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TRIBUNAL CANTONAL
HX13.050317-132312
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffier :M. Bregnard
Art. 120 et 121 LNo
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________ et
B.N., tous deux à Grandcour, contre la décision rendue le 5
novembre 2013 par la Chambre des Notaires dans la cause divisant les
recourants d’avec L., à Payerne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 novembre 2013, la Chambre des notaires a
modéré à 2'728 fr. 55, hors TVA, soit à 2'946 fr. 75 TVA comprise, la note
d'honoraires de Me L.________ (I) et a mis les frais et émoluments de
modération de 300 fr. à la charge de celui-ci (II).
En droit, la Chambre des notaires a considéré que dès lors que
A. et B.N.________ avaient annulé une vente par télécopie à 15 h 40 pour le
lendemain, il était raisonnable d'admettre que le notaire avait achevé la
préparation complète du dossier un ou deux jours à l'avance. Cette
autorité a ainsi retenu notamment des honoraires de 448 fr. 15 pour un
acte de vente immédiate d’un bien-fonds de 407 m2 préparé mais non
instrumenté et de 1'333 fr. 40 pour un acte de vente et division de bien-
fonds de la parcelle [...] préparé mais non instrumenté. S'agissant des
opérations préliminaires et accessoires, la Chambre des notaires a
considéré qu'au tarif horaire de 300 fr. généralement appliqué par la
profession dans des affaires comparables, de 50 fr. par correspondance et
de 30 fr. par courriel, il y avait lieu de ramener les honoraires de 1'400 fr.
à 750 francs.
B.Par acte du 15 novembre 2013, A.N.________ et B.N.________
ont formé recours contre la décision précité en concluant en substance à
ce que la note d'honoraires fasse l'objet d’une réévaluation et à ce qu'un
premier paiement effectué en date du 22 octobre 2013 soit porté en
déduction.
Par courrier du 26 novembre 2013, le Président de la Cour de
céans a imparti un délai de cinq jours aux recourants pour clarifier leur
acte, en précisant, cas échéant, le montant exact en chiffres de leur
prétentions.
Le 4 décembre 2013, les recourants ont produit un acte
complété, concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que
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les honoraires et débours dus à L.________ s'élèvent non pas à 2'728 fr. 55,
comme en première instance, mais à 167 francs. Il ressort de leur
décompte qu’ils ont supprimé les honoraires dus pour les deux actes de
vente qui n’ont pas été instrumentés, qu’ils ont réduit le montant dû pour
les opérations préliminaires et accessoires à 350 fr. et qu’ils ont porté en
déduction un montant de 380 fr. en lien avec l’établissement d’un
nouveau dossier de géomètre.
L'intimé n'a pas été invité à déposer de réponse.
C.La Chambre des recours civile se réfère au dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
A.N.________ et sa fille B.N.________ ont été en relation avec le
notaire Me L.________ en vue de la vente d'un bien immobilier à [...].
Le 22 octobre 2012, Me L.________ a établi une note
d'honoraires et de débours de 1'522 fr. 80 portant sur des opérations du
16 mars au 2 juillet 2012. Elle était due par A.N.________ et B.N.________
pour un demi et par J.________ pour un demi. Cette note d’honoraires
mentionnait notamment l’établissement de deux projets de vente à terme
conditionnelle pour 600 francs.
Le 12 novembre 2012, Me L.________ a adressé un courriel à
J..
Le 14 novembre 2012, Me L. a établi un projet d'acte
de vente comprenant la vente de la parcelle n° [...] de Grandcour,
propriété de A.N., et la vente de 407 m2 à détacher de la parcelle
n° [...] de Grandcour, propriété de B.N..
Il a transmis ce projet par courriel du même jour à J.________.
Le 21 novembre 2012, il a adressé un nouveau courriel à celui-ci au sujet
d'une servitude de passage.
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Après avoir reçu l'accord de J., Me L. a transmis
le projet à A.N.________ et B.N.________ en date du 22 novembre 2012.
Le 4 décembre 2012, Me L.________ a répondu à un courriel de
J.________ en indiquant qu'il n'avait pour l'heure aucune nouvelle des
B.N., père et fille.
Le 11 décembre 2012, A. et B.N. se sont manifestés et
ont proposé d'apporter une correction au projet. Par courriel du
lendemain, Me L.________ a informé J.________ de la modification demandée
par A. et B.N..
Par courrier du 17 décembre 2012, le notaire a informé A. et
B.N. que la modification requise n'était pas possible.
Le 21 janvier 2013, Me L.________ a écrit à [...], à la Banque [...]
et à la Banque [...] en vue de la libération de cédules hypothécaires
concernant la parcelle n° [...] de Grandcour et de la libération partielle
d’un gage immobilier concernant la parcelle n° [...] de Grandcour. Dans ce
cadre, il a également adressé un courriel au directeur régional de la
Banque [...] le 22 janvier 2013.
La vente a été agendée au 29 janvier 2013. Me L.________ a
établi deux décomptes provisoires de répartition du prix, dans le but de les
faire signer par A. et B.N..
Par télécopie du 28 janvier 2013, A. et B.N. ont informé
Me L.________ qu'ils souhaitaient suspendre la vente prévue le 29 janvier
2013, dès lors qu'ils avaient trouvé une personne qui s'intéressait à la
parcelle et qui acceptait de reprendre le permis de construire. Par
télécopie du lendemain, A. et B.N.________ ont demandé une réponse
ferme de la part du notaire afin qu'ils puissent transmettre une réponse au
tiers intéressé par leur parcelle et éviter que J.________ ne se déplace pour
rien. Dans une seconde télécopie du même jour, A. et B.N.________ ont
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confirmé la suspension de la vente précitée et remercié Me L.________ d'en
informer [...].
Le même jour, le notaire L.________ a informé [...] et la Banque
[...] de l'annulation de la vente.
Le 1
er
février 2013, L.________ a adressé à A. et B.N.________ sa
note de frais d'honoraires et de débours pour les opérations effectuées du
12 novembre 2012 au 29 janvier 2013.
Le 19 mars 2013, A. et B.N.________ ont retourné la note
précitée car ils estimaient que Me L.________ avait omis de tenir compte
des opérations qui avaient déjà été facturées en date du 22 octobre 2012.
Le 15 avril 2013, A. et B.N.________ ont demandé à Me
L., à la suite d'un rappel de celui-ci, l'annulation de sa note
d'honoraires dès lors que « les protagonistes, le projet, les parcelles et les
actes étaient identiques à ceux déjà facturés le 22 octobre 2012 ».
Par courrier du lendemain, Me L. a expliqué à A. et
B.N.________ que sa facture du 1
er
février 2013 (n° 3050) couvrait la
période du 12 novembre 2012 au 1
er
février 2013 et que les opérations sur
lesquelles elle portait ne concernaient pas celles ayant fait l’objet de sa
note précédente, que les projets d’actes n’étaient pas identiques, dès lors
qu’il y avait eu passage de la vente à terme (acte à exécution différée) à
celui de la vente directe (acte à exécution immédiate), que plusieurs
clauses avaient dû être affinées et modifiées, de sorte qu’un important
travail avait dû être effectué, qu’il se justifiait de mettre ses honoraires et
débours à leur charge en tant que vendeurs, dès lors qu’ils avaient
renoncé à la vente la veille du jour prévu pour la signature des actes de
vente et que le fait qu’ils n’aient pas été informés du versement par
J.________ sur le compte de consignation du notaire n’était pas un
argument justifiant le refus de payer sa facture.
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Le 25 avril 2013, Me L.________ a formulé sa demande de
modération pour sa note d’honoraires portant sur 4'188 fr. (facture n°
3050).
A. et B.N.________ se sont déterminés par écriture du 23 mai
2013 en faisant valoir, en substance, que les dates de vente avaient été
reportées par l’acheteur qui ne disposait pas des fonds nécessaires, qu’ils
n’avaient reçu aucun courrier prévoyant la date du 29 janvier 2013 pour la
signature de l’acte de vente, qu’ils n’avaient pas été informés du
versement du montant de la transaction par le vendeur sur le compte du
notaire et qu’ils n’avaient pas obtenu la restitution par le notaire des
documents établis par le bureau [...] (géomètre) , étant contraints de faire
établir de nouveaux documents.
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E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 120 al. 3 LNo (Loi du 29 juin 2004 sur le
notariat ; RSV 178.11), la décision de modération est susceptible de
recours au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès sa
communication.
Interjeté en temps utile par des personnes qui y ont intérêt, le
recours est recevable.
b) La Chambre des recours civile est l’autorité de recours
compétente en la matière (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
2.a) Dès lors que l'art. 2 al. 1 LPA-VD (Loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36) prévoit l'application de cette
loi à toute décision rendue par une autorité administrative ou de justice
administrative du canton ou des communes et que le LNo n'exclut pas
expressément l'application de la LPA-VD, il y a lieu de considérer que cette
loi régit également la procédure de modération des notes d'honoraires des
notaires (JT 2013 III 121).
b) Selon l’art. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer
la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation
(let. a), la constatation inexacte ou incomplète des frais pertinents (let. b)
et l’inopportunité si la loi spéciale le prévoit (Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 1 ad art. 98 LPA-VD, p.
442 et références). Elle ne peut prendre des conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée, mais peut en revanche présenter des
allégués et des moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là
(art. 79 al. 2 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
La Chambre des recours civile dispose d’un libre pouvoir
d’examen en fait et en droit, constituant ainsi une véritable juridiction
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d’appel (art. 28 et 41 LPA-VD ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 3
ad art. 41 LPA-VD, pp. 141-142 ; Bovay, Procédure administrative, 2000, p.
396 et références ; JT 2006 III 38 c. 2a ; JT 2003 III 67).
c) Vu ce qui précède, les pièces produites par les recourants
sont recevables.
3.a) L’art. 121 al. 1 LNo prévoit que la procédure de modération
peut être suspendue jusqu’à droit connu sur une prétention en
responsabilité civile, ou sur une prétention opposée en compensation.
L’art. 121 al. 2 LNo dispose que les décisions rendues en modération
fixent définitivement, au même titre qu’un jugement, les honoraires et
débours ministériels ; s’il n’ y a pas eu suspension, en raison d’une
exception de compensation, cette exception reste réservée.
b) La question se pose de savoir si, lorsque le litige n’est pas
porté devant le juge civil, les questions éventuelles de compensation ou
de responsabilité doivent être tranchées par l’autorité de modération.
Schlaeppi (La rémunération du notaire de tradition latine, 2009, p. 147)
est d’avis que l’autorité de modération tranchera ces questions à titre
préjudiciel, sans toutefois lier le juge civil sur ces points.
c) En l’espèce, il n’apparaît pas que les recourants aient saisi
les tribunaux civils sur la question de la compensation, de sorte que la
question de la suspension de la procédure de modération ne se pose pas.
S’agissant de la compensation invoquée par les recourants du
montant de 600 fr. figurant dans la facture du 22 octobre 2012 et
concernant l’établissement de deux projets de vente à terme
conditionnelle, que les recourants entendent compenser avec les
montants retenus par la Chambre des notaires de 448 fr.15 et de 1’333 fr.
40 — qui correspondent à des actes de vente définitifs mais non
instrumentés —, dès lors que l’art. 120 al. 3 LNo réserve expressément la
compensation, on ne saurait suivre l’avis exprimé par Schlaeppi, ce
d’autant que le juge civil ne serait pas lié par cet examen préjudiciel; point
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n’est donc besoin d’examiner cette question plus avant dans la présente
procédure de modération.
Même à supposer qu’il faille suivre l’avis exprimé par Schlaeppi
sur l’examen à titre préjudiciel de la question de la compensation, la
compensation de ce montant de 600 fr. n’a pas été soulevée par les
recourants dans leur détermination du 23 mai 2013 sur la modération
sollicitée par le notaire quant à la facture du 1
er
février 2013.
La procédure en modération de première instance a ainsi
exclusivement porté sur le seul montant contesté alors par les clients, soit
les honoraires facturés le 1
er
février 2013 à l’exclusion du montant non
contesté des honoraires de la facture du 22 octobre 2012, qui n’a, à juste
titre, pas fait l’objet d’une instruction en première instance et dont on
ignore si elle a en définitive été honorée, de sorte que l’on ne voit pas que
les conditions pour admettre une compensation (art. 120 CO) entre ces
deux factures seraient réalisées à cet égard.
Au demeurant, il ressort du dossier que les notes d'honoraires
ne se recoupent pas dès lors que celle du 22 octobre 2012 porte sur les
opérations effectuées du 16 mars au 2 juillet 2012 et que celle du 1
er
février 2013 porte sur les opérations effectuées du 12 novembre 2012 au
29 janvier 2013.
d) S’agissant de la compensation avec le prétendu nouveau
dossier de géomètre d’un montant de 380 fr., argument qui a été soulevé
dans la détermination des recourants du 23 mai 2013, aucune pièce au
dossier ne permet d’étayer la réalité de ce fait, voire du montant allégué,
dont il n’est en particulier pas fait mention dans les factures du notaire, de
sorte que l’on ne saurait pas non plus admettre, s’il fallait l’examiner, une
compensation à ce titre.
e) S’agissant du montant de 750 fr., admis par la Chambre des
modérations à titre d’opérations préliminaires et accessoires (courriels,
entretiens téléphoniques, correspondance, etc.), les recourants n’exposent
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pas pour quelle raison ils entendent les réduire à 350 fr. Ce montant a été
ramené par l’autorité précédente de 1’400 fr. à 750 fr., en tenant compte
d’un tarif horaire de 300 fr. généralement appliqué par la profession, soit
de 50 fr. par correspondance (équivalant à 10 minutes par
correspondance) et de 30 fr. par courriel (équivalant à 6 minutes par
correspondance).
Au vu du nombre de courriels (quelques huit courriers) et de
correspondances (environ une douzaine) au dossier, le montant de 750 fr.
est correct, si l’on approuve le tarif retenu dans la branche pour les
courriels et correspondances, qui paraît correct lui aussi, de sorte que
l'appréciation de l'autorité de première instance ne prête pas le flanc à la
critique.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art.
1 al. 1 et 4 al. 3 TFJAP [tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public; RSV 173.36.5.1]), sont mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 91 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
la partie intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge des recourants A. et B.N.,
solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.N. et Mme B.N.,
-Me L.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la :
-Chambre des notaires
Le greffier :