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TRIBUNAL CANTONAL
HX15.049877-151900
179
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière:MmePache
Art. 116 LNo; 1 ch. 2 et 5 TNo ; 98 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
Mont-la-Ville, et D., à Mont-la-Ville, requérants, contre la décision
rendue le 4 novembre 2015 par la Chambre des notaires dans la cause
divisant les recourants d’avec T.________, à Echallens, intimé, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 4 novembre 2015, la Chambre des notaires a
modéré comme suit la partie portant uniquement sur les opérations
préalables et consécutives de la note d’honoraires du 3 février 2011 du
notaire T.________ adressée à V.________ et D.________ (I) :
HonorairesDébours
Honoraires pour opération préalables et
consécutives :
Conférences
18 courriels
19 correspondances
Téléphones
Désignation fiscale
Avis d’instrumentation
Décompte
Affranchissements et photocopies
500.—
360.—
760.—
200.—
30.—
30.—
30.—
56.55
Honoraires1'966.55
Emoluments Registre foncier252.—
TOTAL des honoraires et débours pour
opérations préalables et consécutives
2'218.55
La Chambres des notaires a également mis les frais et
émoluments de la modération, par 300 fr., à la charge de V.________ et
D.________, somme d’ores et déjà perçue par l’avance de frais (II).
En droit, l’autorité de première instance a retenu que le
notaire intimé avait instrumenté le 7 mai 2010 une promesse de vente
et d'achat portant sur une surface d'environ 1'200 m
2
minimum à
détacher de la parcelle [...] de Mont-la-Ville, au prix de 515'000 fr., ainsi
que, le 26 novembre 2010, la vente de la parcelle précitée, d'une
surface de 1’180 m
2
au prix de 515'000 francs. Elle a estimé que le tarif
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des honoraires dus aux notaires pour des opérations ministérielles du
11 décembre 1996 (TNo; RSV 178.11.2) était applicable en l’espèce. Elle a
également rappelé que les frais d’actes étaient à la charge de l’acquéreur
(art. 116 LNo [loi vaudoise sur le notariat du 29 juin 2004 ; RSV 178.11]) et
que le notaire avait droit à des honoraires pour les opérations préalables
et consécutives (art. 1
ch. 2 TNo), étant précisé que les démarches auprès des caisses de pension
faisaient partie de ces opérations, qui comprenaient également des
conférences, un projet d’acte et ses modifications, des courriels, des
correspondances, des téléphones et une désignation fiscale. L’autorité de
première instance a en particulier retenu que le tarif facturé par le notaire
de 20 fr. par courriel, 40 fr. par lettre et 30 fr. pour l’avis de stipulation
était correct et par conséquent admis et que le tarif de 250 fr. l’heure pour
les conférences ainsi que les conférences téléphoniques était modéré. Elle
a également relevé que le tarif de 30 fr. pour un décompte était modeste,
que les frais de registre foncier, par 252 fr., étaient admis, les frais
d’affranchissement et de photocopies, par 56 fr. 55, ne prêtant pas le flanc
à la critique. Elle a toutefois constaté qu’un projet d’acte facturé le 5 mai
2010 avait été facturé une nouvelle fois le 15 novembre 2010, ce qui
n’avait pas lieu d’être, et qu’il fallait en outre retrancher 100 fr. du total
des honoraires facturés pour les conférences.
B.a) Par acte non signé daté du 14 novembre 2015, V.________ et
D.________ ont recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite
de frais, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à la
Chambre des notaires pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Subsidiairement, les recourants ont conclu à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que seules les opérations accessoires
découlant des positions 28, 30, 37 et 40 du décompte du notaire puissent
être facturées pour un total de 150 francs.
Le 20 novembre 2015, la Juge déléguée de la Chambre de
céans (ci-après : la Juge déléguée) a imparti aux recourants un délai de
cinq jours pour faire parvenir au greffe du Tribunal cantonal un exemplaire
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4 -
signé de leur acte de recours, ce que les intéressés ont fait par courrier
recommandé du 23 novembre 2015.
b) Par réponse du 11 février 2016, T.________ a conclu au rejet
du recours.
c) Le 17 février 2016, la Chambre des notaires a également
conclu au rejet du recours.
d) Le 29 février 2016, les recourants ont, suite à une
réquisition de la Juge déléguée, produit des copies de leurs
correspondances avec la Chambre des notaires ainsi qu’une copie du
bordereau de pièces qui avait été produit devant cette autorité.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 7 mai 2010, V.________ et D., en qualité d’acheteurs,
et [...], en qualité de vendeur, ont signé une promesse de vente et
d’achat d’un bien-fonds d’une surface d’environ 1'200 m
2
au minimum à
détacher de la parcelle [...] de la commune de Mont-la-Ville. Le notaire
T. a instrumenté cet acte.
Après l’élaboration de plusieurs projets d’acte liés à des
discussions entre les acheteurs et le vendeur notamment s’agissant de la
surface de la parcelle, V.________ et D.________ ainsi que [...] ont
finalement signé un acte de vente relatif à la parcelle [...] de la commune
de Mont-la-Ville, d’une surface de 1'180 m
2
, le 26 novembre 2010. Cet
acte a également été instrumenté par le notaire T..
2.Le 3 février 2011, T. a adressé à V.________ et
D.________ deux notes d’honoraires, l’une portant sur les opérations
effectuées durant l’année 2010 par le notaire pour une somme de 7'850
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5 -
fr. et l’autre sur les émoluments dont ce dernier s’était acquitté auprès du
Registre foncier au début de l’année 2011, soit une somme de 2'294
francs.
Par courrier du 14 février 2011, V.________ et D.________ ont
indiqué à T.________ qu’ils lui avaient versé la somme de 7'829 fr. 25, soit
les émoluments du Registre foncier, par 2'294 fr., ainsi qu’une partie de
ses honoraires, à hauteur de 5'355 fr. 25. Ils ont requis du notaire une
explication détaillée s’agissant de la somme de 2'066 fr. 55 facturée pour
des « opérations accessoires » et de celle de 252 fr. pour des débours,
soit des « photocopies, ports et divers ». Après plusieurs échanges de
correspondances, le notaire a fourni le relevé détaillé de ses opérations,
qui comprenait quarante-trois positions, le 23 mars 2011.
Les recourants, qui considèrent que l'origine des débours de
252 fr. reste inexpliquée, ont payé les positions 28, 30, 37 et 40 de la
liste détaillée des opérations du notaire, soit au total 150 fr., mais ont
refusé de payer les autres opérations, considérant qu'elles étaient sans
rapport avec la vente effectuée le 26 novembre 2010, voire leurs
intérêts en général.
3.Par courrier du 25 janvier 2015, V.________ et D.________ ont
demandé à la Chambre des notaires d’inviter T.________ à retirer la
poursuite qu’il avait introduite à leur encontre ou encore d’instruire la
question de la quotité de la note d’honoraires et débours du 3 février
Le 29 janvier 2015, la Chambre des notaires a invité
T.________ à lui indiquer d’ici au 20 février 2015 si une solution amiable
permettant le retrait de la poursuite introduite à l’encontre de
V.________ et D.________ était envisageable à brève échéance. Dans le
cas contraire, la Chambre des notaires a indiqué que le dossier serait
transmis à la délégation chargée des modérations.
-
6 -
Par déterminations du 11 février 2015, T.________ a proposé
le règlement amiable de l’affaire par le paiement en sa faveur d’un
montant forfaitaire de 1'200 fr. pour solde de tout compte, intérêts,
frais et avance de poursuites compris. Il s’est en outre engagé à retirer
la poursuite introduite contre les requérants après paiement de la
somme de 1'200 francs.
Par courrier du 27 mai 2015, les requérants ont refusé la
proposition transactionnelle de T.________. Le même jour, ils ont motivé
leur requête de modération du 25 janvier 2015, tout en précisant
qu’elle portait uniquement sur les « opérations accessoires », à hauteur
de 2'066 fr. 55, ainsi que sur les débours, à hauteur de 252 francs.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 120 al. 3 LNo, la décision de modération est
susceptible de recours au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès
sa communication. Les parties au recours ainsi que la Chambre des
notaires sont appelées à se déterminer (art. 90 al. 3 LNo).
Interjeté en temps utile par des personnes qui y ont un intérêt,
le recours est recevable. La Chambre des recours civile est l'autorité de
recours compétente en la matière (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre
1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
2.Selon l'art. 98 LPA-VD, applicable en l'espèce, la partie
recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou
incomplète des frais pertinents (let. b) et l'inopportunité si la loi spéciale
le prévoit (JdT 2013 III 121). Elle ne peut prendre des conclusions qui
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7 -
sortent du cadre fixé par la décision attaquée, mais peut en revanche
présenter des allégués et des moyens de preuve qui n'ont pas été
invoqués jusque là (art. 79 al. 2 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
La Chambre des recours civile dispose d'un libre pouvoir
d'examen en fait et en droit, constituant ainsi une véritable juridiction
d'appel (art. 28 et 41 LPA-VD ; JdT 2013 III 121 consid. 2b et les
références).
3.1La décision de modération attaquée se fonde sur l'art. 116
LNo, qui prévoit que les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur,
ainsi que sur l'art. 1 ch. 2 TNo qui dispose que le notaire a droit à des
honoraires pour les opérations préalables et consécutives à
l'instrumentation, calculés en fonction de l'importance et de la difficulté
de l'affaire, compte tenu du résultat obtenu.
3.2Les recourants se prévalent de l'art. 5 TNo, selon lequel la
partie qui requiert l'intervention d'un notaire dont le concours n'est pas
exigé par la loi supporte seule les frais qui en résultent. Ils reprochent à la
Chambre des notaires, en substance, d’avoir violé leur droit d'être
entendus et leur droit à un procès équitable, dès lors que cette autorité
n'aurait pas tenu compte de certaines pièces produites, en particulier en
rapport avec les prétendus actes préalables ou consécutifs à l'acte de
vente, qui auraient été effectués sur demande du vendeur ou de tierces
personnes. Ils font également grief à l’autorité de première instance de
n’avoir pas non plus requis la production de certaines pièces auprès du
notaire et de n’avoir pas donné suite à leur réquisition d’audition du
vendeur en tant que témoin, sa décision sur l'administration des preuves
n'étant au surplus ni communiquée ni motivée.
3.3
-
8 -
3.3.1Compris comme l'un des aspects de la notion générale du droit
à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d’être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être
examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein
pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de
l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270
consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L’autorité n’a pas
l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid.
3.1 ; ATF 126 I 97 consid. 2b).
Le droit d'être entendu comprend en outre le droit pour
l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15 consid.
2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment
le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les
pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi
que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime
nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 100 consid. 4.3 ; 132 I 42
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9 -
consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le
jugement à rendre.
3.3.2L'art. 120 al. 2, 2
e
phrase LNo dispose que l'instruction [pour la
procédure en modération] est régie par les art. 90 et 91 LNo. L'art. 91 al. 1
1
ère
phrase LNo prévoit que la Chambre de modération peut entendre des
témoins ou saisir des documents à titre probatoire ou conservatoire.
3.4Dans sa décision, certes sommairement motivée, la Chambre
des notaires a expressément rappelé que la contestation portait sur les
opérations préalables et consécutives accomplies par le notaire. On ne
saurait ainsi déduire du fait qu'elle n'a pas expressément mentionné
l'ensemble des moyens de preuve à disposition (lettres, courriels, etc.)
que son examen n'a pas porté sur ceux-ci, dès lors que, nonobstant le
caractère sommaire de la décision, les recourants ont pu remettre en
cause l'appréciation des preuves en découlant.
Il en est en particulier ainsi s'agissant de la promesse de
vente et d'achat du 7 mai 2010, manifestement considérée par la
Chambre comme une opération préalable sujette à rémunération. Il
n'est du reste nullement inhabituel qu'une promesse de vente et
d'achat soit adaptée, notamment au gré des questions soulevées par
les parties au contrat, ce qui est en l'occurrence confirmé par la
correspondance produite par les recourants. A cela s'ajoutent les
particularités de l'espèce s'agissant de la surface et de la mensuration
de la parcelle en question, qui découlent déjà du chiffre 2 de la
promesse de vente et d'achat du 7 mai 2010, signée par les
recourants. Cette clause prévoit que le bien-fonds en question est
d'une surface « d'environ 1’200 m
2
minimum à détacher de la parcelle
[...] (...) », ce qui implique que les recourants devaient s'attendre, au
vu de cette imprécision quant à la surface de leur bien-fonds, à des
actes complémentaires nécessaires en rapport avec cette question.
S’agissant plus précisément des quarante-trois positions
répertoriées par les recourants, elles ont bien fait l'objet d'un examen par
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10 -
l'autorité, dès lors que celle-ci s'est notamment prononcée, certes de
manière très sommaire, sur la rémunération des démarches faites auprès
des caisses de pensions ainsi que sur les conférences, les courriels, les
correspondances, l’avis de stipulation, les conférences téléphoniques, le
décompte, les frais de Registre foncier et les frais d’affranchissement et
de photocopies.
Par ailleurs, si la LNo prévoit que la Chambre des
modérations peut entendre des témoins, cela ne constitue pas une
obligation. En outre, les recourants n'établissent pas en quoi le
témoignage du vendeur [...], en tant qu'il a également pris part à
certaines des opérations répertoriées par ceux-ci, aurait été pertinent
pour l'issue du litige, ce d'autant que les recourants requièrent la
facturation de certaines positions à leur vendeur, de sorte que leurs
intérêts divergent de celui qui serait censé témoigner en leur faveur.
Le grief de la violation du droit d'être entendu et du droit à un
procès équitable doivent ainsi être rejetés, étant rappelé que la procédure
de modération est une procédure simplifiée (cf. 5A_61/2010
.
du 26 février
2010 consid. 3.1 ; cf. aussi Diagne, La procédure de modération des
honoraires d'avocat, thèse Lausanne 2012, p. 162, § 7 et p. 173 où
l'auteur parle de procédures sommaires de contrôle et de fixation des
honoraires), ce qui est du reste corroboré par le délai de recours de 10
jours en la matière, prévu dans la LNo.
3.Il apparaît cependant que l'autorité de modération, bien
qu'ayant retenu que le projet d'acte a été facturé à double, soit le 5 mai
2010 puis le 15 novembre 2010, en aurait tenu compte
en réduisant le
montant relatif aux conférences de
100 francs.
-
11 -
La décision entreprise est ambigüe à cet égard. En effet, à
première vue, le retranchement de 100 fr. du poste consacré aux
conférences ne se rapporte pas à cette double facturation. A la lecture du
recours, il semblerait toutefois que cela soit quand même le cas. La
Chambre des notaires paraît cependant avoir tenu compte de cet aspect
en réduisant la facturation des conférences de 600 à 500 fr.,
conformément à son pouvoir d’appréciation (cf. Diagne, op. cit., p. 225
pour la modération des honoraires d'avocat), étant rappelé que les
opérations préalables et consécutives à l'instrumentation sont calculées
en fonction de l'importance et de la difficulté de l’affaire, compte tenu du
résultat obtenu.
4.Les recourants soulèvent toutefois encore d’autres griefs
concernant les quarante-trois positions répertoriées et constituant les
honoraires du notaire pour les opérations préalables et consécutives.
Dès lors que la Chambre des notaires
.
ne s'est pas prononcée en détail
sur ces positions, qu’elle n’a en particulier pas déterminé le bien-fondé
des opérations facturées, relatives à ces positions, la Chambre de céans
n’est pas en mesure d’exercer son pouvoir d’examen à cet égard. Partant,
il y a lieu d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la
Chambre des notaires (cf. JdT 2013 III 121 consid. 3), qui devra déterminer
en particulier si ces opérations préalables et consécutives ont fait l’objet
d’une facturation à tort ou d’une double facturation comme le prétendent
les recourants.
4.En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et
la cause renvoyée à la Chambre des notaires pour compléter l’instruction
et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
L’intimé T.________, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD), doit
supporter les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 150 fr. (art. 69
-
12 -
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Obtenant gain de cause, les recourants V.________ et D.________
ont droit à des dépens à hauteur de 150 fr. en remboursement de leur
avance de frais (art. 55 LPA-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre
des notaires pour complément d’instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé
T..
IV. L’intimé T. doit verser aux recourants D.________ et
V.________, solidairement entre eux, la somme de 150 fr. (cent
cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. et Mme V.________ et D.,
-Me T..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre des notaires.
La greffière :