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TRIBUNAL CANTONAL
HX15.015509-150598
193
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 117 et 118 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
[...], requérante, contre la décision rendue le 26 mars 2015 par le
Président de la Commission de conciliation en matière de baux du district
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec
B. et W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 mars 2015, le Président de la Commission
de conciliation en matière de baux du district Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-
après : la Commission de conciliation) a refusé le bénéfice de l’assistance
judiciaire à D.________ dans la cause en annulation du congé extraordinaire
qui l’oppose à B.________ et W..
En droit, le premier juge a considéré en substance que les
moyens de défense de la requérante étaient dénués de chances de succès
et que l’assistance d’un mandataire professionnel d’office ne se justifiait
pas en tant qu’il s’agissait d’une procédure simple, notamment en ce qui
concerne l’administration des preuves.
B.Par acte remis à la poste le 7 avril 2015, D. a interjeté
recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à ce que celle-ci
soit réformée en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée et,
subsidiairement, à ce qu’elle soit annulée, le dossier étant renvoyé auprès
de cette même commission pour nouvelle décision au sens des
considérants.
C.La Chambre des recours retient les faits suivants :
1.Par contrat du 26 octobre 2011, D.________ et S.________ ont
pris à bail le studio sis [...] à Vevey, propriété de B.________ et W..
Ce contrat prévoit l’occupation exclusive de S..
2.Par courrier recommandé adressé à D.________ le 16 janvier
2015, la gérance immobilière [...] SA, représentant les bailleresses, a
indiqué qu’à l’occasion d’un récent passage dans l’immeuble, elle avait
constaté que celui-ci n’était plus occupé par S.________ mais par trois
personnes inconnues, que renseignement pris auprès du contrôle des
habitants, S.________ avait quitté la Suisse pour le Brésil le 16 février 2013
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et que compte tenu de ces éléments et de la suroccupation du logement,
elle résiliait le bail pour le 31 mars 2015. Elle a joint au courrier le
formulaire officiel de notification de résiliation de bail.
3.Par demande adressée le 3 février 2015 à la Commission de
conciliation, D., alors non assistée, a contesté la résiliation et
conclu à l’annulation du congé et subsidiairement à une prolongation du
bail de deux ans. Elle a fait valoir, d’une part, que l’appartement en
question était occupé par son ex-mari depuis leur divorce, que celui-ci y
accueillait ponctuellement les enfants dans le cadre de son droit de visite
et que cette situation ne constituait pas un inconvénient majeur à la
bailleresse de nature à justifier un congé. Elle a relevé, d’autre part, que la
résiliation lui avait été notifiée à elle seule, alors que S. était
cosignataire du bail.
4.Par courrier du 9 mars 2015, Me Roberto Izzo, avocat, a
informé la Commission de conciliation qu’il représentait désormais
D.________ dans la procédure et a sollicité une dispense de comparution
personnelle pour cette dernière à l’audience fixée le 12 mars 2015,
exposant à cet égard que l’intéressée était domiciliée en dehors du canton
et qu’elle était indisponible le jour en question pour des motifs
professionnels et familiaux. Il a en outre sollicité que sa cliente bénéficie
de l’assistance judiciaire, annonçant la production prochaine du formulaire
adéquat accompagné des pièces justificatives.
Par courrier du même jour, le Président de la Commission de
conciliation a dispensé D.________ de comparaître personnellement.
5.L’audience de conciliation s’est déroulée le 12 mars 2015 en
présence de Me Roberto Izzo et de la représentante des défenderesses. A
l’issue de l’audience, la Commission de conciliation a constaté l’échec de
la conciliation, constaté que seule une des deux colocataires avait
contesté le congé et délivré à la demanderesse une autorisation de
procéder, la Commission n’étant pas compétente pour se déterminer sur
la validité de la requête.
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6.Par courrier du 24 mars 2015, la demanderesse a produit, par
l’intermédiaire de son mandataire, le formulaire de demande d’assistance
judiciaire dûment rempli et accompagné de pièces justificatives, de même
que la liste des opérations effectuées.
E n d r o i t :
1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours
est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours
étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou
retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art.
121 CPC.
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être
déposé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de
recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de
motivation, est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
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recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 19 ad
art. 97 LTF).
3.La recourante soutient que l’on ne saurait d’emblée considérer
que son opposition est dénuée de toute chance de succès, les justes
motifs étant examinés sévèrement par la jurisprudence dans le cadre d’un
congé extraordinaire. Elle relève à cet égard que des éléments invoqués
par la bailleresse sont contestés, en particulier la prétendue suroccupation
du logement, et que des mesures d’instruction s’avèrent nécessaires. Elle
fait valoir ensuite que l’enjeu est d’importance compte tenu du bref délai
de résiliation et des conséquences d’une telle résiliation, justifiant ainsi le
recours à un mandataire professionnel, qui était par ailleurs nécessaire
pour la représenter lors de l’audience.
a) aa) A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L'art. 118 al. 1 CPC précise que l'assistance judiciaire peut
comprendre l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération
des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique
par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en
particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat, l'assistance
d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du
procès (let. c).
L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions
cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès
de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
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l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101). L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose une
condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme
d'un conseil d'office, celle de la nécessité (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 118
CPC, p. 478).
bb) Selon la jurisprudence, une partie ne dispose pas de
ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais
de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires
pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225,
JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF, pp.
456 ss). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour
admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs
relève en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant
de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz,
op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF, p. 457). C'est la situation financière dans son
ensemble qui compte, soit d'une part la totalité des revenus (gains
accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers
et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers
auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de
ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. et, partant, de l'art.
117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupe pas
entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce
sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se
référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais
de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du
requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges
d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des
poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un
pourcentage de l'ordre de 25% au montant de base afin d'atténuer la
rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg,
Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 12 ad art. 117 CPC; Emmel,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 10 ad art. 117
CPC). On tiendra en outre compte des primes d'assurances obligatoires ou
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usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient
plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.).
cc) Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne
indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses
propres frais (ATF 125 Il 265 c. 4b; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c.
2b ; ATF 119 la 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 la 5 c. 4). Il ne
faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de
succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire, pour accorder
l’assistance judiciaire, qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni
même plus vraisemblable qu’une défaite. Une procédure ne doit être
tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la
gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne
peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne
raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait
pas; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque
celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les
premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 II
614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; TF 4A_455/2010 du 20
octobre 2010; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf.
citées).
En première instance, l'absence de chances de succès ne
pourra qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire
dans les procès patrimoniaux (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC, et la
réf. citée au Message CPC). L’examen des chances de succès suppose un
pronostic au moment de la décision d’octroi ou de refus. En pratique, c’est
surtout pour des motifs juridiques qu’un refus à ce stade pourrait
intervenir faute de chance de succès, par exemple, s’il paraît fortement
probable, au vu des affirmations ou allégations, que l’action envisagée
serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 117
CPC). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l’issue de la
procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la
tournure finalement prise par le procès (Rüegg, op. cit., n. 18 ad art. 117
CPC).
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dd) Pour déterminer si l’intervention d’un représentant
professionnel est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments
objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de
procédure applicables. On doit alors se demander si un plaideur
raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources
suffisantes mandaterait un avocat. La soumission à la maxime
inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est évidemment un facteur
permettant plus aisément d'agir seul, mais ne saurait exclure en principe
la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est
susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du
requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC et les références). Il
convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les
aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique
judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47). En outre, l'exemple donné
dans la loi implique de prendre particulièrement en considération un
critère d'égalité des armes entre les parties (Tappy, op. cit., n. 12 ad art.
118 CPC).
b) aa) En l’espèce, le litige porte sur un congé extraordinaire
et il n’apparaît pas, prima facie, que la cause soit dénuée de chances de
succès au vu des arguments invoqués par la demanderesse, en particulier
lorsqu’elle soutient que la notification de la résiliation serait défectueuse
faute d’avoir été notifiée à la co-signataire du bail.
En outre, le premier juge ne saurait être suivi lorsqu’il retient
que l’assistance d’un mandataire professionnel n’est pas nécessaire,
compte tenu notamment de la nature du congé, du domicile de la
recourante dans un autre canton et du fait que la partie adverse est
représentée par une gérance immobilière rompue à ce type de procédure.
Il résulte d’ailleurs de la réserve de la rémunération du conseil d’office
prévue en matière de conciliation par l’art. 113 al. 1 CPC qu’un tel conseil
peut être commis à ce stade de la procédure.
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bb) Le premier juge n’a pas statué sur la situation financière
de la recourante. Cela étant, il ressort du formulaire « Demande
d’assistance judiciaire en matières civile et administrative » et de ses
annexes, telles que figurant au dossier, que la condition de l’indigence est
réalisée. Les pièces produites laissent en effet apparaître que la
requérante travaille en qualité d’aide-soignante pour un salaire de 4'463
fr. net par mois, treizième salaire compris, et qu’elle ne perçoit pas de
contribution d’entretien pour elle-même ou ses deux enfants à sa charge.
Quant à ses charges, elles se composent notamment de son minimum
vital et celui de ces enfants, augmentés de 25%, soit 2'687 fr. 50 (1'350 fr.
[débiteur monoparental] + 800 fr. [deux enfants de moins de 10 ans], x
1.25), de son loyer par 1'720 fr., de l’assurance-maladie pour elle-même et
ses deux enfants par 473 fr. 30, subsides compris, et d’un leasing pour son
véhicule par 544 fr. 30. Ces seules charges suffisent à admettre que la
condition de l’indigence est remplie.
4.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire
est accordé à D.________, Me Roberto Izzo étant désigné en qualité de
conseil d'office pour la procédure de conciliation. Il appartiendra au
premier juge de statuer sur la rémunération du conseil d'office pour la
procédure de conciliation, aux fins de garantir à la recourante le bénéfice
de la double instance.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 107 al. 2 CPC;
CREC du 10 août 2012/277).
c) Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens,
arrêtés à 600 fr., à la charge de l'Etat (TF 4A_374/2013 du 23 septembre
2014 c. 4 publié in ATF 140 III 501).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. accorde à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 9 mars 2015 dans le litige de droit du bail
(requête en annulation de congé extraordinaire,
subsidiairement en prolongation de bail) qui l’oppose à
B.________ et W.;
II. dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé
dans la mesure suivante :
1a exonération d’avances et de sûretés;
1b exonération des frais judiciaires;
1c assistance d’office d’un avocat en la personne de
Me Roberto Izzo;
III. astreint D. à payer une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
juin 2015, à
verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur
recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne;
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de
l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat et versés à la
recourante D.________ à titre de restitution d’avance de frais.
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IV. L’Etat de Vaud doit verser à D.________ la somme de 600 fr.
(six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Roberto Izzo (pour D.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :