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TRIBUNAL CANTONAL
HX15.042209-151636
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P, président
M.Pellet et Courbat, juges
Greffière:Mme Juillerat Riedi
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________
contre la décision rendue le 7 septembre 2015 par l’Office cantonal du
registre du commerce, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 4 mai 2015, M.________ (ci-après : [...]), par l’intermédiaire
de son administrateur [...], a déposé auprès du Registre du commerce du
canton de Vaud une modification de son inscription au Registre du
commerce.
Le 7 septembre 2015, l’Office cantonal du Registre du
commerce a adressé à M.________ une décision intitulée « sommation »,
invitant celle-ci à s’acquitter du montant de 810 fr. d’ici le 8 octobre 2015.
Après avoir rappelé que les deux précédents rappels étaient restés sans
suite, elle a indiqué que les émoluments en question avaient été facturés
en application de l’Ordonnance fédérale sur les émoluments en matière de
registre du commerce.
2.Par acte adressé à l’Office cantonal du Registre du commerce
le 22 septembre 2015, avec copie à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal, M.________ a déclaré faire recours contre la décision précitée. Sa
motivation et ses conclusions ont la teneur suivante :
« 2) Nous constatons que nos précédents rappels, concernant la
facture du manque à gagner de la Société M.________ sont restés sans
suite. Nous vous prions de prendre immédiatement contact avec notre
service.
- Nous sommes au regret de constater que malgré notre lettre de
plainte auprès du Registre Cantonal et Fédéral du commerce ainsi que
notre facture pour le manque à gagner, aucune réaction de votre part
n’a été relevée, ni par courrier, ni par téléphone, ni par e-mail.
Dans tous les cas et comme vous le savez déjà, nous paierons votre
facture de 810.- uniquement lorsque vous aurez réglé cette présente
facture pour le manque à gagner. »
-
3 -
3.a) Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit
et motivé. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, il ne suffit pas de
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des
critiques générales de la décision attaquée. La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 concernant
l’appel, mais applicable par analogie au recours ; Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Le recours doit en
outre comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions sur le fond
qui permettent à l’instance de recours – dans l’hypothèse où elle aurait
décidé d’admettre le recours – d’annuler la décision ou de statuer à
nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128
et SJ 2012 I 31; CREC 22 juillet 2015/268 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC).
Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas devoir
l’émolument de 810 fr., mais soutient implicitement que ce montant ne
serait pas exigible tant que sa prétendue créance – qui concernerait un
manque à gagner mais dont le montant n’est pas précisé – ne serait pas
payée par l’Office cantonal du Registre du commerce. Force est de
constater que la motivation et les conclusions de la recourante ne sont pas
suffisamment explicites pour que la Cour de céans comprenne les
éléments qui fondent sa critique et puisse statuer. La motivation ne
précise pas, en particulier, le fondement juridique de sa prétendue
créance, ni les motifs qui justifieraient de reporter l’exigibilité dudit
émolument.
-
4 -
Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable.
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Le recours est irrecevable.
II.L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 810 francs.
- 5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Office cantonal du Registre du commerce.
La greffière :