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TRIBUNAL CANTONAL
HX15.024674-150973
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 juin 2015
Composition : M. WINZAP, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 95 al. 1 let. a, 110, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K., à
Lausanne, contre la décision rendue le 19 mai 2015 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans le cadre de la succession de feue B.K.,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision 19 mai 2015, envoyée pour notification le 22 mai
suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a restitué le délai de
répudiation à A.K.________ (I), enregistré la déclaration de répudiation
formulée par A.K.________ en date du 16 avril 2015 (II) et arrêté les frais à
charge de A.K.________ à 150 francs (III).
- Par courrier du 12 juin 2015, A.K.________ a interjeté recours
contestant la seule question des frais judiciaires.
- a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent
notamment les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être
attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de dix jours
pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n’en
dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
b) En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant
le 27 mai 2015. Le délai de dix jours a ainsi commencé à courir le
lendemain pour échoir le 8 juin 2015 (art. 142 al. 3 CPC). Ayant été déposé
le 12 juin 2015, le recours est manifestement tardif et doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
- Compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués par
A.K.________ dans son recours du 12 juin 2015 ne seront pas examinés plus
avant.
- En vertu de l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il ne sera pas perçu de frais judiciaires
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.K.________ personnellement,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :