852
TRIBUNAL CANTONAL
HX.15.027763-151071
432
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 120 al. 1 et 2 LNo ; 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
[...], défendeur, contre la décision rendue le 17 juin 2015 par la Chambre
des notaires dans la cause divisant le recourant d’avec A., à [...],
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 17 juin 2015, la Chambre des notaires a décidé
de modérer la note d’honoraires du 9 octobre 2013 du notaire A.________
adressée à S.________ en ce sens que les honoraires se montent à un total
de 5'153 fr. 90 (I), de mettre les frais et émolument de la modération, par
300 fr., à la charge de S.________ (II) et de restituer l’avance de frais, par
300 fr., au notaire A.________ (III).
En droit, l’autorité de première instance a examiné la note
d’honoraires et de débours du 9 octobre 2013, sans examiner les griefs
soulevés par S.________ dans sa détermination du 18 juillet 2014 – lesquels
se rapportaient pour l’essentiel à de prétendues irrégularités et fautes
qu’aurait commises A.________ en sa qualité d’administrateur unique,
respectivement de courtier immobilier d’O.SA –, griefs qui
n’entraient pas, selon elle, dans le cadre de la cause. Elle a considéré que
les honoraires et débours concernant les opérations ministérielles
effectuées avaient été calculés conformément au TNo (tarif des honoraires
dus aux notaires pour des opérations ministérielles du 11 décembre 1996 ;
RSV 178.11.2), de sorte qu’ils pouvaient être admis. S’agissant des
honoraires portant sur les opérations préliminaires et accessoires (pour
des conférences, correspondances, télécopies, copies libres, établissement
du questionnaire d’affiliation et déplacement), arrêtés à 2'201 fr., ils
devaient également être admis dès lors qu’ils étaient d’un montant
raisonnable au vu de l’activité déployée. Il fallait en outre admettre les
frais d’enregistrement du Registre central des testaments, par 98 francs.
Enfin, l’autorité de première instance a estimé que les additions étaient
justes et le calcul de la TVA correct.
B.Par acte du 29 juin 2015, S., par l’entremise de son
conseil, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais
et dépens de première et deuxième instances, principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la note
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3 -
d’honoraires du 9 octobre 2013 soit ramenée, après modération, à un
montant de 2'400 francs.
Dans sa réponse du 29 septembre 2015, A., par
l’entremise de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet
du recours.
Le 1
er
octobre 2015, la Chambre des notaires a conclu au rejet
du recours. Elle a produit la copie du procès-verbal d’audition d’A.
du 16 mars 2015.
Par courrier du 9 octobre 2015, S.________ a fait part de ses
observations quant aux déterminations de l’intimé et de l’autorité de
première instance.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Les membres de la famille S., en particulier S.
et feu [...], la Fondation de famille S.________ ainsi que la société
O.SA ont été en relation avec le notaire Me A. durant
plusieurs années. Ce dernier a fonctionné en qualité d’administrateur
d’O.SA pendant un certain temps et a également été mandaté
pour effectuer de nombreuses opérations ministérielles et non
ministérielles ; il entretenait des liens étroits avec ses mandants.
Entre 2004 et 2008, il a en particulier instrumenté un contrat
de mariage, un pacte successoral, un acte modificatif de fondation, une
modification de fondation, un acte modificatif de fondation-fusion, un
procès-verbal concernant une annulation de fusion, un procès-verbal
concernant la Fondation de famille S. et un procès-verbal
concernant la Fondation de famille [...]. Il a en outre été chargé de la mise
en valeur de terrains à [...], en lien avec l’adoption du plan de quartier
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« [...] ». Ces opérations font l’objet de la note d’honoraires et de débours
établie et adressée le 26 août 2008 à la société O.SA pour un
montant de 70'684 francs.
2.La facture précitée étant demeurée impayée, un premier
commandement de payer a été notifié à O.SA le 17 mars 2009 ;
cet acte indiquait que tous les droits du notaire poursuivant étaient
réservés à l’encontre de S., de [...] et de la Fondation de famille
S..
O.SA a fait opposition à ce commandement de payer.
3.Parallèlement, en février 2010, l’avocat mandaté par le notaire
A. a déposé une requête de conciliation devant le juge de la
Commune de Sion, contenant des conclusions en paiement du montant de
70'684 fr. à l’encontre de la société O.SA, des époux S. et
de la Fondation de famille S., solidairement entre elles.
4.Le 19 avril 2013, un nouveau commandement de payer de
70'684 fr. a été notifié à O.SA, qui y a fait opposition.
Le mois suivant, deux autres commandements de payer pour
le montant de 70'684 fr. ont également été notifiés, d’une part, à
S. pour les prestations le concernant lui et feue son épouse et,
d’autre part, à la Fondation de famille S. pour les prestations
concernant cette fondation. Tant S.________ que la fondation précitée ont
déposé une opposition à ces poursuites.
5.Le 9 octobre 2013, la note d’honoraires et de débours
litigieuse a été divisée en deux notes distinctes afin de tenir compte de
manière séparée des opérations relevant d’O.SA et de celles
relatives aux époux S., le montant à acquitter par S.________
s’élevant au final à 5'153 fr. 90.
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5 -
6.Par acte du 30 avril 2014, le notaire A.________ a déposé
auprès de la Chambre des notaires une demande de modération de la
note d’honoraires et de débours du 9 octobre 2013 adressée à S..
7.Par courrier du 31 juillet 2014, l’avocat de S.,
respectivement d’O.SA a transmis les déterminations de son client
du 18 juillet 2014.
L’avocat a reçu le 5 novembre 2014, pour consultation durant
48 heures, les pièces du dossier du notaire déposées au secrétariat de la
Chambre des notaires.
Le 19 décembre 2014, il a déposé de nouvelles déterminations
pour S., respectivement pour O.SA.
8.Par courrier du 8 janvier 2015, la Chambre des notaires a
informé les parties que le dossier de la cause était transmis à la délégation
de la Chambre pour procéder à l’instruction.
Le notaire A. a été entendu le 16 mars 2015 par les
notaires délégués M.________ et G.________. Son audition a notamment
porté sur le contenu des relevés annuels et du time sheet.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 120 al. 3 LNo (loi sur le notariat du 29 juin 2004 ;
RSV 178.11), la décision de modération est susceptible de recours au
Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès sa communication. La
Chambre des recours civile est l’autorité compétente en la matière (art. 73
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
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1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité
compétente, par une partie, qui y a un intérêt et satisfaisant aux
exigences de forme, le recours est recevable.
2.1Dès lors que l’art. 2 al. 1 LPA-VD (loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) prévoit l’application de
cette loi à toute décision rendue par une autorité administrative ou de
justice administrative du canton ou des communes et que la LNo n’exclut
pas expressément l’application de la LPA-VD, il y a lieu de considérer que
cette loi régit également la procédure de modération des notes
d’honoraires des notaires (JT 2013 III 121).
2.2Selon l’art. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation
(let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b)
et l’inopportunité si la loi spéciale le prévoit (Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 1 ad art. 98 LPA-
VD et les références). Elle ne peut prendre des conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée, mais peut en revanche présenter des
allégués et des moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là
(art. 79 al. 2 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
La Chambre des recours civile dispose d’un libre pouvoir
d’examen en fait et en droit, constituant ainsi une véritable juridiction
d’appel (art. 28 et 41 LPA-VD ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 3
ad art. 41 LPA-VD, pp. 141-142 ; Bovay, Procédure administrative, 2
e
éd.,
Berne 2015, p. 569 et la référence ; JT 2006 III 38 consid. 2a ; JT 2003 III
67).
3.
3.1Le recourant se prévaut de plusieurs griefs d’ordre formel. En
particulier, il se plaint de la composition irrégulière de l’autorité de
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7 -
première instance, dans la mesure où la Chambre des notaires a statué
« par délégation » alors que, d’après lui, seule la Chambre en corps serait
compétence pour procéder à la modération au regard des art. 120 al. 2, 90
et 91 LNo et 37 al. 2 LNo ; dès lors que seules des opérations d’enquête et
d’inspection peuvent être déléguées – mais en aucun cas la décision
relative à la modération d’une note d’honoraires –, la décision aurait été
prise par une autorité incompétente.
3.1.1Selon l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – qui, de ce point de vue,
a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101) (ATF 127 I 196 consid. 2b) –, toute personne
dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce
qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent,
indépendant et impartial. Le droit des parties à une composition régulière
du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale ; il
exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir
l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure
déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1 et les
références citées). C’est en premier lieu à la lumière des dispositions
cantonales topiques d’organisation et de procédure qu’il convient
d’examiner si une autorité judiciaire ou administrative a statué dans une
composition conforme à la loi.
L’art. 120 LNo dispose que le notaire ou son client peut
soumettre la note d'honoraires et de débours à la Chambre des notaires
(al. 1) et que les frais et l'émolument réglementaire de cette procédure
sont mis à charge des parties selon les principes du CPC, l'instruction
étant régie par les articles 90 et 91 de la présente loi (al. 2). L’art. 91 al. 1
LNo traite des compétences d’instruction des autorités et de leurs
délégations. Si la voie de la modération n'est pas sollicitée, les tribunaux
civils statuent sur le principe et la fixation des honoraires et débours (cf.
art. 122 al. 1 LNo).
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8 -
En outre, l’art. 37 RLNo (règlement d’application de la loi du 29
juin 2004 sur le notariat ; RSV 178.11.1) prévoit que le président ou une
délégation de la Chambre instruit les faits objets d'une demande de
modération (al. 1). La Chambre procède à la modération ; elle peut
déléguer ses compétences à une commission formée d'au moins deux de
ses membres et mettre à la charge du notaire ou de son client un
émolument de 50 à 500 francs ainsi que tout ou partie des frais entraînés
par la modération (al. 2).
3.1.2Au vu des dispositions légales cantonales précitées, il faut
considérer que, contrairement à ce que soutient le recourant, la loi
n’exclut pas la prise de décision de modération par deux membres
délégués, au moins. La notion de délégation contenue à l’art. 37 RLNo
trouve en effet son fondement dans la loi, à l’art. 91 al. 1 LNo. Dans ces
conditions, force est de considérer que le moyen tiré d’une violation de
l’art. 30 al. 1 Cst. est infondé et qu’il doit être rejeté.
3.2Le recourant fait valoir que la composition de la délégation de
la Chambre des notaires n’a jamais été communiquée au cours de la
procédure, de sorte qu’il n’a à aucun moment pu faire valoir d’éventuels
motifs de récusation à l’encontre de l’un ou l’autre de ses membres,
vraisemblablement composée en majeure partie de notaires, soit des
confrères et potentiellement des proches de l’intimé. Il expose en outre
qu’en raison du fait que la composition de la Chambre des notaires ne
figure pas sur le site internet de l’Etat de Vaud, cela ne lui permettrait pas
de savoir qui a pris la décision, sous réserve apparemment de la Cheffe du
Département des institutions et de la sécurité.
3.2.1Selon une jurisprudence constante, la partie qui a
connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine
d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120
consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2 ; 134 I 20 consid. 4.3.1). Il est en effet
contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour
ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait
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rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III
120 consid. 3.2.1 ; 136 III 605 consid. 3.2.2). Cela ne signifie pas que la
composition concrète de la section amenée à statuer doive
nécessairement être communiquée de manière expresse aux parties, mais
il suffit que l'information ressorte d'une publication générale facilement
accessible (par exemple internet ou feuille officielle cantonale) ; la partie
assistée d'un avocat est, quant à elle, présumée connaître la composition
régulière du tribunal (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; 139 III 120
consid. 3.2.1).
Les art. 9 ss LPA-VD traitent de la récusation des autorités
administratives et des autorités de justice administrative.
3.2.2Il apparaît en l’occurrence que les membres de la Chambre
des notaires (cf. art. 93 LNo) qui ont participé à la procédure de
modération sont d’une part la présidente, soit la Cheffe du Département
des institutions et de la sécurité, qui a signé la décision querellée, et
d’autre part les deux notaires délégués, soit Me M.________ et Me
G.________, qui ont composé la délégation de la Chambre des notaires
chargée de l’instruction. L’identité de ces personnes n’est pas contestée ;
elle était en outre connue du recourant au plus tard lors de la
communication de la décision, respectivement au stade du recours (cf.
notamment l’écriture du 9 octobre 2015 du recourant, laquelle mentionne
les noms des deux notaires). Or l’intéressé n’a formulé à l’encontre de
ceux-ci aucun motif concret de récusation. Son moyen doit dès lors être
rejeté.
3.3Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu
du fait qu’il n’a pas été invité à participer à l’audition de l’intimé du 16
mars 2015 par la délégation de la Chambre des notaires, ni à se
déterminer sur le résultat de cette audition.
3.3.1Tel que garantit à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne
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soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 137 IV 33 consid. 9.2 ; 136 I
265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid: 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497
consid. 2.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 124 I 48 consid. 3a et les arrêts cités). Il
s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point
de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193
consid. 2b/cc).
Les garanties constitutionnelles du droit d’être entendu sont
concrétisées aux art. 33 ss LPA-VD. L'art. 34 LPA-VD prévoit en particulier
le droit des parties de participer à l'administration des preuves, ce qui
implique qu'elles peuvent notamment assister aux audiences d'instruction
(al. 2, let. c LPA-VD) et s'exprimer sur le résultat de l'administration des
preuves (al. 2, let. e LPA-VD).
Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la
violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu
d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49
consid. 3a ; 118 Ia 104 consid. 3c). A titre exceptionnel, une violation du
droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement
grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a
la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un
pouvoir d’examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même
si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice
procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le
renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité.
L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet
incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I
201 consid. 2.2).
3.3.2Certes, le recourant n’a pas pu assister à l’audition du notaire
le 16 mars 2015, ni s’exprimer sur le résultat de cette audition. Le vice est
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toutefois réparable dans le cadre de la présente procédure de recours,
dans la mesure où le recourant a eu la faculté de faire valoir ses moyens
devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen et
qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée. En dépit du fait
qu’il a eu l’occasion de s’exprimer à deux reprises, soit le 29 juin et le 9
octobre 2015, le recourant n’expose pas, que ce soit à l’appui de son
recours ou dans ses observations subséquentes, quelle question il aurait
été privé de poser et il ne commente pas davantage le résultat de cette
audition, dont il a reçu copie du procès-verbal. Il s’ensuit que le moyen tiré
de la violation de l’art. 29 al. 2 Cst. doit être rejeté.
4.1Au fond, le recourant invoque que l’autorité de première
instance a statué sur des honoraires facturés pour des opérations
professionnelles (2'201 fr.) et marginalement pour des opérations
ministérielles (2'400 fr.), alors même qu’elle ne serait pas compétente
pour modérer des opérations professionnelles.
4.1.1La loi sur le notariat opère une distinction entre les activités
ministérielles du notaire et ses activités professionnelles. La tâche
ministérielle du notaire consiste en l'instrumentation des actes
authentiques et autres actes notariés, ainsi qu'en la réception en dépôt de
tous actes et documents originaux (art. 3 LNo). Les actes notariés, définis
aux art. 47 et 48 LNo, sont les actes pour lesquels la législation fédérale
ou cantonale prévoit la forme authentique – ou auxquels les parties
veulent donner cette forme –, ainsi que les légalisations, les visas, les
actes de notoriété, vidimus, les certificats et constats authentiques, les
protêts d'effets de change et les actes qui doivent être authentifiés selon
les formalités de la législation étrangère en application de la loi fédérale
sur le droit international privé.
Les activités hors ministère du notaire peuvent consister en
l'établissement d'actes sous seing privé, la liquidation de biens sociaux,
successoraux ou matrimoniaux, la gestion et l'administration de biens
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12 -
mobiliers et immobiliers ou encore les démarches, dans le cadre d'un
mandat particulier, pour l'achat ou la vente d'un bien mobilier ou
immobilier (art. 4 LNo).
S’agissant de la note d'honoraires et de débours que le notaire
ou son client peut soumettre à la modération, l'art. 119 LNo précise que la
note doit indiquer séparément la liste des débours et honoraires fixés par
le tarif et le montant des autres honoraires. Les « débours et honoraires
fixés par le tarif » sont ceux dus pour les activités ministérielles du notaire
(art. 114 LNo et art. 1 TNo) tandis que les « autres honoraires » sont ceux
dus au titre des activités professionnelles du notaire (art. 118 LNo).
L'obligation légale faite au notaire de présenter une note distinguant
clairement le montant facturé au titre des activités ministérielles de celui
découlant des opérations professionnelles répond à un souci de
transparence de l'activité notariale voulue par le législateur (Bulletin du
Grand Conseil, [BGC], mai 2004, p. 446). Ainsi, la procédure de
modération est ouverte tant pour les honoraires et débours relatifs aux
activités ministérielles que professionnelles du notaire (art. 120 LNo), le
législateur ayant voulu une procédure uniforme (BGC, mai 2004, p. 447).
Cette solution est déjà consacrée par la jurisprudence cantonale (CREC 26
août 2013/287 consid. 4).
4.1.2Compte tenu de ce qui précède, force est de considérer que la
pratique de la Chambre des notaires – telle qu’exposée dans ses
déterminations du
1
er
octobre 2015 –, qui tend aussi à l’examen des activités
professionnelles du notaire, doit être approuvée. C’est donc à juste titre
que l’autorité de première instance a procédé à la modération tant des
opérations ministérielles que professionnelles ressortant de la note du 9
août 2013.
4.2Le recourant soulève plusieurs questions de droit matériel
(prescription et compensation), tout en remettant en cause la qualité de
l’activité du notaire en tant que son mandataire, reconnaissant toutefois
qu’il s’agit de question de fond de la compétence d’un tribunal civil.
-
13 -
Dans la mesure où ces griefs ne relèvent pas de la présente
procédure de modération (art. 121 al. 1 LNo), il n’y a pas lieu de les
examiner.
5.Enfin, la répartition des frais de première instance ne prête pas
le flanc à la critique, dès lors que les frais et l'émolument réglementaire de
la procédure de modération doivent être mis à la charge du recourant, en
application de l’art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 120 al. 2
LNo.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision du 17 juin 2015 confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Le recourant S.________ doit verser à l’intimé A.________ la
somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif
du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
14 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant S.________ doit verser à l’intimé A.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Thévenaz, avocat (pour S.),
-Me Jacques Fournier, avocat (pour A.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre des notaires.
La greffière :