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TRIBUNAL CANTONAL
HX13.007295-130380
110
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 45 al. 1, 50 al. 1 et 51 al. 1 LPav
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
Corseaux, contre le prononcé rendu le 15 janvier 2013 par le président de
la Chambre des avocats dans la cause divisant le recourant d’avec
Z., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 janvier 2013, le président de la Chambre
des avocats a modéré la note d'honoraires adressée le 13 octobre 2010
par l'avocat Z.________ à U.________ relative aux opérations effectuées du 9
août au 12 octobre 2010 à la somme de 3'728 fr. 30, TVA comprise, (I) et
arrêté le coupon de modération à la charge du requérant Z.________ à la
somme de 172 francs.
En droit, le premier juge a considéré que les opérations
facturées par l'avocat Z.________ à U., qui l'avait sollicité en août
2010 afin de le défendre en sa qualité de partie civile dans une procédure
pénale qu'il avait initiée par le dépôt d'une plainte contre M. pour
faux dans les titres, gestion déloyale et abus de confiance,
correspondaient aux heures de travail d'avocat effectuées, au regard de
l'urgence dans laquelle il avait été appelé à agir, de la complexité des
questions juridiques et de la valeur litigieuse.
B.Par acte du 19 février 2013, U.________ a recouru contre le
prononcé précité en concluant à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'il n'est
pas le débiteur de Me Z., subsidiairement que seule une heure et
demie a été nécessaire à l'accomplissement de son mandat, et à ce qu'il
soit dit que l'avocat prénommé est condamné à lui restituer, sans délai,
tous les documents reçus de sa part et à garder strictement
confidentielles toutes les informations y afférentes au moins jusqu'à la fin
de la procédure pénale dirigée contre M.. Le recourant a produit
un lot de vingt-trois pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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3 -
1.Le 11 mai 2010, U.________ a, par l'intermédiaire de son conseil
P., attiré l'attention de l'autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers FINMA sur une éventuelle violation de la loi fédérale du
23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31)
par M..
Le 21 juin 2010, U.________ a, en sa qualité d'administrateur de
la société [...], déposé une plainte pénale contre M.________ pour faux dans
les titres, gestion déloyale et abus de confiance.
Dans le courant d'août 2010, U.________ a consulté Me
Z.________ à propos des dossiers concernant M., dont il avait déjà
confié une partie à Me P..
Par courriel du 26 août 2010, U.________ s'est adressé à Me
Z.________ pour qu'il lui fixe un entretien entre le 7 et le 10 septembre
2010 afin d'avoir son avis sur les premiers documents qu'il lui avait remis.
Il a précisé qu'il souhaitait valider avec lui, ainsi qu'avec Me P.,
d'autres documents qu'il devait faire parvenir au Juge d'instruction avant
le 15 septembre suivant et que les plaintes qu'il entendait déposer au nom
de la société [...] et en son nom propre devaient l'être avant cette date
également.
Par courriel du 27 août 2010, Me Z. lui a proposé un
entretien le 10 septembre 2010 à 10h00 pour deux heures.
Par courrier du même jour, il lui a adressé une demande de
provision d'un montant de 10'760 fr., TVA comprise, dans le cadre du
dossier M..
Le 10 septembre 2010, Me Z. et U.________ se sont
entretenus pendant deux heures et demie.
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4 -
Par procuration du même jour, le prénommé a déclaré donner
mandat à titre individuel à Z.________ aux fins de le représenter et d'agir
en son nom dans la procédure l'opposant à M..
Par courriel du 6 octobre 2010, Me Z. a informé son
mandant qu'au regard de l'ampleur et de la multiplicité des litiges, il
n'était pas envisageable qu'il reprenne les mandats en l'état sans
provisionnement et qu'il suspendait toute analyse et toute intervention. Il
a précisé que, s'il regrettait cette situation, il appliquait strictement les
usages et principes de provisionnement et a relevé qu'une reprise du
mandat exigerait une description précise de tous les dossiers pour
apprécier ses futures prestations et fixer une provision adéquate.
Le 13 octobre 2010, l'avocat prénommé a adressé à U.________
une note d'honoraires et de débours pour la période du 9 août au 13
octobre 2010. Il a indiqué avoir effectué les opérations suivantes:
"09.08.2010 Examen dossier
27.08.2010 Mail client
10.09.2010 Séance client, examen
26.09.2010 Examen dossier; mail client
27.09.2010 Téléphone client
12.10.2010 Mail client
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examen du dossier
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travaux de secrétariat
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photocopie, ports, fax"
Il a requis le paiement de 3'465 fr. à titre d'honoraires et de 173 fr. 25 à
titre de débours, plus la TVA (7,6%) sur le tout, par 276 fr. 50, soit d'un
montant total de 3'914 fr. 75.
Le 19 novembre 2010, constatant que U.________ ne lui avait
pas versé la somme de 3'914 fr. 75, Me Z.________ l'a invité à s'acquitter
prochainement de son dû.
Il lui a adressé trois rappels, respectivement les 21 décembre
2010, 9 mars et 9 juin 2011.
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5 -
Par courriel du 10 juin 2011, U.________ a informé Me Z.________
que ses affaires avaient redémarré et que les premiers paiements
devaient arriver dans les semaines à venir, de sorte qu'il pourrait procéder
à son paiement.
Le 17 juin 2011, Me Z.________ a accusé réception du courriel
précité. Il a imparti à U.________ un ultime délai au 30 juin suivant pour
s'acquitter de son dû.
Le 3 novembre 2011, l'Office des poursuites du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut a, sur réquisition de Me Z., fait notifier un
commandement de payer la somme de 3'914 fr. 75 avec intérêt à 5% l'an
dès le 3 novembre 2010 à U., qui y a fait opposition totale.
2.Par requête du 1
er
mars 2012, Me Z.________ a conclu à ce que
U.________ soit condamné à lui verser la somme de 3'914 fr. 75 avec
intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre 2010 ainsi que la somme de 93 fr. 90
et à ce que l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer n°
[...] de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut soit
définitivement levée.
Par décision du 12 juillet 2012, la Juge de paix du district de
Lausanne a déclaré la requête déposée le 1
er
mars 2012 par Me Z.________
irrecevable, arrêté les frais, à la charge du requérant, à 360 fr. et rayé la
cause du rôle.
3.Par acte du 4 octobre 2012, Me Z.________ a déposé une
demande de modération auprès du président de la Chambre des avocats.
Il a produit la liste des opérations effectuées dans le cadre du dossier de
U., dont il ressort ce qui suit:
"09.08.201[0] Mail reçu de M. [...] confirmant qu'il avait transmis mes
coordonnées à M. U.
09.08.2010 Examen dossier
26.08.2010 Réception du mail de M. U.________
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27.08.2010 Mail client; établissement d'une procuration et d'une demande de
provision
29.08.201[0]Avis de réception à U.________ du dossier concernant M.
M.________
09.09.2010 Examen du mail de M. U.________
10.09.2010 Examen du dossier et rencontre avec le client pour une séance
Contact avec Me P.________
22.09.201[0]Mail reçu de Me P.; prise de connaissance
d'échange de mails entre M. U. et P.; confirmation de
l'annonce du paiement prochain de la provision
24.09.2010 Examen du mail de M. U.
26.09.2010 Examen du dossier; mail client
27.09.2010 Téléphone client
28.09.2010 Examen du mail de M. U.________ (mails des 22 et 23 juin)
05.10.2010 Examen du mail de M. U.________
06.10.2010 Prise de position et suspension de l'intervention faute de provision
12.10.2010 Mail client
13.10.2010 Envoi de la note d'honoraires et débours
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divers examens du dossier
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prises de connaissance de mails
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travaux de secrétariat
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photocopies, ports, fax
Divers mails adressés pour le recouvrement de mes honoraires depuis le 13
octobre 2010
Poursuites
Temps approximatif consacré à ce dossier: environ 8 (huit) heures.
(honoraires CHF 3'475.- + déboursés CHF 173.25 = CHF 3'638.25 + TVA
CHF 276.50 = CHF 3'914.75 (TVA incluse) (sic)".
Dans ses déterminations du 1
er
novembre 2012, U.________ a
conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur de Me Z.,
subsidiairement à ce qu'il soit dit que seule une heure et demie a été
nécessaire à l'accomplissement de son mandat, et à ce que l'avocat
prénommé soit astreint à lui restituer, sans délai, tous les documents
reçus de sa part et à garder strictement confidentielles toutes les
informations y afférentes au moins jusqu'à la fin de la procédure pénale
dirigée contre M..
Par courrier du 13 novembre 2012, Me Z.________ a contesté la
teneur des déterminations précitées.
E n d r o i t :
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1.a) Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise sur la profession d'avocat
du 24 septembre 2002, RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
président de la Chambre des avocats (al. 2).
En vertu de l'art. 51 al. 1 LPAv, la décision de modération peut
faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 septembre 1979, RSV 173.01]). L'art. 51 al. 2 LPav précise
que le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision
et que la procédure est régie par la LPA-VD (loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). L'acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 LPA-VD; Jomini, Les
honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III
2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
b) En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié aux
parties le 15 janvier 2013 et reçu par le recourant le 23 janvier suivant.
Remis à la poste le 20 février 2013, soit en temps utile, par une partie qui
a intérêt au recours (art. 75 al. 1 LPA-VD), le recours est recevable.
2.Selon l'art. 76 al. 1 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer
la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c).
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Le recourant ne peut prendre des conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des
allégués et des moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là
(art. 79 al. 2 LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y
a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 al. 1 LPA-VD).
3.a) Le recourant considère que l’avocat Z.________ n’a pas
effectué de travail dans son dossier, si bien qu’il ne saurait être rémunéré.
b) Selon l’art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires
fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des
difficultés et des délais d’exécution, de l’importance des intérêts en cause,
du résultat obtenu et de son expérience.
Les honoraires s’évaluent généralement de façon globale,
selon la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit
le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d’audiences et
d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation
financière du client, l’importance du capital litigieux, le coût de la vie, les
frais généraux de l’avocat et l’expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT
2003 III 67; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 et les arrêts cités). Le juge
modérateur n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien
exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations
contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se
borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations
effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC lI 29
novembre 2010/243 et les réf. citées). L’autorité de modération n’a donc
pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit
uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux
services rendus. Elle a la fonction d’expert qualifié qui dit si l’appréciation
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9 -
par l’avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels
(JT 1988 III 134 c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière
est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28
septembre 2004 c. 2 et les réf. citées; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d’avocat, 2009, n. 3002, pp. 1184 s.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine,
lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont
calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la
preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (cf. Fellmann,
Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, p. 190 et p. 193).
En cas de contestation des heures facturées, il appartient au mandataire
de démontrer leur réalité; le mandant n’ayant en principe rien à prouver.
La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note
d’honoraires à son mandant ou de ce que cette note n’a pas été contestée
pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, publié in SJ
1981 p. 422 c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au mandataire un
allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante
serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il
parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et, à
défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même
(TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n.
2961, p. 1169 s.).
c) Il ressort de l'état de fait du prononcé entrepris, conforme
aux pièces du dossier, que les questions juridiques qui lui étaient soumises
étaient complexes, celles-ci étant notamment mêlées à d'éventuelles
violations de la loi sur les placements collectifs de capitaux. La prise de
mandat impliquait pour l’avocat de travailler dans l’urgence, compte tenu
des délais impartis par le juge d’instruction pour produire des documents
complémentaires. Les opérations de l'intimé ont consisté en un examen de
documents, certains volumineux, une conférence de deux heures et demie
avec le client le 10 septembre 2010, un examen de différents courriels et
un contact avec le précédent conseil du recourant. Conformément à la
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jurisprudence, l'intimé avait préalablement demandé à son client une
provision de 10'000 fr. plus TVA.
L'intimé indique avoir consenti environ huit heures à ce
mandat. Compte tenu des opérations susmentionnées, il y a lieu
d'admettre que cette durée est correcte. Le recourant n'entreprend pas de
démontrer le contraire. Alors qu'il promettait, par courriel du 10 juin 2011,
le paiement de la facture en souffrance de l'intimé, il soutient dans son
recours que ce dernier n'aurait effectué aucune prestation en sa faveur,
sous réserve éventuellement d'un entretien d'une heure et demie, et
présente une vision unilatérale des faits ne reposant sur rien.
Compte tenu du tarif horaire retenu par le premier juge – 400
fr. –, admissible vu la teneur du mandat et l'expérience de cet avocat, le
montant réclamé par l'intimé (cf. note d'honoraires du 13 octobre 2010 et
liste des opérations du 4 octobre 2012 à l'attention du président de la
Chambre des avocats), soit 3'465 fr., correspond à huit heures et quarante
minutes de travail. Ce montant apparaît correct au regard de l'estimation
de l'intimé de son temps de travail d'environ huit heures. Il y a lieu d'y
ajouter la TVA (à 8% et non à 7,6% comme retenu par le juge
modérateur), par 277 fr. 20, ce qui donne un montant total de 3'742 fr. 20.
L'intimé n'ayant pas recouru, le montant arrêté par l'autorité de
modération, inférieur, de 3'728 fr. 30, peut ainsi être confirmé.
Dès lors que le juge modérateur doit se limiter à taxer les
opérations portées en compte au regard des prestations effectivement
fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; Jomini, ibidem, n. 6, p. 4; Diagne,
La procédure de modération des honoraires de l'avocat, thèse, Lausanne
2012, p. 224 § 3), on ne peut faire grief au premier juge d’avoir écarté les
reproches formulés par le recourant sur la façon dont l’intimé a réalisé son
mandat et sur d'éventuelles violations de l’interdiction d’un conflit
d’intérêts et du secret professionnel.
d) Par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré
irrecevable la conclusion du recourant tendant à ce que Me Z.________ soit
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condamné à lui restituer sans délai tous les documents qu'il a reçus de sa
part et à garder confidentielles toutes les informations y afférentes
s'agissant d'une procédure de modération. Pareille conclusion doit
également être déclarée irrecevable dans le cadre du présent recours.
4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 75 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49
al. 1 LPA-VD).
c) L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
U.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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12 -
Le président : La greffière :
Du 16 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. U.,
-Me Z..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Chambre des avocats.
La greffière :