Le recours contre le refus de restitution est déclaré irrecevable

CREC hx13-003954-39/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 févr. 2013Droit du bailRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une décision de l’autorité de conciliation en matière de baux à loyer de Lausanne qui avait refusé d’accorder la restitution après son défaut à l’audience de conciliation, puis avait rayé la cause du rôle. La Chambre des recours civile du tribunal cantonal a considéré que la demande du 15 November 2012 était une demande de restitution au sens des articles 148 et 149 CPC et qu’une telle décision était définitive et non susceptible de recours. L’indication erronée selon laquelle un appel pouvait être interjeté devant le tribunal des baux n’a pas créé de voie de droit. Le recours a donc été déclaré irrecevable et la décision a été rendue sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 148–149 CPC; restitution après défaut dans la procédure de conciliation; possibilité de recours: une demande de restitution consécutive à un défaut de comparution est tranchée définitivement par le tribunal, et la décision accordant ou refusant la restitution n’est susceptible ni d’appel ni de recours. L’indication erronée d’une voie de droit dans la décision attaquée ne crée pas une voie de droit que la loi ne prévoit pas (consid. 1).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL HX13.003954-130212 39 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 février 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M. Perret


Art. 148, 149 CPC Vu la requête déposée le 5 juillet 2012 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci- après : la commission de conciliation) par J., à Lausanne, à l'encontre de C., à Lausanne, vu l'audience tenue par la commission de conciliation le 5 novembre 2012, à laquelle J.________ a fait défaut, vu la décision du 6 novembre 2012 de la commission de conciliation déclarant la procédure sans objet et rayant la cause du rôle,

  • 2 - vu l'acte du 15 novembre 2012 par lequel J.________ a requis de la commission de conciliation la fixation d'une nouvelle audience, vu la décision du 21 novembre 2012 de la commission de conciliation de ne pas accorder la restitution, respectivement de ne pas fixer de nouvelle audience concernant le litige, et de classer l'affaire sans autre suite et sans frais, vu le recours interjeté contre cette décision par J.________ le 11 décembre 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu que la demande formée le 15 novembre 2012 par J.________ est une requête de restitution au sens de l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que, selon l'art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution, qu'il n'y a dès lors ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 149 CPC, p. 607; CREC 13 novembre 2012/407; CREC 4 juin 2012/206), qu'en l'occurrence, la commission de conciliation a statué définitivement sur la restitution par la décision attaquée, qu'en outre, si c'est à tort, compte tenu de ce qui précède, que la décision attaquée porte la mention qu'elle peut être contestée devant le Tribunal des baux dans les trente jours suivant sa notification, l'indication erronée d'une voie de droit ne saurait toutefois créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine; ATF 117 Ia 297 c.2 in fine et les références citées),

  • 3 - que, partant, le présent recours contre la décision de refus de restitution de l'audience doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -J., -Julien Greub, aab (pour C.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

restitutiondefaultconciliationappealabilityinadmissibilitytenancy

The remedy was inadmissible because the board decided restitution definitively under Articles 148 and 149 CPC, and no appeal or recourse lies against that decision.

A request for a new hearing after a default is a restitution request. Under Art. 149 CPC, the court decides restitution definitively; therefore, the contested decision was not open to appeal. An erroneous indication of a legal remedy cannot create a nonexistent remedy.

The ruling was issued without judicial costs.

The court applied Art. 11 TFJC and rendered the decision without fees.

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