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TRIBUNAL CANTONAL
HX14.046343-142037
453
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffier :M. Tinguely
Art. 328, 332 CPC et 23 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à
[...], demandeur, contre la décision rendue le 9 octobre 2014 par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme dans la
cause divisant le recourant d’avec A.________SA, à [...], défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 octobre 2014, la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer et à ferme du district Riviera-Pays-d’Enhaut a
rejeté la demande de révision de R.________ (I), cette décision ayant été
prise sans frais (II).
En droit, les premiers juges ont estimé que le demandeur,
assisté par un avocat, devait savoir qu’une résiliation du contrat de bail à
loyer du 26 mai 2008 donnée en mars 2014 ne pouvait porter d’effets
avant le 31 mai 2015 et que c’était dès lors en toute connaissance de
cause qu’il a signé une transaction portant sur une résiliation du bail au 31
mars 2015. Dans ces conditions, le demandeur ne pouvait pas invoquer
une erreur essentielle à l’appui de sa demande de révision, celle-ci devant
en conséquence être rejetée.
B.Par acte du 10 novembre 2014, R.________ a formé un recours
contre cette décision, concluant à sa réforme, en ce sens que la demande
de révision est admise et que la transaction signée par les parties le 3 juin
2014 est annulée, le dossier étant renvoyée à l’autorité intimée pour
qu’elle reprenne la procédure où elle se trouvait au moment de la
transaction viciée, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation de la décision précitée, le dossier étant renvoyée à la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme du
district Riviera-Pays-d’Enhaut pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le recours est assorti d’une requête d’effet suspensif, par
laquelle le recourant a demandé la suspension du caractère exécutoire de
la transaction du 3 juin 2014 dans l’hypothèse où un verdict d’annulation
n’interviendrait pas avant le 31 mars 2015.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 26 mai 2008. les parties ont conclu un contrat de bail
portant sur la location du studio n° [...], situé à [...], à [...], pour un loyer
mensuel de 490 fr., charges comprises. Le bail était prévu pour une durée
initiale d’un an, soit du 1
er
juin 2008 au 31 mai 2009, renouvelable « aux
mêmes conditions pour un an sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre
des parties donné et reçu par lettre chargée au moins un mois à l’avance
pour la prochaine échéance et ainsi de suite d’année en année » (chiffre 2
du contrat de bail à loyer du 26 mai 2008).
2.Le 24 mars 2014, la défenderesse A.________SA a résilié le bail
précité pour le 31 mai 2014.
Par requête du 16 avril 2014, le demandeur a saisi la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme du
district Riviera-Pays-d’Enhaut, concluant principalement à l’annulation de
la résiliation précitée, subsidiairement à la prolongation du bail pour une
durée de quatre ans.
Le 26 mai 2014, le demandeur a déposé, par l’intermédiaire de
l’avocat [...], des déterminations complémentaires.
Les parties ont comparu à l’audience de conciliation du 3 juin
2014, le demandeur étant assisté de son conseil [...]. La conciliation a
abouti à une transaction, dont la teneur était la suivante :
« - Le congé notifié est accepté. Cependant, une prolongation
unique et définitive au 31 mars 2015 est accordée au locataire
avec la possibilité d’un départ anticipé en tout temps dès
maintenant moyennant un préavis d’un mois pour le 15 ou la
fin de chaque mois.
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Le locataire devra impérativement quitter l’objet loué au plus
tard à la date mentionnée ci-dessus, libre de toute personne et
de tout objet ».
3.Le 23 septembre 2014, le demandeur a adressé, par
l’intermédiaire d’un autre conseil, une demande de révision à la
Commission conciliation en matière de baux à loyer et à ferme du district
Riviera-Pays-d’Enhaut, concluant à l’annulation de la transaction conclue
le 3 juin 2014.
A l’appui de sa demande de révision, le recourant a fait valoir
qu’à la date de la transaction, il croyait à tort que son contrat avait
valablement pris fin le 31 mai 2014. Or, selon les art. 266a et 266c CO (Loi
fédérale complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des
obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat de bail du 26 mai 2008
ne pouvait être résilié que moyennant un préavis de trois mois. En
conséquence, la résiliation du 24 mars 2014 ne pouvait pas produire ses
effets avant le 31 mai 2015. Son avocat [...] ne l’ayant pas rendu attentif à
cet aspect du litige, il a affirmé s’être trouvé dans une erreur essentielle
au moment de conclure la transaction portant sur une résiliation au
31 mars 2015, justifiant ainsi son annulation.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 332 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur la demande de révision peut
faire l’objet d’un recours. La Cour de céans, qui s’est déjà prononcée à ce
sujet (notamment CREC 10 mars 2014/91 ; CREC 23 octobre 2013/352 ;
CREC 8 décembre 2011/241), considère que c’est le recours stricto sensu
de l’art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l’art. 332 CPC
faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans
un sens général.
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Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s’exercer
dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée.
En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision statuant
sur une demande de révision ayant trait à une transaction conclue le 3 juin
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97 LTF).
3.a) Le recourant soutient qu’il était dans une erreur essentielle
(art. 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO) lorsqu’il a conclu la transaction du 3 juin
2014, dès lors qu’il ignorait que la résiliation de son bail intervenue le 24
mars 2014 ne pouvait porter d’effets avant le 31 mai 2015. Son conseil ne
l’ayant pas rendu attentif à ce fait, il n’aurait pas conclu la transaction en
toute connaissance de cause. On ne saurait ainsi lui imputer les
conséquences du prétendu manquement de son mandataire.
b/aa) Aux termes de l’art. 328 al. 1 CPC, une partie peut
demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a
statué en dernière instance notamment lorsqu’elle découvre après coup
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des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu
invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens
de preuve postérieurs à la décision (let. a) ou lorsqu’elle fait valoir que le
désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est
pas valable (let. c). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à
compter de celui où le motif de la révision est découvert (art. 329 al. 1
CPC).
Selon l’art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision
de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance. Le mot « décision » a un sens large, incluant d’innombrables
actes d’autorité et les actes juridictionnels, tels les jugements. Or, seuls
ces derniers sont susceptibles d’être revêtus de l’autorité de la chose
jugée qu’exige l’art. 328 al. 1 CPC (décision entrée en force). La révision
ne concerne que les jugements entrés en force qui ne peuvent plus faire
l’objet des recours ordinaires prévus par la loi (Schweizer, CPC commenté,
nn. 10-11 ad art. 328 CPC). En application de l’art. 208 al. 2 CPC, une
transaction passée devant l’autorité de conciliation a les effets d’une
décision entrée en force. Il s’ensuit que cette autorité est compétente pour
statuer sur la demande de révision, à l’exclusion du Tribunal des baux
(Bohnet, CPC commenté, n. 12 ad art. 208 CPC ; CREC 18 janvier
2013/13).
Une partie ne peut demander la révision d’une décision entrée
en force que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves
préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés
après l’entrée en force de la décision (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328
CPC). Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après
que le juge a statué sont susceptibles de faire l’objet d’une procédure
nouvelle. En revanche, la révision est exclue (Schweizer, op. cit., n. 22 ad
art. 328 CPC).
La partie qui demande la révision doit démontrer qu’elle n’a
pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des
raisons qui ne lui sont pas imputables ; d’une part, elle doit participer
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activement et dès l’introduction de l’instance originelle à la recherche des
éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de
procédure ; d’autre part, il lui incombe d’utiliser rapidement les
instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux
parties des droits qu’elles n’auraient pas eus en cours de procédure : ainsi,
si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le
plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92
II 72 ; Schweizer, op. cit., nn. 17 à 20 ad art. 328 CPC).
bb) Selon l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties
qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. La
transaction judiciaire étant un acte consensuel destiné à mettre fin à un
litige moyennant des concessions réciproques (TF 5A_126/2011 du 21
juillet 2011 c. 4.1.1 ; ATF 110 II 44 c. 4), les parties ne peuvent pas
invoquer une erreur portant sur les points incertains qu’elles entendaient
régler définitivement en transigeant (TF 4A_279/2007 du 15 octobre 2007
c. 4.1) ; par conséquent, le juge n’admettra pas à la légère l’invalidité
d’une transaction, celle-ci se concluant sur la base de concessions
réciproques (Schweizer, op. cit., n. 38 ad art. 328).
c) En l’espèce, c’est en vain que le recourant invoque l’erreur
essentielle, dès lors que les conditions de la révision ne sont en l’espèce
pas réunies.
En effet, on ne saurait admettre que la résiliation du bail
intervenue le 24 mars 2014 et le report de ses effets au 31 mai 2015
soient des faits qui aient été révélés postérieurement à la conclusion de la
transaction. Lors de l’audience de conciliation, la résiliation était déjà
intervenue et le recourant ne pouvait pas ignorer, en faisant preuve d’un
minimum d’attention et de soin, les incidences de cette résiliation sur ses
droits. Ainsi, c’est bien plutôt en raison d’un manque de diligence,
imputable au recourant, respectivement à son mandataire, que ce fait n’a
pas été mis en exergue au moment de conclure la transaction avec
l’intimée.
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A cet égard, c’est à tort que le recourant soutient que l’on ne
peut lui imputer les connaissances juridiques de son mandataire. En effet,
quand bien même on devait retenir que le recourant ignorait
effectivement que la résiliation de son bail était reportée, il convient
précisément de lui imputer les actes de son mandataire. Si on suivait le
raisonnement du recourant, les mandants pourraient « se dissocier » des
actes erronés accomplis par leurs mandataires pour leur compte dans le
cadre d’une procédure, en invoquant l’erreur essentielle.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Compte tenu du rejet du recours, la requête d’effet suspensif
est sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 476 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
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IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 476 fr.
(quatre cent septante-six francs), sont mis à la charge du
recourant.
V. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thibault Blanchard (pour R.________)
-A.________SA
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 17’640 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme du
district Riviera-Pays-d’Enhaut
Le greffier :