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TRIBUNAL CANTONAL
HX14.043532-141932
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Saint-Sulpice, intimé, contre la décision rendue le 7 octobre 2014 par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de
Lausanne, dans la cause divisant le recourant d’avec A.X., à
Lausanne, B.X., à Walzebnhausen, et K., à Epalinges,
requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 7 octobre 2014, la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer, Préfecture de Lausanne, a fait une
« Communication de suspension ». Elle indiquait que la procédure était
suspendue jusqu’à décision connue quant à la désignation d’un
représentant de la communauté héréditaire.
B.Par acte du 21 octobre 2015, accompagné de douze pièces sous
bordereau, Q.________ a recouru contre cette décision et pris, sous suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
I.Annuler la décision de suspension de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du 7 octobre 2014.
II.Déclarer irrecevable la requête de MM. A.X.________ et
B.X.________ du 26 mai 2014 tendant à l’annulation de la
résiliation du 29 avril 2014 du bail portant sur l’appartement au
5
ème
étage de l’immeuble sis [...] à 1007 Lausanne.
III.Dire que le bail portant sur l’appartement au 5
ème
étage de
l’immeuble sis [...] à 1007 Lausanne a valablement été résilié
pour le 30 septembre 2014
Subsidiairement à II et III
IV.Constater l’échec de la conciliation et accorder une autorisation
de procéder à MM. A.X.________ et B.X..
Encore plus subsidiairement à II et III
V.Renvoyer la cause à la Commission de conciliation en matière
de baux à loyer de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. »
L’intimée K. s’est déterminée le 23 décembre 2014. Elle
a indiqué avoir pris connaissance du recours déposé le 20 octobre 2014 et
dit être entièrement d’accord avec celui-ci.
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3 -
Par réponse du 24 décembre 2014, accompagnée de huit pièces
sous bordereau, les intimés A.X.________ et B.X.________ ont conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
1.Le [...] 1961, feu [...] a conclu avec Q.________, en qualité de
gérants de l’immeuble propriété de la S.I. [...] à Lausanne, un contrat de
bail à loyer portant sur un appartement de cinq pièces et une cave sis à
l’adresse précitée. Le bail commençait le 1
er
mars 1962 pour finir le 1
er
avril 1964 et, sauf avis de résiliation donné par l’une ou l’autre des parties
quatre mois à l’avance, était renouvelé de plein droit aux mêmes
conditions pour une année et ainsi de suite d’année en année.
Au décès de son mari, en 1992, [...] est devenue titulaire du bail
de l’appartement précité. En 2008, son fils A.X.________ est venu vivre
auprès d’elle. Par courrier du 21 juillet 2008, Q.________ a écrit au
prénommé qu’elle l’enregistrait en qualité d’occupant de l’appartement
avec sa mère, mais qu’il n’aurait aucune possibilité de reprendre le bail à
son nom, le titulaire de celui-ci demeurant [...].
[...] est décédée le [...] 2014, laissant pour héritiers légaux ses
trois enfants A.X., B.X., et K..
Par courrier et notification du 29 avril 2014, Q. a résilié
le bail de l’appartement précité pour le 30 septembre 2014, au motif que
d’importants travaux de rénovation allaient être entrepris.
2.Le 26 mai 2014, A.X., B.X. et K.,
représentés par l’avocat Jacques Micheli, ont déposé une requête auprès
de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) contre Q.,
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concluant à l’annulation de la résiliation donnée par le bailleur le 29 avril
Par lettre du 1
er
juillet 2014, K.________ a écrit à Me Micheli
qu’elle n’avait pas signé de procuration pour qu’il la représente et qu’elle
était opposée à la procédure de contestation de résiliation du bail.
3.Le 7 juillet 2014, A.X.________ et B.X.________ ont déposé contre
K.________ une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
tendant à ce qu’un représentant de la communauté héréditaire soit
désigné avec pour mission particulière de représenter les parties dans la
procédure pendante devant la Commission de conciliation.
Par courrier du 9 juillet 2014, K.________ a conclu au rejet de la
requête.
Par avis du 11 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures d’extrême
urgence.
4.Lors de l’audience de la Commission de conciliation du 29
septembre 2014, Q.________ a produit des bons de travaux relatifs à la
réparation des sanitaires de l’appartement en cause.
5.Statuant le 23 septembre 2014 par voie de mesures
provisionnelles, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a rejeté la requête dont il avait été saisi le 7 juillet 2014 aux
motifs que la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire
se fondait sur l’unique intérêt de A.X.________ à continuer à occuper le
logement du chemin de [...] à Lausanne, que le représentant de la
communauté héréditaire ne représenterait donc que les intérêts de cet
héritier, et non de la succession en tant qu’entité, et que les intérêts de la
succession n’étaient, en l’état, pas mis en péril par la résiliation du bail de
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l’appartement en cause. Sous chiffre IV de son dispositif, il a imparti aux
requérants A.X.________ et B.X.________ un délai au 19 décembre 2014 pour
faire valoir leur droit en justice.
E n d r o i t :
1.La Communication de suspension attaquée n’indique aucune
voie de droit. Selon l’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les ordonnances de suspension est ouverte. La décision attaquée
correspond à une ordonnance de suspension.
Les ordonnances de suspension devant être considérées
comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
18 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès
de l'instance de recours dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 1 et 2
CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd.,
Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et
l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment
fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L’art. 326
al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en
matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les
jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les
jugement sur révocation de sursis extraordinaire (Jeandin, op. cit. n. 4 ad
art. 326 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par les parties en deuxième
instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà
au dossier de première instance (art. 326 al. 2 CPC).
4.
-
7 -
4.1Les conclusions du recours vont au-delà de la question litigieuse
de la suspension, puisque le recourant prend des conclusions sur le fond.
Cela étant, on comprend à la lecture de la motivation que le recourant
conteste la suspension accordée.
En substance, le recourant soutient que la désignation future
d’un représentant n’est pas à même d’avoir une incidence sur la solution
du litige de première instance, puisqu’au moment où cette autorité a été
saisie il n’y avait pas de représentant de la communauté héréditaire et
que l’acte introductif d’instance était vicié, à défaut d’autorisation de l’un
des héritiers, ce qui conduit à l’irrecevabilité de la demande. De son point
de vue, en aucun cas l’autorité pouvait suspendre la procédure litigieuse,
puisqu’une procédure ne peut être suspendue que pour autant qu’elle ait
été valablement introduite. Par surabondance, le recourant relève que les
intimés ont essayé d’obtenir la désignation d’un représentant de la
communauté héréditaire et ont échoué ; il n’y a donc aucune raison de
suspendre la procédure.
4.2
4.2.1Aux termes de l’art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), à la demande de l’un des héritiers, l’autorité
compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire
jusqu’au moment du partage. S’ils sont plusieurs, les héritiers forment une
indivision ; ils sont propriétaires et disposent en commun des biens qui
dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et
d’administration réservés par le contrat ou la loi (art. 602 al. 1 et 2 CC).
C’est pourquoi ils ne sauraient en principe agir séparément pour la
succession. Ils ne peuvent procéder en règle générale que tous ensemble
ou, sinon, par l’intermédiaire d’un représentant (art. 602 al. 3 CC), d’un
exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d’un administrateur officiel (art.
554 CC). D’après la jurisprudence, une exception n’est possible qu’en cas
d’urgence. L’intervention rapide peut notamment être nécessaire pour
sauvegarder des droits attachés à l’observation d’un délai ou pour
empêcher la réalisation d’un dommage (Guinant/Stettler/Leuba, Droit des
-
8 -
successions, 6
e
éd. 2005, n. 429, p. 206). On présume d’ailleurs que les
héritiers qui ne peuvent s’appuyer sur le consentement de leurs
cohéritiers agissent au nom de tous ou de la communauté héréditaire (ATF
125 III 219 c. 1a).
Si un héritier refuse de consentir à un acte juridique portant sur
un bien successoral, il faut désigner un représentant des héritiers
conformément à l’art. 602 al. 3 CC, à charge pour celui-ci de prendre une
décision appropriée (ATF 125 III 219 c. 1c et la référence citée).
Les compétences du représentant de la communauté
héréditaire sont essentiellement conservatoires : il s’agit de la gestion des
affaires courantes de la succession et des rapports avec les tiers (Piotet,
Traité de droit privé suisse, tome IV, p. 592 ; Schaufelberger/Keller, Basler
Kommentar, 2007, n. 47 ad art. 602 CC ; Escher, Zürcher Kommentar,
1960, n. 81 ad art. 602 CC). Le représentant peut toutefois se voir conférer
des pouvoirs spéciaux, limités à certaines affaires déterminées (gestion
des immeubles, conduite d’un procès, etc.). Il peut aussi se voir attribuer
un pouvoir général de gérer la succession (Steinauer, Le droit des
successions, 2006, n. 1224 ad art. 602 CC). En particulier, et ce par
analogie avec les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, le juge peut, à la
requête d’un héritier, autoriser le représentant à procéder à des avances
(Steinauer, op. cit., n. 1180a ad art. 602 CC ; Rouiller, Commentaire du
droit des successions, Berne 2012, n. 105 ad art. 602 CC).
4.2.2Au moment du dépôt de la requête en annulation de la
résiliation du 26 mai 2014, la communauté héréditaire n’avait pas de
représentant. La requête fait mention de l’ensemble des héritiers, tous
trois représentés par l’avocat Jacques Micheli. Or un des héritiers,
K.________, a contesté par la suite avoir donné mandat au mandataire qui a
agi en justice.
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L’intervention d’un représentant de la communauté héréditaire
a posteriori pouvait en l’espèce paraître utile, puisqu’il y a un désaccord
des héritiers sur la question de la contestation de la résiliation du bail dont
leur mère défunte était titulaire. Il s’agissait ici de sauvegarder un délai et
l’on sait que la nomination d’un représentant officiel de l’hoirie ne pouvait
intervenir à temps, vu le désaccord de l’un des héritiers. Ainsi, il convenait
d’agir pour l’ensemble de la communauté pour sauvegarder un droit de
celle-ci – le consentement de l’ensemble des héritiers étant présumé dans
un tel cas de figure – puis d’entamer la procédure en désignation d’un
représentant de la communauté.
Reste que la requête de mesures provisionnelles qui tendait à la
désignation d’un représentant de la communauté héréditaire a été rejetée,
par ordonnance du 23 septembre 2014. Compte tenu de ce résultat, il n’y
avait pas lieu d’impartir aux requérants un délai pour qu’ils agissent au
fond, puisque ce n’est que si le juge accorde les mesures requises qu’il
fixe au requérant un délai pour introduire l’instance, sous peine de
caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC ; Bohnet, CPC commenté,
n. 8 ad art. 263 CPC). Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la requête
de mesures provisionnelles du 7 juillet 2014 a été rejetée, le premier juge
ayant estimé que les intérêts de la succession n’étaient pas mis en péril
par la résiliation du bail et que la nomination d’un représentant de la
communauté héréditaire ne se justifiait pas – sans qu’il n’apparaisse, à la
lecture des actes de la cause, que cette ordonnance ait fait l’objet d’un
appel. Compte tenu de ce paramètre, il n’était pas justifié de suspendre la
procédure devant la Commission de conciliation.
5.Au regard de ce qui précède, le recours doit être admis et
l’ordonnance réformée en ce sens que la suspension de la cause ordonnée
le 7 octobre 2014 est annulée.
Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la
partie succombante. L’intimée K.________ ayant appuyé le recours, on ne
saurait dire que la décision attaquée est modifiée à son détriment (cf.
Corboz et alii, op. cit. n. 38 ad art. 66 LTF). Dès lors, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 955 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif des frais
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10 -
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge des intimés A.X.________ et B.X., qui succombent,
solidairement entre eux.
Vu l’issue du litige, les intimés verseront en outre au recourant
des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b CPC), fixés
conformément au Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
(TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue
de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés
par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, compte tenu des difficultés de la
cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al.
2 TDC), les dépens peuvent être fixés à 1'005 fr. (art. 8 TDC). Dès lors, les
intimés verseront au recourant, solidairement entre eux, un montant
arrondi à 2'000 fr. à titre de dépens et de restitution de frais de deuxième
instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est réformée en ce sens que la suspension de la
cause ordonnée le 7 octobre 2014 est annulée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 955 fr.
(neuf cent cinquante-cinq francs), sont mis à la charge des
intimés A.X. et B.X., solidairement entre eux.
IV. Les intimés A.X. et B.X., solidairement entre
eux, doivent verser au recourant Q. la somme de 2'000
-
11 -
fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Cavalli (pour Q.),
-Me Jacques Micheli (pour A.X. et B.X.________),
-
Mme K.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 65'520 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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12 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de
Lausanne.
Le greffier :