No appeal lies against refusal of time restitution

CREC hx13-023762-189/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 juin 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The tenants A.X.________, B.X.________ and J.________ challenged a conciliation commission decision that had treated their request for restitution of time as inadmissible and confirmed that the case was closed after their failure to appear at the conciliation hearing. The Civil Appeals Chamber of the Cantonal Court held that, under Art. 149 CPC, restitution of time is decided definitively by the court and no appeal or complaint lies against such a decision. The fact that the lower authority incorrectly indicated a thirty-day remedy did not create appellate jurisdiction. The appeal was therefore declared inadmissible and the arrêt was rendered without judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 149 CPC; restitution de délai; voie de droit inexistante. La décision statuant sur une requête de restitution de délai est rendue définitivement; ni appel ni recours ordinaire n’est ouvert contre son admission ou son rejet. Une indication erronée des voies de droit par l’autorité inférieure ne saurait créer une voie de droit inexistante ni fonder la compétence de l’instance de recours (consid. 1). Lorsque le recours est dirigé contre une décision sur restitution de délai, il doit être déclaré irrecevable faute de voie de droit. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires selon le tarif applicable.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL HX13.023762-131120 189 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 juin 2013


Présidence de M.C R E U X , président Juges:MM.Colelough et Pellet Greffier :M.Heumann


Art. 148, 149 CPC Vu la requête déposée le 13 juillet 2012 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci- après : la commission de conciliation) par A.X., B.X. et J., tous trois à Lausanne, à l’encontre de VILLE DE LAUSANNE, vu l’audience tenue par la commission de conciliation le 5 novembre 2012, à laquelle J. et B.X.________ ont fait défaut, vu l’autorisation de procéder du 6 novembre 2012 de la commission de conciliation qui autorise les demandeurs A.X., B.X. et J.________ à porter l’action devant le Tribunal des baux,

  • 2 - vu le recours du 6 décembre 2012 de la Ville de Lausanne contre l’autorisation de procéder, vu l’arrêt du 27 février 2013, par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé l’autorisation de procédé délivrée le 6 novembre 2012 par la commission de conciliation et renvoyé le dossier à la cette autorité pour nouvelle décision, vu la nouvelle décision du 6 novembre 2012 – notifiée le 21 mars 2013 – par laquelle la commission de conciliation a constaté qu’en raison du défaut des demandeurs à l’audience de conciliation, leur requête devait être considérée comme retirée, et qu’en conséquence, la procédure était sans objet et la cause devait être rayée du rôle, vu la requête de restitution de délai présentée le 25 mars 2013 par les demandeurs, tendant à la fixation d’une nouvelle audience de conciliation, vu la lettre du 27 mars 2013 de la Ville de Lausanne s’opposant à cette requête, vu la décision du 12 avril 2013, par laquelle la commission de conciliation a déclaré irrecevable la demande de restitution de délai (I) et déclaré que le procès-verbal du 21 mars 2013 était entré en force (II), vu le recours interjeté le 13 mai 2013 par les demandeurs contre cette décision, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 149 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai,

  • 3 - qu'il n'y a dès lors ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 149 CPC, p. 607; CREC 4 février 2013/39 ; CREC 21 janvier 2013/19 ; CREC 13 novembre 2012/407 ; CREC 4 juin 2012/206), qu'en l'occurrence, la commission de conciliation a statué définitivement sur la restitution par la décision attaquée, qu'en outre, si c'est à tort, compte tenu de ce qui précède, que la décision attaquée porte la mention qu'elle peut être contestée devant la Chambre des recours civile dans les trente jours suivant sa notification, l'indication erronée d'une voie de droit ne saurait toutefois créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine; ATF 117 Ia 297 c.2 in fine et les références citées), que, partant, le présent recours contre la décision de refus de restitution de délai doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Julien Greub, aab (pour A.X., B.X. et J.________), -Me Isabelle Salomé Daïna (pour Ville de Lausanne). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne.

  • 5 - Le greffier :

Mots-clés

restitution of timeappeal inadmissibilityconciliation proceedingsincorrect remedy indicationprocedural defaultcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether an appeal is admissible against a conciliation commission's decision refusing restitution of time under the CPC.

Solution extraite

The refusal of time restitution is decided definitively; no appeal or ordinary appeal lies against it.

Motifs extraits

Under Art. 149 CPC, the court decides finally on restitution of time. An incorrect indication of a remedy cannot create a remedy that does not exist.

Question juridique clé

Whether the tenants' appeal against the refusal decision can proceed despite the remedy indication in the decision below.

Solution extraite

No. The erroneous indication of a challengeable remedy does not establish appellate jurisdiction.

Motifs extraits

The lower authority's mistaken statement that the decision could be challenged within thirty days cannot create a non-existent legal remedy.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.