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TRIBUNAL CANTONAL
HX15.042209-152159
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Charif Feller, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________SA
[...], requérante, contre l’avis de sommation rendu le 7 septembre 2015
par l’Office cantonal du registre du commerce, intimé, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Le 4 mai 2015, T.________SA ( [...]) (ci-après : T.________SA), par
l’intermédiaire de son administrateur [...], a déposé auprès du Registre du
commerce du canton de Vaud une modification de son inscription au
Registre du commerce.
Le 7 septembre 2015, l’Office cantonal du Registre du
commerce (ci-après : l’Office) a adressé à T.________SA une décision
intitulée « sommation », invitant celle-ci à s’acquitter du montant de 810
fr. d’ici le 8 octobre 2015. Après avoir rappelé que les deux précédents
rappels étaient restés sans suite, elle a indiqué que les émoluments en
question avaient été facturés en application de l’Ordonnance fédérale sur
les émoluments en matière de registre du commerce.
- Par acte adressé à l’Office le 22 septembre 2015, avec copie à
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, T.________SA a déclaré faire
recours contre la décision précitée, en concluant en substance qu’elle
paierait la facture d’un montant de 810 fr. uniquement lorsque l’Office
aurait réglé la facture pour le prétendu manque à gagner qu’elle aurait
subi du fait du laps de temps s’étant écoulé entre sa demande de
modification d’inscription au registre du commerce et l’inscription de cette
modification.
3.Par arrêt du 8 octobre 2015, la Chambre de céans a déclaré le
recours irrecevable, pour le motif que la motivation et les conclusions de
la recourante n’étaient pas suffisamment explicites pour que la Chambre
de céans comprenne les éléments qui fondaient sa critique et puisse
statuer. La motivation ne précisait pas, en particulier, le fondement
juridique de sa prétendue créance, ni les motifs qui justifieraient de
reporter l’exigibilité dudit émolument.
4.En date du 3 décembre 2015, l’Office a renvoyé, par courrier
recommandé, à T.________SA, l’avis de sommation du 7 septembre 2015
avec cette fois-ci une échéance de rappel au 2 janvier 2016.
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5.Par acte du 12 décembre 2015, T.________SA a déclaré faire
recours contre l’avis précité, en indiquant à titre de conclusion qu’elle
paierait la facture de l’Office dès la réception d’un versement de 14'400 fr.
qu’elle estime pouvoir exiger de celui-ci à titre de manque à gagner. La
teneur de ce recours est identique au courrier qu’avait adressé
T.________SA à l’Office en date du 12 juin 2015, retraçant l’historique des
évènements du point de vue de la recourante. La lettre d’envoi
accompagnant le recours, datée du même jour, contient, quant à elle, en
plus de la conclusion en compensation, une conclusion en annulation de la
facture de l’Office, qui ne figure pas dans l’acte de recours.
6.Par courrier du 22 décembre 2015, l’Office a indiqué à la
Chambre de céans que le programme informatique « SAP » ne permettait
actuellement pas l’envoi de ses sommations comptables en recommandé
et qu’il procédait par conséquent au renvoi en recommandé des
sommations restées sans suite ; cela expliquait la raison pour laquelle la
sommation qui avait déjà fait l’objet d’un recours a été renvoyée.
- a) Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit
et motivé. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, il ne suffit pas de
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des
critiques générales de la décision attaquée. La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant
l’appel, mais applicable par analogie au recours ; Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Le recours doit en
outre comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions sur le fond
qui permettent à l’instance de recours – dans l’hypothèse où elle aurait
décidé d’admettre le recours – d’annuler la décision ou de statuer à
nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4 in RSPC 2012 p.
128 et SJ 2012 I 31; CREC 22 juillet 2015/268 ; Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC).
Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l’espèce, la recourante s’en prend au principe de
l’émolument, sans autre motivation que la compensation avec sa
prétendue créance. Elle n’indique toutefois pas en quoi cet émolument ne
serait pas dû et se contredit dans la mesure où elle prévoit néanmoins la
possibilité d’une compensation. La motivation et les conclusions de la
recourante ne sont, par conséquent, pas suffisamment explicites pour que
la Chambre de céans comprenne les éléments qui fondent sa critique et
puisse statuer.
Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable.
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.________SA,
-Office cantonal du registre du commerce.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :