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TRIBUNAL CANTONAL
HX15.000922-150042223
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 février 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffier :M. Tinguely
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à
Lausanne, requérant, dans la cause divisant le recourant d’avec
Y.________SA, à Winterthur (ZH), intimée, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par avis d’exécution forcée rendu le 8 octobre 2014 sur
requête de l’intimée Y.SA, la Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : la Juge de paix) a fixé au 25 novembre 2014 à 9 heures
l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 1
er
juillet 2014
prononçant l’expulsion du requérant A. de l’appartement de
2.5 pièces qu’il occupe au 1
er
étage du bâtiment sis à [...], [...].
- Par requête du 26 novembre 2014 adressée au Président de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation), A.________ a remis en
cause l’avis précité en ces termes :
«[...]
Je vous prie [...] de radier la mesure d’expulsion de mon
appartement à [...], ordonnée par Mme la Juge de paix [...].
Je vous prie d’ordonner la restitution de l’appartement en
question.
[...] »
Par décision du 2 décembre 2014, la Commission de
conciliation, statuant sur la requête du 26 novembre 2014 d’A.________, a
déclaré qu’elle était incompétente à raison de la matière (I) et a rendu la
décision sans frais ni dépens (II).
- Dans son écriture du 18 décembre 2014, adressée au
Président de la Commission de conciliation, A.________ a notamment fait
référence à l’expulsion de son appartement prononcée par la Juge de paix.
Il a en outre annexé à son écriture des copies de correspondances
échangées avec plusieurs établissements bancaires ainsi que divers
documents relatifs à sa situation financière.
Le 22 décembre 2014, la Commission de conciliation a remis
l’acte précité à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
- 3 -
4.a) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte
écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en
outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation
ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que
la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC
Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l’espèce, le recourant, en se limitant à remettre au
Président de la Commission de conciliation diverses copies de
correspondances et de documents relatifs à sa situation financière, ne
prend aucune conclusion sur le fond. Pour ce motif, l’acte, en tant qu’il
puisse être considéré comme un recours, doit être déclaré irrecevable. On
relève au demeurant qu’à la lecture dudit acte, on ne peut déterminer
avec certitude la décision que le recourant entend remettre en cause.
5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
-
4 -
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________
-M. Jean-Marc Schlaeppi, aab. (pour Y.________SA)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
5 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne
Le greffier :