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TRIBUNAL CANTONAL
HX13.008408-130606
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Bregnard
Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC
Vu l'autorisation de procéder délivrée le 13 mars 2013 par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle
dans la cause divisant V., à Glion, demanderesse, d’avec
A.D. et B.D., tous deux à Bex, défendeurs,
vu le recours formé le 23 mars 2013 par V. qui conclut
à la modification de l'autorisation de procéder et requiert la "nomination
d'un avocat d'office",
vu les autres pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2),
que le CPC ne prévoit aucun recours contre une autorisation de
procéder (art. 209 CPC),
que la recevabilité d'un recours contre un tel acte est ainsi
subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard
de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
que la notion de préjudice difficilement réparable vise un
inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion
devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive,
sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 juillet
2012/247; CREC 22 mars 2012/117),
attendu que la recourante, invoquant des erreurs, demande la
modification de l'autorisation de procéder sur plusieurs points
qu'elle n'explique toutefois pas en quoi ces prétendues erreurs
l'exposeraient à un dommage difficilement repérable,
qu'elle soutient premièrement que l'adresse des locaux
litigieux mentionnée dans l'autorisation de procéder, à savoir "Angle Rue
[...]/Rue [...]" serait inexacte dès lors que l'adresse exacte serait "Rue
[...]",
que cette différence n'expose la recourante à aucun préjudice
puisque l'objet du litige demeure déterminable,
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que la recourante demande également que l'autorisation de
procéder mentionne uniquement A.D.________ au titre de défendeur, à
l'exclusion de B.D., au motif que le contrat de bail n'a été signé
que par A.D.,
qu'une autorisation de procéder demeure valable si elle a
également été délivrée contre des personnes qui ne sont par la suite pas
mentionnées dans la demande (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11
ad art. 209);
que la recourante ne subit de ce fait aucun désavantage,
qu'au demeurant, il ressort du contrat de bail litigieux que les
bailleurs sont B.D.________ et A.D.________,
que la recourante affirme finalement que l'autorisation de
procéder a été délivrée à tort aux défendeurs,
que toutefois la délivrance d'une copie de l'autorisation de
procéder aux parties adverses n'expose aucunement la recourante à un
préjudice,
que vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable,
à défaut de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch.
2 CPC;
attendu que selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a), et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b), ces deux conditions étant cumulatives,
qu'en l'occurrence, le recours étant irrecevable, la cause était
dénuée de chance de succès,
- 4 -
que la requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être
rejetée;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est irrecevable.
II.La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III.L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V.,
-M. A.D. et Mme B.D.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Commission de conciliation en matière de baux à Loyers du district
de d'Aigle.
Le greffier :