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TRIBUNAL CANTONAL
HX14.048618-142145 ;
HX14.051354-142269
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Elsig
Art. 130 al. 1, 132 al. 1, 149 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par O., à
[...], contre les décisions rendues les 9 octobre 2014 et 19 novembre 2014
par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec A ET
B.D., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.a) Par décision du 9 octobre 2014 rendue par défaut de
O., la Commission de conciliation de matière de baux à loyer du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la Commission de
conciliation) a dit qu’en audience, A et B.D. avaient présenté des
pièces suffisamment probantes à l’appui de leurs prétentions et les a
validées (I), dit que O.________ était redevable envers A et B.D.________ de
la somme de 1'077 fr. 20, ce montant pouvant être prélevé sur la garantie
locative ouverte auprès de la Banque [...], succursale de Vevey, le solde
de la garantie étant libéré en faveur de O.________ (II), rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (III) et rendu la décision sans frais judiciaires ni
dépens (IV).
En droit, la Commission de conciliation a rejeté la requête de
dispense de comparution de O.________ dès lors que le courriel de celle-ci
la demandant n’avait pas été confirmé par un courrier signé. Elle a
considéré que les montants réclamés par A et B.D.________ étaient
justifiés.
b) Par décision du 19 novembre 2014, la Commission de
conciliation a rejeté la demande de restitution de délai déposée par
O.________ et refusé de réappointer une nouvelle audience pour le motif
que, même si la justification de la demande de dispense de comparution à
l’audience était fondée, cette dispense n’avait pas été requise
valablement, la commission ayant reçu des courriels de la part de
O.________ mais aucun courrier, la faute de l’intéressé ne pouvant être
qualifiée de légère.
B.a) O.________ a recouru le 17 novembre 2014 contre la
décision du 9 octobre 2014 en concluant, avec dépens, principalement à
son annulation, la cause étant renvoyée à la Commission de conciliation
pour qu’elle constate l’échec de la conciliation et délivre une autorisation
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de procéder aux intimés A et B.D.________ (II), subsidiairement, à ce qu’il
soit constaté que les intimés doivent lui payer la somme de 5'700 fr. (III),
la garantie de loyer établie auprès de la Banque [...] étant entièrement
libérée en sa faveur (IV). Plus subsidiairement, la recourante a conclu à
l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Commission de
conciliation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a
produit un bordereau de pièces.
Dans leurs déterminations du 26 janvier 2015, les intimés ont
conclu, avec dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable (I), au rejet de la conclusion II du recours dans la mesure où elle
est recevable (II) et au rejet des conclusions III à V du recours dans la
mesure où elles sont recevables (III).
b) O.________ a recouru le 22 décembre 2014 contre la
décision du 19 novembre 2014 en concluant, avec dépens, à son
annulation, la cause étant renvoyée à la Commission de conciliation afin
qu’elle appointe une nouvelle audience.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur ce
recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait des décisions, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Les parties ont été liées dès le 14 avril 2011 par un contrat de
bail portant sur un appartement de 3,5 pièces au deuxième étage de
l’immeuble sis [...] à [...], bail pour lequel une garantie de loyer de 4'950
fr. a été constituée auprès de la Banque [...] à [...]. La recourante
O.________ a résilié ce bail le 18 octobre 2013 avec effet au 31 décembre
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Le 17 juin 2014, les intimés A et B.D.________ ont saisi la
Commission de conciliation d’une requête tendant à ce qu’il soit constaté
que la recourante leur doit la somme de 1'077 fr. 20, qu’ils soient
autorisés à prélever ce montant sur la garantie de loyer susmentionnée et
qu’une décision soit rendue.
Par courriel du 2 juillet 2014 adressé à la Commission de
conciliation, la recourante a indiqué qu’elle donnait procuration à
J., de l’ASLOCA, pour l’accompagner ou la représenter le cas
échéant et a demandé à ce que l’audience soit fixée en fonction des
disponibilités de celui-ci.
Par courrier du 13 août 2014, la Commission de conciliation a
cité les parties à comparaître à son audience du 3 septembre 2014 à 10
heures à Vevey. La citation mentionne que cette audience ne pourrait être
reportée, sauf cas de force majeure, et que la personne qui avait son
domicile en dehors du canton ou à l’étranger et la personne empêchée de
comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes
motifs pouvaient, sur demande, être dispensées de comparution
personnelle et pouvaient se faire représenter.
Par courrier du 20 août 2014, J. a demandé à la
Commission de conciliation le report de l’audience, n’étant pas à même de
s’y présenter.
Par courrier du 27 août 2014, la Commission de conciliation a
informé les parties que l’audience en cause était reportée au 30
septembre 2014 à 10 heures.
Le 24 septembre 2014, la recourante a adressé à la
Commission de conciliation un courrier destiné à une entreprise de
nettoyage de vêtements. Ce courrier a été reçu par la Commission de
conciliation le 25 septembre 2014, qui l’a retourné à la recourante le 30
septembre 2014. La recourante prétend avoir envoyé le 24 septembre
2014 une demande de dispense de comparution également par courriel.
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A l’audience du 30 septembre 2014, un employé de la gérante
de l’immeuble s’est présenté pour les intimés et J.________ s’est présenté
pour la recourante.
Par courriel du 30 septembre 2014, à 20 h 19, adressé à la
Commission de conciliation, la recourante s’est étonnée que celle-ci n’ai
pas reçu sa correspondance du 24 septembre 2014, a joint une copie au
message et annoncé qu’elle en enverrait un exemplaire par la poste.
Le 2 octobre 2014, la Commission de conciliation a reçu un
courrier de la recourante daté du 24 septembre 2014 demandant sa
dispense de comparution personnelle à l’audience du 30 septembre 2014
pour le motif qu’elle n’avait pu trouver de remplaçant pour donner un cour
à cent soixante élèves dans l’école où elle enseigne et donnant à J.________
tout pouvoir de négociation en son nom.
Par courrier du 16 octobre 2014, la recourante a demandé à la
Commission de conciliation une restitution de délai au sens des art. 140 et
147 à 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)
et à ce qu’une audience soit réappointée. Subsidiairement, elle a soutenu
avoir été valablement représentée par J.________ à l’audience et que les
conclusions reconventionnelles prises par celui-ci à cette audience avaient
été valablement déposées. Elle a relevé que la citation à comparaître ne
mentionnait pas les conséquences du défaut du défendeur, contrairement
à ce que prescrit l’art. 147 al. 3 CPC.
Par courrier du 22 octobre 2014, la Commission de conciliation
a demandé à la recourante de lui fournir l’horaire du cours donné dans
l’école où celle-ci travaille.
Dans sa réponse par courriel du 28 octobre 2014, la
recourante s’est étonnée que, par deux fois, ses courriels et courriers
n’avaient pas été reçus et indiqué que le cours donné le jour de l’audience
avait eu lieu de 9 h 15 à 12 heures.
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Dans leurs déterminations du 4 novembre 2014, les intimés
ont conclu au rejet de la requête de restitution de délai.
E n d r o i t :
1.a) Compte tenu de la matière connexe des deux recours, il
convient de les traiter conjointement, la question de la restitution du délai
et en particulier de la recevabilité du recours contre le refus de la
Commission de conciliation de l’accorder devant être traitée en premier
lieu.
b) Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
aa) Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur
la restitution. Il est admis par la jurisprudence et la doctrine que la
décision sur restitution ne peut, au niveau cantonal, faire l’objet d’un
recours immédiat ; est réservé un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours
(art. 319 ss CPC) contre la décision finale qui interviendra par la suite (TF
4A_281/2012 du 22 mars 2013 c. 1.1 ; CACI 25 août 2014/448 c. 1b ; Frei,
Berner Kommentar, 2013 n. 11 ad art. 149 CPC ; Staehelin, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad art. 149 CPC ;
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2
e
éd, 2013, n° 16a, p.
281 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 149 CPC).
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Cependant, lorsque le tribunal a déjà clos la procédure et que
la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir, le Tribunal fédéral
considère que le refus de restitution constitue une décision finale
susceptible d’appel nonobstant le texte de l’art. 149 CPC, quand ce refus
entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ATF 139 III
478 c. 6.3 ; CACI 8 septembre 2014/475 c. 4).
En l’espèce, la procédure a été close par une décision finale,
soit la décision rendue par défaut le 9 octobre 2014. Néanmoins le refus
de restitution n’a pas entraîné la perte définitive de l’action ou d’un moyen
d’action à la recourante, puisqu’elle a eu la possibilité de faire recours du
prononcé par défaut – ce qu’elle a d’ailleurs dûment fait. La recourante
n’apporte du reste aucune explication contraire. On ne se trouve dès lors
par dans le cas où le recours contre le refus de restitution constituait le
seul moyen à disposition de la recourante pour faire valoir ses droits,
comme dans le cas tranché par l’ATF 139 III 478, où les moyens
d’annulation de la résiliation du bail faisant l’objet du litige étaient
définitivement perdus et où la possibilité d’un appel ou d’un recours était
nécessaire à la protection juridique de la partie requérante (ATF 139 III
478 précité c. 6.3).
Il s’ensuit que le recours dirigé contre le refus de restitution de
délai du 19 novembre 2014 est irrecevable.
bb) En revanche le recours interjeté en temps utile par une
partie qui y a un intérêt contre la décision finale du 9 octobre 2014 dont la
valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario),
est recevable.
c) Selon l’art. 326 al. 1 CPC la production de pièces nouvelles
en deuxième instance est prohibée.
En l’espèce, les pièces produites par la recourante figurent
déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence
recevables.
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2.La recourante fait grief à la Commission de conciliation de ne
pas l’avoir dispensée de comparution et de ne pas lui avoir imparti un
délai pour corriger le vice constaté, savoir que la demande de dispense
par courriel n’avait pas été accompagnée par un courrier. Elle invoque le
grief de formalisme excessif.
Selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes adressés au tribunal
doivent être signés.
Selon la doctrine et la jurisprudence, l’envoi d’une écriture par
télécopie ou par courriel ne peut, par définition, contenir de signature
originale ou reconnue, mais seulement une copie, ce qui n’est pas
admissible (Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], n. 52 ad art. 42 LTF et la référence
citée ; Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 40 ad art. 132 CPC).
Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la
rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de
procuration. A défaut l’acte n’est pas pris en considération.
En l’espèce, la décision du 9 octobre 2014 mentionne qu’une
demande de dispense de comparution personnelle a été déposée par la
recourante par courriel, mais que celui-ci n’a pas été confirmé par un
courrier signé. Le dossier ne contient aucun courrier de la Commission de
conciliation impartissant à la recourante un délai pour corriger son acte,
de sorte que c’est en violation de l’art. 132 al. 1 CPC que celle-là a
considéré que la dispense n’avait pas été valablement déposée et qu’elle
a considéré la recourante comme défaillante. Au surplus, l’absence de
demande de dispense écrite résulte du fait que, le 24 septembre 2014, la
recourante a interverti dans les enveloppes les courriers adressés
respectivement à la Commission de conciliation et à une entreprise de
nettoyage de vêtements, ce qui doit être considéré comme une faute
légère, et elle a corrigé ce vice puisque, à la suite du courriel de la
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recourante du 30 septembre 2014, la Commission de conciliation a reçu, le
2 octobre 2014, la demande de dispense en cause signée.
Dans ces circonstances, la décision du 9 octobre 2014, viciée
formellement, doit être annulée.
3.En conclusion, le recours contre la décision du 19 novembre
2014 doit être déclaré irrecevable, celui contre la décision du 9 octobre
2014 admis et cette décision annulée, la cause étant renvoyée à la
Commission de conciliation pour qu’elle fixe une nouvelle audience et
statue à nouveau.
Aucune avance de frais n’ayant été demandée pour le recours
contre la décision du 19 novembre 2014, il n’y a pas lieu de percevoir des
frais judiciaires de deuxième instance pour ce recours (art. 11 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). De
même, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance pour ce
recours, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur celui-ci.
Les frais judiciaires de deuxième instance pour le recours
contre la décision du 9 octobre 2013, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC),
sont, vu l’admission de ce recours, mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux. Ceux-ci verseront en conséquence à la
recourante la somme de 400 fr. à titre de restitution d’avance de frais,
ainsi que des dépens, fixés à 500 francs (art. 106 al. 1 CPC).
Le dispositif préalable envoyé pour notification le 24 février
2014 omet de statuer sur la restitution de l’avance de frais de la
recourante et sur les dépens de deuxième instance et comporte deux
chiffres V. Il convient de rectifier cette omission et cette erreur en
application de l’art. 334 CPC par l’introduction d’un chiffre Vbis et par
l’attribution du chiffre VI à la déclaration du caractère exécutoire de
l’arrêt.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les causes HX14.051354-142269 et HX14.048618-142145
sont jointes.
II. Le recours dirigé contre le refus de restitution de délai du 19
novembre 2014 est irrecevable.
III. Le recours dirigé contre le prononcé du 9 octobre 2014 est
admis.
IV. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la
Commission de conciliation du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut pour qu’elle fixe une nouvelle audience, puis statue à
nouveau.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés A et
B.D., solidairement entre eux.
Vbis. Les intimés A et B.D., solidairement entre eux,
verseront à la recourante O.________ la somme de 900 fr. (neuf
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance et de
restitution d’avance de frais.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 24 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Caroline Wahlen (pour O.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A et B.D.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 6’777 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :