854 TRIBUNAL CANTONAL HX15.002134-150077 67 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 février 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 120 al. 3 LNo ; 322 al. 1 CPC ; 2 al. 1 et 98 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________ et B.G., à [...], intimés, contre la décision rendue le 17 décembre 2014 par la Chambre des notaires dans la cause divisant les recourants d’avec D., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Dès lors que l’art. 2 al. 1 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) prévoit l’application de cette loi à toute décision rendue par une autorité administrative ou de justice administrative du canton ou des communes et que la LNo n’exclut pas expressément l’application de la LPA-VD, il y a lieu de considérer que cette loi régit également la procédure de modération des notes d’honoraires des notaires (JT 2013 III 121). 2.2Selon l’art. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité si la loi spéciale le prévoit (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 1 ad art. 98 LPA-VD, p. 442 et réf.). Elle ne peut prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée, mais peut en revanche présenter des allégués et des moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit, constituant ainsi une véritable juridiction d’appel (art. 28 et 41 LPA-VD ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 3
3.1Les recourants ne contestent pas le montant de la note d’honoraires du 12 septembre 2012, mais contestent devoir payer cette somme une seconde fois. Ils exposent que le notaire D.________ aurait été sous-mandaté par J.________ pour instrumenter leur acte de vente et qu’ils se sont déjà acquittés du montant de 10'315 fr. sur le compte de J., ce qu’aurait su le notaire D. au moment de la signature de l’acte. Toutefois, à la suite de disputes internes, J.________ aurait refusé de verser ce montant au notaire D., celui-ci s’étant ensuite retourné contre eux. Ils font également valoir que J. aurait imposé que le montant de 10'315 fr. consigné ne soit libéré que lorsqu’il serait parvenu à mettre fin au litige l’opposant au notaire D.________. 3.2La procédure de modération telle que prévue par le droit cantonal n’a sa place que lorsque la note d’honoraires est contestée. En revanche, si le débiteur, qui n’entend pas la payer, ne la conteste pas, le notaire peut directement faire usage des voies de recouvrement aménagés par la LP (loi sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889, RS 281.1 ; Mooser, Le droit notarial en Suisse, p. 415). En effet, la créance d’émolument appartient au notaire auquel a été confié le mandat (Mooser, op. cit., p. 387). Lorsque la Chambre des notaires statue sur une requête de modération, elle apprécie la valeur du travail du notaire, étant habilitée à décider si « l’exécution de l’activité ministérielle a été défectueuse » et à réduire l’émolument « en fonction du travail effectué régulièrement » (art. 115 al. 2 LNo). La décision de modération rendue au sujet des honoraires (art. 14 al. 1 LNo) fixe définitivement, au même titre qu’un jugement, les honoraires et débours ministériels (art. 121 al. 2 LNo). C’est ainsi que sa décision est susceptible de valoir jugement au sens de l’art. 80 LP. Il incombe donc à la Chambre des recours civile de contrôler l’appréciation
6 - qui a été faite en première instance de la valeur des prestations du recourant. 3.3En l’espèce, seul Me D.________ est notaire et ainsi habilité à instrumenter un acte en la forme authentique. A teneur de l’acte de « vente à terme » et de l’acte constitutif d’une cédule hypothécaire conclus par les recourants, il a effectivement instrumenté ces actes, de même que signé la réquisition de transfert de l’immeuble au Registre foncier. Comme l’a retenu l’autorité de première instance, celle-ci n’avait pas, dans le cadre d’une procédure de modération, à examiner les griefs soulevés par les recourants, lesquels portaient sur les rapports internes entre J.________ et le notaire D.. De même, la Cour de céans ne saurait examiner de tels griefs. Dès lors, les honoraires de Me D. d’un montant de 10'315 fr. doivent être confirmés. La confirmation de la décision entreprise ne saurait toutefois préjuger des rapports et accords internes existant entre le notaire D.________ et J.. Si les recourants estiment avoir été induits en erreur par J., il leur appartient d’agir contre ce mandataire. En outre, il y a lieu de considérer que les recourants seront valablement et définitivement libérés, une fois le montant de 10'315 fr. transféré sur le compte de Me D., ceci indépendamment de la manière dont Me D. et J.________ règleront leurs rapports par la suite. En effet, il est indispensable d’éviter que des justiciables n’aient à payer une facture deux fois pour l’instrumentation d’un acte en raison d’un désaccord survenu entre deux mandataires. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans le cadre de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée. 5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 403 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
7 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 403 fr. (quatre cent trois francs), sont mis à la charge des recourants A.G.________ et B.G.________, solidairement. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du 13 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Damond (pour A.G.________ et B.G.), -Me D.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 10’315 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Chambre des notaires. La greffière :