855 TRIBUNAL CANTONAL HX15.024674-150973 230 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 juin 2015
Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 95 al. 1 let. a, 110, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K., à Lausanne, contre la décision rendue le 19 mai 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feue B.K., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
b) En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 27 mai 2015. Le délai de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain pour échoir le 8 juin 2015 (art. 142 al. 3 CPC). Ayant été déposé le 12 juin 2015, le recours est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.K.________ personnellement, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).