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TRIBUNAL CANTONAL
HX13.043853-132028
372
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 204 al. 1 et 206 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et
B.M., à Ecublens, bailleurs, contre la proposition de jugement
rendue le 23 septembre 2013 par la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause divisant les
recourants d’avec H., à Epalinges, locataire, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par proposition de jugement du 23 septembre 2013, la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne a dit que le congé notifié le 17 mai 2013 pour le 31 août 2014
est valable (I), dit qu’une seule et unique prolongation est accordée à la
locataire au 31 décembre 2015 (Il), dit que la locataire a la possibilité de
résilier son bail en tout temps dès le 31 août 2014 moyennant un préavis
de trois mois pour la fin d’un mois (III), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV) et rendu la décision sans frais ni dépens (V).
En droit, l’autorité de première instance a préalablement
retenu que la société locataire avait été valablement représentée en
audience de conciliation, admettant que le représentant qui s'était
présenté était habilité à signer un accord de conciliation séance tenante et
que cet accord pouvait être par la suite ratifié par la signature d'un second
représentant ou par la production d'une procuration. Constatant que la
société locataire ne contestait pas le congé donné pour cause de
démolition et reconstruction de l'immeuble et que ce congé n'était ni nul
ni annulable, elle a considéré qu'au regard des frais engagés en début de
bail par la société locataire, une prolongation de bail se justifiait aux fins
de lui permettre de terminer l'amortissement de ses investissements.
B.Par acte du 4 octobre 2013, A.M.________ et B.M.________ ont
recouru contre la proposition de jugement précitée, en concluant, avec
suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté
que la société H.________ a fait défaut à l'audience de conciliation du 18
septembre 2013, l'affaire étant dès lors rayée du rôle, et que la
proposition de jugement est nulle et ne déploie pas d'effets.
Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de cette proposition de
jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour
qu'elle rende un nouveau procès-verbal constatant le défaut de la société
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H.________ à l'audience de conciliation du 18 septembre 2013 et qu'elle
raye la cause du rôle. Ils ont produit un onglet de pièces sous bordereau.
La société intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la proposition de jugement, complété par les pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
1.La société H., locataire, d'une part, et A.M. et
B.M., bailleurs, d'autre part, sont liés par un contrat de bail portant
sur un local commercial, sis à Lausanne.
Le 17 mai 2013, les bailleurs, représentés par la société [...],
ont résilié le contrat de bail précité pour le 31 août 2014.
2.Par requête déposée le 17 juin 2013 auprès de la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne à
l'encontre de A.M. et B.M., la société H.,
représentée par [...] et [...], respectivement administrateur président et
administrateur de la société, titulaires de la signature collective à deux, a
conclu à ce que le contrat de bail à loyer litigieux soit prolongé pour une
durée de cinq ans.
Dans leurs déterminations du 13 septembre 2013, A.M.________
et B.M.________ ont conclu au rejet des conclusions prises dans la requête
précitée et à ce que la validité de la résiliation de bail du 17 mai 2013 soit
constatée.
L'audience de conciliation a eu lieu le 18 septembre 2013. A
cette audience se sont présentés [...], pour la société locataire, et [...] de
la société [...], assisté d'un conseil, pour les bailleurs. D'entrée de cause,
les bailleurs ont demandé à ce que le défaut de la société locataire soit
constaté, compte tenu de ce que celle-ci ne pouvait être valablement
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représentée que par la signature collective à deux et qu'en l'espèce seul
un représentant était présent.
Par courrier du 20 septembre 2013, A.M.________ et
B.M.________ ont réitéré leur requête formulée en audience tendant à
constater que la société locataire avait fait défaut lors de l'audience de
conciliation, de sorte que sa requête devait être considérée comme étant
retirée et que la procédure était devenue sans objet.
E n d r o i t :
1.A teneur de l’art. 201 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), l’autorité de conciliation tente de trouver un
accord entre les parties de manière informelle. Généralement, l’autorité
de conciliation ne rend pas de jugement sur les prétentions des parties,
mais constate seulement si la conciliation a abouti ou non (art. 209 CPC;
HohI, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1095, p. 204). Dans
certains litiges cependant, l’autorité de conciliation a la faculté de
soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 CPC;
HohI, op. cit., n. 1122, p. 209), voire de rendre une décision (art. 212 CPC).
Le CPC n’ouvre en principe aucune voie de droit dans le cadre
de la procédure de conciliation des art. 202 ss CPC. Toutefois, selon l’art.
319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les ordonnances
d’instruction et les autres décisions lorsqu’elles peuvent causer un
préjudice difficilement réparable. En l'espèce, les recourants invoquent le
fait qu'ils ne pourraient pas bénéficier de la sanction prévue par les art.
273 al. 1 et 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) et 206
al. 1 CPC, à savoir la péremption du droit à contester le congé et du droit à
demander une prolongation du bail. En effet, l'art. 206 al. 1 CPC prévoit
qu'en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme
retirée, la procédure devenant sans objet et l'affaire étant rayé du rôle.
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Dès lors que la proposition de jugement querellée prive définitivement les
recourants de la possibilité d’invoquer l’éventuelle péremption des délais
prévus à l’art. 273 CO, force est d'admettre qu'elle peut leur causer un
préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452). Comme pour
l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110),
le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que
de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, Berne
2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.a) Les recourants font valoir que l’autorité de conciliation a
violé l’art. 206 aI. 1 CPC en ne constatant pas le défaut de l'intimée, dès
lors que le seul représentant à l’audience de la société locataire ne
disposait que d’une signature collective à deux.
b) Selon l’art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître
personnellement à l’audience de conciliation. Elles peuvent se faire
assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance (al. 2).
Selon l’art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est
considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l’affaire est
rayée du rôle.
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Le Code de procédure civile ne règle pas expressément la
question de la comparution personnelle des personnes morales. En
principe, ces dernières sont valablement représentées par leurs organes,
soit par les personnes juridiquement aptes à les représenter et légitimées
à le faire (Infanger, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 2 ad
art. 204 CPC). Dans son message, le Conseil fédéral a simplement relevé
que la comparution personnelle des parties visait à optimiser les chances
de succès de la conciliation, sans s’étendre davantage sur les conditions
auxquelles une personne morale était valablement représentée (FF 2006
6841 ss, spéc. p. 6939). Pour Bohnet, si aucune personne physique ne
peut engager seule la personne morale, deux personnes munies d’une
signature collective à deux doivent comparaître (CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 204 CPC). Les auteurs qui ont examiné la question de
manière plus approfondie n’estiment pas la présence des deux organes
obligatoire lorsqu’il y a signature collective à deux. Dans un tel cas de
figure, ces auteurs tiennent pour suffisante la présence de l’une des deux
personnes, au bénéfice de la procuration de l’autre. Pour certains, il ne
semble pas possible d’exiger la présence d’une personne ayant la
signature individuelle ou de deux personnes pouvant signer collectivement
à deux et il suffit que l’organe comparant ait une procuration lui
permettant, le cas échéant, de transiger ou soit accompagné d’une
personne ayant de tels pouvoirs, comme un avocat (Tenchio, in Basler
Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 21 ad art. 68 CPC; Tappy/Novier, La
procédure de conciliation et la médiation dans le Code de procédure civile
suisse (art. 197-218 CPC), in Il Codice di diritto processuale civile svizzero,
Lugano 2011, p. 109, note infrapaginale). Pour d'autres, en cas de
signature collective à deux, l’un seulement des organes peut être présent
pour autant qu’il ait une procuration de l’autre, lui conférant un pouvoir de
transiger complet et exprès (Gloor/Umbricht Lukas, in Kurzkommentar
ZPO, Bâle 2010, n. 3 ad art. 204 CPC; Wyss, in Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO), Baker McKenzie (éd.), Berne 2010, n. 2 ad art.
204 CPC). Egli va dans le même sens, considérant que lorsqu’il s’agit
d’une personne morale dont les organes doivent signer collectivement à
deux, la présence d’une seule de ces personnes est suffisante pour autant
qu’elle dispose d’un pouvoir d’engager la société (in ZPO Schweizerische
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Zivilprozessordnung, Dike (éd.), Zurich/Saint-Gall 2011, nn. 6-7 ad art. 204
CPC).
c) En l’espèce, on ignore si le représentant de la société
intimée ayant comparu était muni ou non d’une procuration d’un autre
organe de la société et ce point ne peut plus être examiné en recours, dès
lors que la conciliation a échoué et que le représentant de dite société n’a
pas eu à justifier de pouvoirs permettant de conclure une transaction. La
décision attaquée envisage d’ailleurs les deux hypothèses (ratification
ultérieure de la convention ou production d’une procuration), de sorte que
les conditions de fait au constat d’un éventuel défaut de l’intimée ne sont
en l’espèce pas réunies. En effet, comme le rappelle la doctrine examinée
ci-dessus, il suffit que l’organe comparant dispose d’une procuration lui
permettant, le cas échéant, de transiger.
Comme la Cour d’appel civile dans sa jurisprudence récente
(CACI du 31 mai 2012/254), la Chambre de céans est d’avis qu’il convient
d’adopter une position souple et d’admettre qu’à partir du moment où la
signature d’un éventuel accord à l’audience de conciliation est possible
séance tenante, avec un engagement valable et complet de la société,
cela suffit pour considérer que la conciliation peut être tentée. On peut
même envisager, avec l’autorité de première instance, que la convention
puisse être ratifiée ultérieurement. En effet, l’art. 206 CPC n’a pas pour
vocation de sanctionner séance tenante, à l’audience de conciliation, un
éventuel défaut de pouvoir de représentation, mais d’assurer la présence
des parties dans la perspective d’une participation à la tentative de
conciliation. Or, la requête de prolongation de bail était bien signée des
deux représentants de la société et l’un deux s’est présenté à l’audience.
Rien ne permet, dans ces circonstances, de considérer que la société
intimée se désintéressait de la procédure au point que ses carences
pouvaient être assimilées à un défaut.
Partant, le moyen des recourants est mal fondé.
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4.a) En définitive, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 645 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
106 al. 1 CPC).
c) Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 645 fr. (six
cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de
A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 13 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pascal de Preux (pour B.M.________ et B.M.),
-H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne.
La greffière :