852
TRIBUNAL CANTONAL
HX15.042302-151639
391
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 147 al. 1 et 2, 204 al. 1 et 3, 206 al. 1 et 2, 128 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Lutry, contre la décision rendue le 11 septembre 2015 par la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec K., à Pully, demandeur, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 11 septembre 2015 (autorisation de procéder),
la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de Lausanne (ci-
après : la Commission de conciliation) a constaté l'échec de la conciliation
(1), délivré au demandeur une autorisation de procéder (2), dit qu'en
application de l'art. 115 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), V.SA est condamnée à supporter un émolument de
500 fr. pour le défaut aux audiences (3), et dit qu'en application de l'art.
115 CPC, T. est condamnée à supporter un émolument de 300 fr.
pour le défaut à l'audience (4).
B.Par acte du 5 octobre 2015, T.________ a recouru contre cette
décision en concluant principalement à sa nullité ou à son annulation et à
ce que l'Etat de Vaud, subsidiairement K., soit condamné à lui
verser des dépens fixés à dire de justice, mais s'élevant à au moins 2'200
francs.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par contrat signé le 12 avril 2012, V.SA a remis à bail à
K. un appartement de 1½ pièce, à [...][...], à Lausanne, à partir du
1
er
juin 2012. Le locataire a quitté l'appartement dans le courant du mois
de mai 2013.
2.Le 8 mai 2015, K. a déposé une requête auprès de la
Commission de conciliation tendant à ce que son ancienne bailleresse soit
condamnée à lui verser 18'117 fr. 60 et 1'680 fr. en restitution de loyers
trop-perçus, ainsi que 417 fr. 90 en restitution de la garantie de loyer.
3.Le 6 août 2015, K.________, V.SA et T. ont été
cités à comparaître à l'audience du 7 septembre 2015.
-
3 -
Par télécopie du 4 septembre 2015, la gérance [...] a informé
la Commission de conciliation que T.________ ne se présenterait pas à
l'audience, n'étant pas partie au procès.
4.V.SA et T. ne se sont pas présentées à
l'audience du 7 septembre 2015. Une autorisation de procéder a été
délivrée le 11 septembre 2015.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC). L'art. 128 al. 4 CPC ouvre également la voie du
recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les amendes
disciplinaires.
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable tant concernant les frais que l'amende disciplinaire que
représente la sanction infligée pour le défaut à l'audience.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
-
4 -
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, toutes les
pièces produites par la recourante sont recevables en tant qu'elles
figurent déjà au dossier de première instance.
3.a) La recourante fait valoir que le locataire ne l'a pas fait
figurer comme partie dans sa requête de conciliation, de sorte que sa
participation à la procédure n'a aucun fondement juridique et qu'elle a
été convoquée à tort à l'audience de conciliation. De toute manière, elle
considère que la sanction infligée ne repose sur aucune base légale, dès
lors que la solution adoptée par l'autorité de conciliation est exclue par
les art. 206 et 207 al. 2 CPC et que l'application de l'art. 115 CPC est
erronée dans son cas.
b) Aux termes de l'art. 147 CPC, une partie est défaillante
lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit
ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La
procédure suit alors son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à
moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Les parties doivent
comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1
CPC). Est toutefois dispensée de comparution et peut se faire
représenter la personne empêchée de comparaître pour cause de
maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (art. 204 al. 3 let. b
CPC).
Selon l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la
requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet
et l'affaire est rayée du rôle (al. 1). Le demandeur est défaillant au sens
de cette disposition lorsqu'il n'est pas présent à l'audience ni
valablement représenté aux conditions de l'art. 204 al. 3 CPC. Selon
l'art. 206 al. 2 CPC, lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de
conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un
accord (art. 209 à 212 CPC).
-
5 -
L'art. 128 al. 1 CPC permet au juge de sanctionner
quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les
convenances ou perturbe le déroulement de la procédure. Cette
disposition consacre le pouvoir de police de l'audience du juge qui lui
permet d'assurer le déroulement normal des débats et de la procédure
(Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 128 CPC). L'amende
disciplinaire en procédure de conciliation est exclue lorsque la partie
défaillante n'a pas été préalablement menacée de cette sanction (ATF 141
III 265 consid. 3-5).
c) En l'espèce, la recourante ne s'est pas présentée à
l'audience de conciliation du 7 septembre 2015, considérant qu'elle
n'était pas partie à la procédure. Il ne se justifiait pas de prononcer une
sanction sous forme d'un émolument d'audience « pour le défaut à
l'audience », dès lors que le CPC prévoit exhaustivement les
conséquences du défaut pour la partie défenderesse dans la procédure
de conciliation et que la recourante n'étant au demeurant pas partie à
cette procédure, à teneur de la requête dont était saisie l'autorité de
conciliation.
En outre, en vertu de l'art. 206 al. 2 CPC, il ne peut y avoir de
conséquence s'agissant des frais de la procédure, le demandeur
obtenant une autorisation de procéder comme si la conciliation n'avait
pas abouti. On ne saurait donc affirmer que la recourante aurait perturbé
le déroulement de la procédure au sens de l'art. 128 al. 1 CPC. De toute
manière, même si tel avait été le cas, la Commission de conciliation
n'aurait pu infliger une amende que si la recourante avait été
préalablement menacée d'une telle sanction.
Il s'ensuit que le chiffre 4 du dispositif de la décision
litigieuse doit être supprimé. Par égalité de traitement avec la
recourante et en application de l'art. 334 al. 1 CPC qui permet de
rectifier un dispositif contradictoire, il y a également lieu de supprimer la
sanction infligée à V.________SA.
-
6 -
4.La conclusion de la recourante tendant à obtenir des dépens
de deuxième instance doit être rejetée, dans la mesure où l'Etat de Vaud
ne saurait être considéré comme une partie adverse dans le cas
d'espèce (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC).
K.________ ne saurait non plus être astreint au versement de dépens, dès
lors que les prétentions de la recourante ne le concernent pas et qu'il ne
s'est pas déterminé sur le recours.
5.En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que les chiffres 3 et 4 de son dispositif
sont supprimés.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charges de l'Etat (art.
107 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que les chiffres 3 et 4 de
son dispositif sont supprimés.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du 12 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jérôme Bénédict (pour T.________
-M. Didier Vittoz (pour K.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de
Lausanne
La greffière :