855 TRIBUNAL CANTONAL HX15.042209-151636 358 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P, président M.Pellet et Courbat, juges Greffière:Mme Juillerat Riedi
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ contre la décision rendue le 7 septembre 2015 par l’Office cantonal du registre du commerce, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - 3.a) Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 concernant l’appel, mais applicable par analogie au recours ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Le recours doit en outre comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance de recours – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre le recours – d’annuler la décision ou de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; CREC 22 juillet 2015/268 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC). Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas devoir l’émolument de 810 fr., mais soutient implicitement que ce montant ne serait pas exigible tant que sa prétendue créance – qui concernerait un manque à gagner mais dont le montant n’est pas précisé – ne serait pas payée par l’Office cantonal du Registre du commerce. Force est de constater que la motivation et les conclusions de la recourante ne sont pas suffisamment explicites pour que la Cour de céans comprenne les éléments qui fondent sa critique et puisse statuer. La motivation ne précise pas, en particulier, le fondement juridique de sa prétendue créance, ni les motifs qui justifieraient de reporter l’exigibilité dudit émolument.
4 - Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.Le recours est irrecevable. II.L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 810 francs.