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TRIBUNAL CANTONAL
HX13.033994-131594
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 63 al. 1, 209 al. 1 et 4 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________AG,
à Zurich, contre l’autorisation de procéder rendue le 26 juin 2013 par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec
Z.________SA, à Crissier, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Le 26 juin 2013, la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de l’Ouest lausannois, à Renens (ci-après : la
Commission de conciliation), a délivré à Z.________SA et W.________AG une
autorisation de procéder devant la Justice de Paix dans un délai de trente
jours dès la délivrance de l’autorisation.
B.Par acte du 12 juillet 2013, W.________AG a recouru contre
cette décision en concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit que
l’autorisation de procéder délivrée le 17 avril 2013 est valable et demeure
en force.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Le 21 janvier 2013, la locataire Z.________SA a saisi la
Commission de conciliation d’une requête en nullité, subsidiairement en
annulation du congé reçu le 21 décembre 2012 par la bailleresse
W.________AG, concernant les locaux commerciaux qu’elle occupe à [...], à
Crissier. La bailleresse a fait valoir un défaut de paiement des loyers et
des charges de novembre et décembre 2012, ainsi que des intérêts
moratoires dus concernant les loyers d’août à octobre 2012.
Par procédé écrit du 15 avril 2013, la bailleresse a conclu au
rejet de la requête du 21 janvier 2013 et reconventionnellement à
l’expulsion de la locataire.
Le 17 avril 2013, la Commission de conciliation a délivré aux
parties une autorisation de procéder devant le Tribunal des baux dans un
délai de trente jours à compter de la délivrance de l’autorisation.
2.Par demande du 13 mai 2013 adressée au Tribunal des baux,
Z.________SA a conclu à la nullité, subsidiairement à l’annulation de la
résiliation de bail du 21 décembre 2012.
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Le 17 mai 2013, W.________AG a saisi la Justice de paix du
district de l’Ouest lausannois, à Renens (ci-après : la Justice de paix),
d’une demande d’expulsion de Z.________SA. La bailleresse a exposé que
même si l’autorisation de procéder de la Commission de conciliation
indiquait le Tribunal des baux en tant qu’autorité à saisir, elle déposait
néanmoins sa demande d’expulsion auprès de la Justice de paix, en
application de la jurisprudence vaudoise selon laquelle la Justice de paix
était l’autorité compétente en matière d’expulsion lorsque le congé était
donné pour défaut de paiement de loyers.
Le 24 mai 2013, Z.________SA a saisi la Justice de paix d’une
demande tendant à la nullité, subsidiairement à l’annulation de la
résiliation de bail et à la restitution du délai pour déposer sa demande, dès
lors qu’elle avait ouvert action devant le Tribunal des baux conformément
aux indications des voies de droit figurant sur l’autorisation de procéder
du 17 avril 2013.
Le 18 juin 2013, le Tribunal des baux a informé Z.________SA
que l’autorisation de procéder du 17 avril 2013 aurait dû mentionner le
Juge de paix comme autorité compétente, dès lors que la bailleresse avait
pris une conclusion reconventionnelle en expulsion devant l’autorité de
conciliation, et que sa demande devrait être déclarée irrecevable. Le
tribunal a imparti un délai au 2 juillet 2013 à la locataire pour lui indiquer
si elle retirait sa demande en vue, cas échéant, de la redéposer devant la
Justice de paix après avoir sollicité de l’autorité de conciliation qu’elle
rectifie l’autorisation de procéder délivrée.
Le 26 juin 2013, la Commission de conciliation a délivré une
nouvelle autorisation de procéder – annulant et remplaçant celle du 17
avril 2013 –, indiquant que les parties étaient en droit de porter l’action
devant la Justice de paix.
Le 1
er
juillet 2013, Z.________SA a informé le Tribunal des baux
qu’elle retirait purement et simplement sa demande de nullité,
subsidiairement d’annulation de résiliation de bail du 13 mai 2013, dès
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lors qu’une nouvelle autorisation de procéder avait été délivrée par la
Commission de conciliation.
Le 1
er
juillet 2013, Z.________SA a saisi la Justice de paix de la
même demande de nullité, subsidiairement d’annulation de résiliation de
bail que celle du 24 mai 2013.
Le 4 juillet 2013, la Justice de paix a admis que la requête en
restitution de délai du 24 mai 2013 de Z.________SA n’avait plus d’objet et
qu’elle entendait joindre les deux requêtes en annulation et en expulsion
ouvertes devant elle.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a) ou contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). Le recours contre une autorisation de procéder
n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est donc recevable que
dans la mesure où l’autorisation de procéder peut causer au recourant un
préjudice difficilement réparable ; cette notion est plus large que celle de
« dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement
un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait,
qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu’ils soient
difficilement réparables, la notion devant être toutefois interprétée de
manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (JT 2011 III 86 c. 3 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319
CPC, p. 1274 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n
o
2485, p.
449).
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b) Aux termes de l’art. 273 al. 4 CO (Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220), la procédure devant l’autorité de conciliation est
régie par le CPC.
Selon l’art. 209 al. 1 et 4 CPC, lorsque la tentative de
conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au
procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder ; le délai pour ouvrir
action est de trente jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à
ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme
agricoles.
Selon l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré
ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le
mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal
ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à
la date du premier dépôt de l’acte.
c) La recourante expose que l’autorisation de procéder du 17
avril 2013 a été notifiée aux parties au plus tard le 19 avril 2013, de sorte
que le délai pour ouvrir action en contestation du congé est venu à
échéance, selon elle, le 21 mai 2013. Cela étant, elle soutient que la
décision attaquée est de nature à lui causer un préjudice difficilement
réparable dès lors que cela la prive de faire valoir que l’intimée a ouvert
action en contestation du congé devant le Tribunal des baux au-delà du
délai de péremption de trente jours, à savoir le 24 mai 2013.
En l’espèce, le 1
er
juillet 2013, la locataire Z.________SA a retiré
l’action déposée le 13 mai 2013 devant le Tribunal des baux en raison de
l’incompétence de celui-ci et a ouvert action le même jour devant la
Justice de paix, autorité compétente en cas de cumul de conclusions
principales et reconventionnelles s’agissant d’une contestation de
résiliation de bail et d’une demande d’expulsion (JT 2012 III 126 c. 4a). Le
préjudice difficilement réparable invoqué par la bailleresse W.________AG
est ainsi inexistant, puisqu’en ayant ouvert action devant la Justice de paix
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dans le délai de trente jours de l’art. 63 CPC, la partie locataire est réputée
avoir ouvert action à la date du premier dépôt de l’acte, à savoir par
demande du 13 mai 2013. Au demeurant, c’est à juste titre que la Justice
de paix a joint la demande d’expulsion de la partie bailleresse et celle en
contestation du congé de la partie locataire.
Il s’ensuit que faute de préjudice difficilement réparable, le
recours doit être déclaré irrecevable.
2.Le présent arrêt peut être rendu sans frais (arr. 107 al. 2 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se
déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Bloch (pour W.________AG)
-Me Alexandre Reil (pour Z.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
l’Ouest lausannois
La greffière :