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TRIBUNAL CANTONAL
HX14.009878-140431
162
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmePache
Art. 165 al. 1 et 4 ORC; 21 al. 1 let. a OERC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à
St-Légier-La Chiésaz, contre la décision rendue le 31 janvier 2014 par le
Préposé du Registre du commerce dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 31 janvier 2014, le Préposé du Registre du
commerce a imparti à V.________ un délai de 10 jours pour s'acquitter
personnellement d'une facture n° [...] du 3 mai 2013 d'un montant de 240
fr. relative à la société C.SA en liquidation.
En droit, le Préposé du Registre du commerce a estimé qu'en
sa qualité de signataire de la réquisition ayant abouti à une inscription du
30 avril 2013, V. était personnellement responsable du paiement
de l'émolument y relatif, ainsi qu'en disposait l'art. 21 al. 1 OERC
(ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du
3 décembre 1954, RS 221.411.1).
B.Par acte du 21 février 2014, V.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'il
n'est pas tenu de payer l'émolument mis à sa charge. Il a produit plusieurs
pièces hors bordereau.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Dans le cadre d'une procédure à forme de l'art. 731b CO (Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220) concernant la société
C.SA, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois a, par jugement du 10 décembre 2012, nommé
V. en qualité d'administrateur de la société précitée avec
signature collective à deux avec l'administrateur secrétaire W.________.
Par courrier du 20 mars 2013, le Préposé au Registre du
commerce s'est référé au jugement rendu par le Président le 10 décembre
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2012 et a remis à V.________ une réquisition d'inscription en le priant de la
contrôler et de la lui retourner dûment datée et signée accompagnée
d'une copie d'une pièce d'identité, conformément à l'art. 24a ORC
(ordonnance sur le Registre du commerce du
17 octobre 2007, RS 221.411).
Le 30 avril 2013, V.________ a été inscrit au Registre du
commerce comme administrateur avec signature collective à deux de la
société C.SA, W. étant par ailleurs nommé administrateur
président avec signature collective à deux. Cette inscription faisait suite à
une réquisition d'inscription signée le 24 avril 2013 par V.________ et
W.________. Elle a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce
(ci-après FOSC) le 3 mai 2013.
Par décision du 3 juin 2013, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de
la société C.________SA avec effet au même jour. Le 6 juin 2013, la raison
sociale de C.________SA est devenue C.________SA en liquidation.
Par décision rendue le 10 juillet 2013, le Président du Tribunal
d'arrondissement a notamment constaté que la procédure en carences
dans l'organisation de la société C.SA n'avait plus d'objet, révoqué
le mandat d'administrateur de C.SA confié à V. et rappelé
que s'agissant de ses honoraires, il appartenait à celui-ci de se faire
provisionner par C.SA directement, les frais et honoraires de
l'administrateur étant à la charge de cette dernière.
Le 12 juillet 2013, l'inscription de V. en tant
qu'administrateur a été radiée, W. restant seul administrateur de
la société.
2.Par facture du 3 mai 2013 adressée à la société C.________SA,
le Registre du commerce a requis le paiement d'un émolument de 240 fr.
correspondant à l'inscription n° [...] du 30 avril 2013, publiée dans la FOSC
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du
3 mai 2013.
Cette facture a fait l'objet de trois rappels en dates des 12 juin,
8 juillet et 6 août 2013.
Le 31 janvier 2014, le Registre du commerce a adressé à
V.________ la facture n° [...] d'un montant de 240 fr. relative à C.SA
en liquidation.
3.Le 8 janvier 2014, l'Office des faillites de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a délivré au Registre du commerce un acte
de défaut de biens après faillite s'agissant de la dette de 240 fr. en capital
de la société C.SA relative à la facture n° [...] du 3 mai 2013.
Il ressort d'un extrait des registres selon l'art. 8a LP (loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) établi par
l'Office des poursuites de la Broye (FR) que la situation financière de
W. est obérée. Au
17 janvier 2014, il faisait en effet l'objet de poursuites à hauteur de
438'313 fr. 05.
Quant à V., il ressort d'une déclaration de l'Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut qu'au 16 janvier 2014, il
ne faisait pas et n'avait pas fait l'objet de poursuite ni été sous le coup
d'actes de défaut de biens.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 165 ORC (ordonnance sur le registre du commerce
du
17 octobre 2007, RS 221.411), les décisions des offices cantonaux du
registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit
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être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision
(al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art.
67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]), le présent recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p.
452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz,
Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Il sera tenu compte, dans la mesure utile au règlement du
présent litige, des pièces produites par V.________ qui font partie du
dossier de première instance.
3.a) Le recourant fait valoir qu'il a été nommé administrateur de
la société C.________SA par le Président du Tribunal d'arrondissement, ceci
ensuite du décès prématuré de l'actionnaire majoritaire et seul
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bénéficiaire d'une signature individuelle [...]. Ce serait sur la base de la
décision susmentionnée que le Registre du commerce aurait notamment
sollicité sa signature pour la réquisition du 30 avril 2013 ayant abouti à
l'inscription dans la FOSC du 3 mai 2013 et facturée 240 francs. Le
recourant soutient qu'il n'est pas tenu personnellement du règlement de la
facture litigieuse, celle-ci devant être mise à la charge de l'Etat. Il relève
qu'il n'a bénéficié d'aucune rémunération dans le cadre du sauvetage de
la société C.________SA, mais s'est vu uniquement délivrer un acte de
défaut de biens après faillite s'élevant à 46'658 fr. 80.
b) Selon l'art. 929 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant
notamment les émoluments et les voies de recours. C'est à cet article que
se réfère l'art. 9 LRC (loi vaudoise sur le registre du commerce du 15 juin
1999, RSV 221.41), selon lequel il ne peut être perçu d'autres émoluments
que ceux prévus au plan fédéral par le "Tarif des émoluments en matière
de registre du commerce" (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7
juin 1999, p. 1186), soit actuellement l'OERC. L'art. 21 al. 1 let. a OERC
prévoit que "celui qui est en droit ou tenu de requérir une inscription, qui
présente une réquisition d'inscription ou qui a recours aux services du
registre du commerce répond personnellement du paiement des
émoluments et débours. Plusieurs personnes répondent solidairement.
Répond aussi solidairement la raison à laquelle se rapporte l'inscription
valablement requise ou ordonnée d'office".
c) En l'espèce et conformément à la disposition précitée, le
recourant répond personnellement du paiement de l'émolument de 240 fr.
pour la réquisition d'inscription du 24 avril 2013 puisqu'il l'a signée et
qu'elle tendait précisément à son inscription au Registre du commerce en
tant qu'administrateur de C.________SA. A cet égard, il importe peu que
l'inscription en question ait pour origine sa nomination en tant
qu'administrateur de C.________SA par l'autorité judiciaire compétente
dans le cadre de la procédure de l'art. 731b CO. Dès lors que C.SA,
qui répondait en principe solidairement de ces frais, était tombée en
faillite, le Registre du commerce était en droit de rechercher W. ou
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le recourant pour le paiement de l'émolument litigieux. On précisera que
le Registre du commerce a fait le choix de réclamer le paiement de
l'émolument au recourant probablement parce que sa situation financière
était bien plus favorable que celle de W., qui accusait des
poursuites pour plusieurs centaines de milliers de francs. Au demeurant, la
décision rendue le 10 juillet 2013 par le Président du Tribunal
d'arrondissement, contre laquelle V. n'a pas recouru, va dans le
même sens puisqu'elle rappelle qu'il appartenait au prénommé de se faire
provisionner directement par C.SA, les frais et honoraires de
l'administrateur étant à la charge de celle-ci et l'Etat ne les assumant pas.
Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant, mal fondés, ne peuvent
qu'être rejetés.
4.Le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1
CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant
V., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à
la charge du recourant V..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 240 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé du Registre du commerce.
La greffière :