852
TRIBUNAL CANTONAL
HX14.016087-140715
197
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeChoukroun
Art. 117, 118 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Montreux, contre la décision rendue le 24 mars 2014 par le Président de la
Commission de conciliation en matière de baux du district Riviera-Pays
d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec T., à Lutry,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
juin 2013.
Le 26 février 2014, les parties ont été citées à comparaître à
l’audience de conciliation fixée au 24 mars 2014 à 16h30.
En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2
CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour
l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),
le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que
-
5 -
de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF).
Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1
CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut
également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire,
notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27
septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour
fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de
continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006
relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986).
Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production
de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art.
326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
irrecevables. En l’espèce, les pièces produites par la recourante figurent
déjà au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables.
3.La recourante soutient que les conditions d’octroi de
l’assistance judiciaire au sens de l’art. 117 CPC sont remplies. D’une part,
elle invoque sa situation financière difficile. D’autre part, elle soutient que
ses chances de succès dans la procédure qui l’oppose à T.________ sont
suffisantes, l’assistance judiciaire ne devant lui être refusée que si le gain
du procès par la partie adverse, sur le principe mais aussi sur le montant
exact réclamé, apparaissait très probable.
a) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions
cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès
de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
-
6 -
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès
est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Un procès n'est pas
dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux seconds (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010;
ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300; Tappy, CPC
commenté, 2011, nn. 31 et 32 ad art. 117 CPC). La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen
sommaire (ATF 133 III 614
c. 5 et les références citées).
La doctrine est d’avis qu’il ne faut pas se montrer trop sévère
quant à l’examen des chances de succès du requérant : pour accorder
l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant
paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En
première instance, l'absence de chances de succès ne pourra
qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire dans les
procès patrimoniaux (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC, p. 474 et la
réf. citée au Message CPC, p. 6912). L’examen des chances de succès
suppose un pronostic au moment de la décision d’octroi ou de refus. En
pratique, c’est surtout pour des motifs juridiques qu’un refus à ce stade
pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s’il paraît
fortement probable, au vu des affirmations ou allégations, que l’action
envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op. cit., n. 34
ad art. 117 CPC, p. 475). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée
à l’issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au
vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, Basler
-
7 -
Kommentar, 2010, n. 18 ad art.
117 CPC, p. 602).
b) En l’espèce, la lecture du formulaire « demande
d’assistance judiciaire en matière civile et administrative » rempli par la
recourante le 10 mars 2014 permet de constater qu’elle ne perçoit aucun
revenu, son mari percevant un salaire d’environ 4'254 fr. par mois. Le
couple, qui a à sa charge deux enfants mineurs, nés en 2007 et en 2013,
supporte des frais d’assurances-maladie mensuels de l’ordre de 733 fr. 90,
des frais de leasing pour un véhicule indispensable à l’exercice de la
profession de l’époux à hauteur de 875 fr. 70 par mois, ainsi qu’un loyer
de 2'150 francs. En retenant que le minimum vital de la recourante et de
sa famille peut être estimé à 6'259 fr. 60, correspondant au montant de
base pour un couple avec deux enfants âgés de six et un ans, le budget de
la famille présente un déficit de 2'005 fr. 60 (4'254 fr. – 6'259 fr. 60). Il y a
dès lors lieu d’admettre que la recourante est indigente au sens de l’art.
117 let. a CPC.
S’agissant des chances de succès de la recourante dans la
procédure qui la concerne (art. 117 let. b CPC), le premier juge ne s’est
pas explicitement prononcé sur ce point. Il a cependant laissé entendre
qu’il procéderait à une administration des preuves qu’il a qualifiée de
simple.
Dans un courrier du 27 janvier 2014, adressé au conseil de la
partie adverse, la recourante s’est opposée à la libération de la garantie
de loyer par
4'950 francs. Elle a relevé qu’elle et son mari avaient versé à cette
dernière les loyers jusqu’au 31 mars 2013 et qu’ils avaient libéré les
locaux le 1
er
avril 2013, soit à la première échéance contractuelle du
contrat de bail. La recourante a ainsi conclu à l’absence de prétention à
son encontre, la prétention en dommages-intérêts sous forme de loyers
postérieurs au 31 mars 2013 étant, selon elle, totalement infondée.
-
8 -
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’admettre le recours
sur ce point, la cause de la recourante, qui est indigente, ne paraissant
pas d’emblée dépourvue de chances de succès.
4.La recourante relève la complexité de la cause, notamment
s’agissant de l’administration des preuves, alors qu’elle ne dispose
d’aucune connaissance juridique et ne maîtrise qu’imparfaitement le
français. Selon elle, ces éléments rendent nécessaire la commission d’un
conseil d’office en sa faveur au sens de
l’art. 118 CPC, cela d’autant plus que la partie adverse est elle-même
assistée par un agent d’affaires breveté.
aa) Conformément à l’art. 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de
dépens en procédure de conciliation, l’indemnisation par le canton du
conseil juridique commis d’office étant réservée.
Il résulte de cette disposition qu’un conseil d’office peut être
commis à ce stade de la procédure. Statuant sur l’octroi d’un conseil
d’office dans le cadre d’une procédure de conciliation en matière de bail
devant l’autorité de conciliation prévue par l’art. 274a aCO (Code des
obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220, dans sa version au 31
décembre 2010), remplacé dès le 1
er
janvier 2011 par l’art. 200 CPC, le
Tribunal fédéral a considéré qu’on ne pouvait refuser par principe la
désignation d’un conseil d’office devant cette autorité dans la mesure où
celle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que
les décisions ne revêtaient qu’une importance de pure forme pour la
procédure judiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y
avait lieu de veiller strictement au respect des conditions matérielles de
l’octroi d’un conseil d’office et relevé qu’en règle générale l’intervention
d’un avocat n’était pas nécessaire dans une procédure régie par la
maxime d’office, des exceptions s’imposant, par exemple si le plaideur
était dans l’incapacité d’agir, ou s’il ignorait la langue des débats, ou
encore s’il ne savait rien des coutumes dans le domaine du bail, les
particularités de l’espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 la
-
9 -
264 c. 4, JT 1994 I 603). La proposition de décision au sens de l’art. 210
CPC étant de même nature que les décisions prima facie rendues par les
autorités de conciliation prévues par l’art. 274a aCO (Bohnet, CPC
commenté, op. cit., n. 3 ad art. 210 CPC), ces considérations, qui mettent
l’accent sur l’examen des éléments subjectifs, peuvent être appliquées au
nouveau droit de procédure.
ab) Aux termes de l’art. 118 al. 1 let. c CPC, l’assistance
judiciaire comprend la commission d’office d’un conseil juridique par le
tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier
lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un
conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
La désignation d’un conseil d’office, rémunéré par l’Etat,
suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse
indispensable Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 117 CPC).
Pour déterminer si une telle intervention est nécessaire, il faut d’abord
tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de
la cause ou les règles de procédure applicables. Il convient ensuite de
tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles
du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 c.
2.5.2, JT 2006 IV 47) ; un plaideur inexpérimenté peut ainsi avoir droit à un
conseil d’office, quand bien même la cause ne serait pas complexe, ni
soumise à une procédure formaliste (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 11 ss
ad art. 118 CPC et les réf. citées).
Il découle de l’art. 118 al. 1 let. c CPC que le principe de
l’égalité des armes entre les parties doit être particulièrement pris en
considération et qu’il se justifie d’admettre plus facilement la commission
d’un conseil d’office quand la partie adverse a elle-même mandaté un
représentant professionnel ; ce principe n’est toutefois pas absolu et un
conseil d’office peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes
ou si l’intéressé dispose d’une expérience judiciaire, nonobstant le fait que
la partie adverse est représentée (Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art.
118 CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
-
10 -
2010,
- 9 ad art. 118 CPC).
- En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la
prétention litigieuse au fond découle de prétendus arriérés de loyers du
précédent logement occupés par la recourante et sa famille, pour un
montant total de 7’762 fr. 50, avec intérêts. La recourante, qui ne dispose
pas de connaissances juridiques particulières, paraît opposer en
compensation de cette somme la garantie de loyer de
4'950 francs. Par ailleurs, un autre ancien locataire, [...], ne se serait pas
opposé aux poursuites intentées par la bailleresse. Le Président de la
Commission de conciliation a envisagé une administration des preuves
pour établir les faits et la bailleresse a estimé la cause suffisamment
importante et complexe pour se faire représenter par un mandataire
professionnel au stade de la conciliation déjà. Au regard du principe de
l’égalité des armes, cela justifie la désignation d'un conseil d'office à la
recourante en application de l'art. 118 al. 1 let. c CPC.
Le recours doit être admis sur ce point également.
5.En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée
au chiffre I de son dispositif en ce sens que le bénéfice de l’assistance
judiciaire est accordé à S., dans la cause en créance de paiement
qui l’oppose à T. dans la procédure de conciliation devant la
Commission de conciliation en matière de baux et loyers.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 113 al. 1 let. c CPC).
6.Vu les moyens développés par la recourante et sa situation
financière, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire qu’elle a
-
11 -
formée dans la procédure de recours et de désigner Me Christian Bacon
conseil d’office de la recourante avec effet au 4 avril 2014.
En sa qualité de conseil de la recourante, l’avocat Christian
Bacon a produit, le 4 juin 2014, une liste d’opérations faisant état de 5 h.
55 de travail, dont
4 heures ont été effectuées par une avocate stagiaire, ainsi que 8 fr. 30 de
débours.
Le tarif horaire applicable à la fixation de l'indemnité d'office
étant de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocate stagiaire (art. 2
al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile
du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l’indemnité doit être fixée à 785 fr.
50, soit 719 fr. pour ses honoraires et
8 fr. 30 à titre de débours, plus la TVA par 58 fr. 20.
S.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux
à loyer n’ayant pas la qualité de partie, mais d’autorité de première
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée à son chiffre I comme il suit :
-
12 -
I. accorde à S., dans la cause en créance de paiement,
qui l’oppose à T., le bénéfice de l’assistance judiciaire.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est admise,
Me Christian Bacon étant désigné conseil d’office dans la
procédure de recours avec effet au 4 avril 2014.
IV. La recourante est astreinte au versement d’une franchise
mensuelle de
50 fr. (cinquante francs) dès le 1
er
juillet 2014.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Christian Bacon, conseil de la
recourante, est arrêtée à 785 fr. 50 (sept cent huitante cinq
francs et cinquante centimes) débours et TVA compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
13 -
Du 6 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Bacon, (pour S.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux du
district Riviera – Pays d’Enhaut.
La greffière :