853
TRIBUNAL CANTONAL
HX13.039563-131825
318
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 209 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à
[...],B.H., à [...],C.H., à [...], et X., à [...],
défendeurs, contre la décision rendue le 2 septembre 2013 par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Morges dans la cause divisant les recourants d’avec A.T.________ et
B.T.________, à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
D.________ ayant informé les locataires qu’elle ne souhaitait
pas renouveler les baux à leur échéance en raison du retard dans le
paiement de leurs loyers, elle les a priés de transmettre un formulaire de
demande de location ainsi que divers documents, afin de pouvoir faire le
point sur leur situation.
3) Par requête adressée le 10 juillet 2013 à la Commission de
conciliation du district de Morges, les locataires ont requis la
« requalification » de leurs contrats, subsidiairement conclu à l’octroi
d’une prolongation de quatre ans, et ont attiré l’attention de l’autorité sur
l’éventuelle nullité de la formule de notification de loyer lors de la
conclusion d’un nouveau bail. Ils ont indiqué que leur logement et leur
box, objets des contrats de bail, appartenaient vraisemblablement à la
famille [...].
Par courriers du 12 juillet 2013, la Présidente de la Commission
de conciliation a cité à comparaître à l’audience de conciliation du
30 août 2013 les demandeurs A.T.________ et B.T., et les
défendeurs C.H., B.H., X. et A.H., ces
quatre derniers ayant pour adresse celle de la D., au ch. [...], à
[...].
Dans son courrier du 23 juillet 2013 adressé à la Commission
de conciliation, l’agent d’affaires breveté, Jean-Marc Decollogny, a indiqué
en qualité de défendeurs B.H., A.H., C.H.,
X. et D., et produit les procurations mentionnées ci-
dessous.
Par procurations du 2 février 2006 et 13 février 2013,
B.H. et X.________ ont donné à A.H.________, Directeur de la
-
4 -
D., pouvoir de les représenter dans toutes procédures concernant
les immeubles dont ils sont proprétaires. Par procuration du 9 juillet 2012,
C.H. a conféré de semblables pouvoirs à D.. Par
procurations du 22 juillet 2013, tant la D. que A.H.________ ont
donné à Jean-Marc Decollogny le pouvoir de les représenter dans la
procédure les opposant à A.T.________ et B.T.________ en ce qui concerne
l’appartement, sis dans l’immeuble situé à l’av. [...], à [...].
Par écriture du 29 août 2013, l’agent d’affaires Decollogny a
notamment produit un extrait du registre foncier indiquant que le
propriétaire de l’immeuble, objet de la procédure, était C.H..
Relevant que les quatre membres de la famille [...] contestaient leur
qualité pour défendre, seule D. étant indiquée comme bailleresse,
et cette dernière n’ayant pas été citée à comparaître à l’audience de
conciliation, il a requis qu’un prononcé de refus d’entrer en matière soit
rendu d’office et qu’aucune autorisation de procéder ne soit délivrée aux
locataires.
A l’audience de conciliation du 30 août 2013, seuls se sont
présentés les locataires, assistés d’un représentant de l’Asloca, les
défendeurs ayant fait défaut.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le
recours contre une autorisation de procéder n’étant pas expressément
prévue par le CPC, il n’est donc recevable que dans la mesure où celle-ci
peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable ; cette
notion est plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de
-
5 -
l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature
juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature
financière ou temporelle, pourvu qu’ils soient difficilement réparables (JT
2011 III 86 c. 3 ; Jeandin, in CPC commenté, n. 23 ad art. 319 CPC ; Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449).
b) En l’espèce, les recourants invoquent un dommage
difficilement réparable. Alors qu’ils n’ont pas la légitimation passive et
n’ont aucun intérêt juridique dans cette cause, ils font valoir qu’ils courent
le risque d’être cités devant le Tribunal des baux et d’être condamnés à
payer une indemnité pécuniaire. Ils estiment que la Présidente de la
Commission de conciliation aurait dû interpeller les demandeurs en vertu
de l’art. 132 CPC et, à défaut de rectification, déclarer l’acte des
demandeurs irrecevable.
aa) Le défaut de légitimation active ou passive est un moyen
de fond et non une exception de procédure. Un tel moyen a le caractère
d’une objection et doit être examiné selon le droit matériel (ATF 126 III 59
c. 1a).
Le bailleur n’est pas nécessairement le propriétaire de la chose
louée. Il suffit qu’il dispose sur elle d’un droit réel ou personnel lui
permettant de céder l’usage à un tiers (cf. Lachat, Le bail à loyer, n. 1.2.1,
p. 47; Tercier, Les contrats spéciaux, 3
ème
éd., n. 1793, p. 262 ; CREC/I 26
juin 2007 n°297).
Il ressort du contrat de bail signé par les intimés que la
D.________ y est désignée comme "bailleresse" et non comme
représentante des recourants. L’avis de mise en demeure du 22 mai 2013
fait également apparaître la D.________ comme bailleresse.
Ainsi, la D.________ apparaissant comme « bailleresse » et non
comme « représentante » sur tous les baux figurant au dossier, elle a donc
prima facie la légitimation passive dans le procès intenté par les locataires
-
6 -
qui ont saisi la Commission de conciliation. Cependant, si la légitimation
passive des recourants peut le cas échéant être déniée, se pose la
question de savoir si l’autorité de conciliation devait retenir ce moyen de
fond et déclarer la requête irrecevable.
bb) A teneur de l'art. 201 CPC, l'autorité de conciliation tente
de trouver un accord entre les parties de manière informelle.
Généralement, l'autorité de conciliation ne rend pas de jugement sur les
prétentions des parties, mais constate seulement si la conciliation a abouti
ou non (art. 209 CPC ; Hohl, op. cit., n. 1095 ad art. 201 CPC). Dans
certaines affaires cependant, l'autorité de conciliation a la faculté de
soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 CPC),
voire de rendre une décision (art. 212 CPC). Sous réserve de ces deux cas,
l'autorité de conciliation n'a en principe pas à examiner les conditions de
recevabilité de l'action (Zürcher, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 6 ad art. 59 CPC) ; c'est donc le
tribunal, et non l'autorité de conciliation, qui examine si la demande
satisfait aux conditions de recevabilité de l'action, conformément au texte
clair de l'art. 59 al. 1 CPC (CREC 22 décembre 2011/263 ; CREC du 8 août
2011/126). Ce n’est que si le défaut des conditions de recevabilité propres
à l’instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation est
invoqué, telle une incompétence ratione loci ou materiae, que l’autorité
devra les examiner (CACI 16 août 2011/197, JT 2011 III 185). Au vu de son
rôle essentiellement conciliateur, l'autorité de conciliation ne doit toutefois
déclarer la requête irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste (en ce
sens Bohnet, in CPC commenté, n. 17 ad art. 60 CPC ; Egli, in DIKE-
Kommentar, Zurich 2011, n. 10 ad art. 202 CPC pour qui l'autorité de
conciliation ne doit pas se substituer à l'autorité judiciaire et doit laisser le
tribunal saisi le soin de se prononcer sur lesdites conditions, l'autorité de
conciliation n'ayant en principe pas de compétence juridictionnelle ; cf.
Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes-sordnung (ZPO),
n. 19 ad art. 202 CPC, qui ne distingue cependant pas les conditions de
recevabilité relatives à l'instance de celles relatives à l'action) (CREC
22 mai 2012/186 ; CACI 16 août 2011/197, JT 2011 III 185 ; CREC
8 août 2011/126).
-
7 -
En l’espèce, la question de la légitimation passive ne concerne
pas les conditions de recevabilité propres à l’instance. L’autorisation de
procéder mentionne, sous la rubrique « défendeurs », les mêmes
références que celles indiquées dans la requête, soit les noms des
recourants ayant pour adresse « D.________ ». Or, ces indications sont
suffisantes au stade de la conciliation, pour admettre que les intimés ont
valablement désigné la bailleresse.
cc) Un éventuel préjudice n’aurait d’ailleurs, de toute manière,
pas pu être qualifié d’« irréparable », dans la mesure où les recourants
pourront soulever le défaut de légitimation passive devant le Tribunal des
baux, compétent pour statuer sur le fond, les recourants agissant par un
conseil commun, qui est aussi le conseil de la D.________.
c) Par conséquent, les conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC
ne sont pas réalisées.
2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité
à se déterminer sur le recours.
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jean-Marc Decollogny (pour les recourants),
-Mme A.T.________ et M. B.T.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
9 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Commission de conciliation du district de
Morges.
La greffière :