conclusions IV, V, VIII, IX). Ces moyens, dans
la mesure où ils n’auraient pas déjà fait l’objet de l’arrêt précité du
Tribunal neutre, sont irrecevables dans le cadre du présent recours dirigé
contre l’arrêt de la Cour administrative du 13 novembre 2015. En effet,
celui-ci ne peut porter que sur la demande de récusation dirigée par le
recourant contre « tout juge de paix de l’Etat » en relation avec la
procédure de mainlevée de l’opposition le concernant, cela en rapport
avec le recouvrement de créances relatives à des frais judiciaires mis à sa
charge.
Il en est de même dans la mesure où l’écriture du recourant du
23 janvier 2016 paraît viser d’autres décisions anciennes, notamment en
relation avec le dépôt international des dessins ou modèles industriels,
voire viser d’autres magistrats du Tribunal cantonal (conclusions II, III, VI,
VII, X et XI du recours), son recours étant donc également irrecevable à
cet égard.
3.1Pour le surplus, le recourant se limite, en substance, à
reprocher à la Cour administrative d’avoir « libéré l’Office de justice de
Paix du district [...]» qui n’aurait pas fait la preuve de la vérité de ses
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allégations avant de prononcer la mainlevée des oppositions formées par
le recourant.
3.2Or, comme cela ressort déjà de l’arrêt de la Cour
administrative, ces motifs ont trait au fond de la cause, de sorte qu’ils ne
peuvent être invoqués dans le cadre d’une demande de récusation. En
outre, le recourant n’expose pas en quoi l’arrêt de la Cour administrative
aurait violé les dispositions applicables en matière de récusation (art. 47
et 49 CPC) lorsqu’elle a traité sa demande de récusation de « tout juge de
paix de l’Etat ».
4.En définitive, dans la mesure où il est recevable, le recours
doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’arrêt attaqué
confirmé.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’arrêt de la Cour administrative [...] du 13 novembre 2015 est
confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour administrative du Tribunal cantonal,
-Justice de paix du district de [...].
La greffière :