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TRIBUNAL CANTONAL
HX13.002465-130136
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 117 let. a et 118 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à
Granges-près-Marnand, requérante, contre la décision rendue le 8 janvier
2013 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de la Broye-Vully dans la cause divisant la recourante d’avec
P.________SA, à Granges-près-Marnand, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
décembre 2012, mais a considéré qu'il ne pouvait prendre en charge son
loyer qu'à concurrence de 1'466 fr. 65, charges comprises. La décision
indique que l'intéressée, titulaire d'un permis C, est née [...] 1970 en
France, est originaire du Portugal et est arrivée en Suisse le [...] 1990.
Vendeuse de profession, elle est actuellement sans activité lucrative.
5.Le 27 décembre 2012, A.H., assistée de Me Paul-Arthur
Treyvaud, a saisi la Commission de conciliation d'une requête de
prolongation de bail et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Lors
de l'audience de conciliation du 6 février 2013, la requérante et son
conseil, d'une part, et Z., pour la société bailleresse, d'autre part,
sont convenus d'une prolongation de bail unique au 28 février 2014 et de
la possibilité d'une résiliation anticipée du bail avant l'échéance prévue
pour la fin d'un mois civil, moyennant un préavis de trente jours.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le
recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art.
121 CPC.
En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2
CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante soutient que c'est à tort que le président de
la Commission de conciliation a retenu qu'elle n'était pas indigente, dès
lors que le Centre social régional a accepté d'intervenir en sa faveur. En
outre, en lien avec la difficulté de la cause, elle fait valoir qu'elle souffre de
dépression, qu'elle a été hospitalisée pour ce motif et qu'elle n'était
manifestement pas en mesure d'affronter son bailleur.
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5 -
b) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions
cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès
de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101).
La fourniture d'un avocat rémunéré par l'Etat n'est pas
toujours due en cas d'indigence et de chances de succès suffisantes selon
l'art. 117 CPC. Il faut encore une condition de nécessité (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 118 CPC). En effet, l'art. 118 al. 1 let. c
CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend la commission d'office
d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du
requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un
avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour
la préparation du procès.
Il convient de prendre en compte, pour l'examen de cette
condition, les éléments objectifs, soit l'importance de l'enjeu, la plus ou
moins grande complexité de l'affaire en fait et en droit et les règles de
procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain
formalisme, instruction menée d'office ou non, etc.). La soumission à la
maxime inquisitoriale est un facteur permettant plus aisément d'agir seul.
Toutefois, elle ne saurait par principe exclure la commission d'un conseil
juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave
atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art.
118 CPC, p. 479 et références). Il convient aussi de prendre en compte les
éléments subjectifs, soit ceux relatifs à la personne du requérant, à son
âge, à sa formation et à sa plus ou moins grande familiarité avec la
pratique judiciaire, voire à sa langue, etc. (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118
CPC, p. 479 et références). Ainsi, un plaideur totalement inexpérimenté,
ou ne comprenant pas la langue du procès pourra avoir droit à un conseil
d'office, même si les éléments objectifs ne sont pas réunis, les éléments
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subjectifs permettant de corriger dans un sens ou l'autre l'appréciation
objective de la nécessité d'un conseil juridique (Tappy, op. cit., n. 15 et 16
ad art. 118 CPC, p. 479).
Statuant sur l'octroi d'un conseil d'office dans le cadre d'une
procédure de conciliation en matière de bail devant l'autorité de
conciliation prévue par l'ancien art. 274a CO, remplacé dès le 1
er
janvier
2011 par l'art. 200 CPC, le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait
refuser par principe la désignation d'un conseil d'office devant cette
autorité dans la mesure où celle-ci était compétente pour rendre des
décisions. Toutefois, dès lors que celles-ci ne revêtaient qu'une
importance de pure forme pour la procédure judiciaire subséquente, le
Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de veiller strictement au
respect des conditions matérielles de l'octroi d'un conseil d'office et relevé
qu'en règle générale l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire dans
une procédure régie par la maxime d'office, des exceptions s'imposant,
par exemple si le plaideur était dans l'incapacité d'agir, ou s'il ignorait la
langue des débats, ou encore s'il ne savait rien des coutumes dans le
domaine du bail, les particularités de l'espèce demeurant toujours
déterminantes (ATF 119 Ia 264 c. 4, JT 1994 I 603). La proposition de
décision au sens de l'art. 210 CPC étant de même nature que les décisions
prima facie rendues par les autorités de conciliation prévues par l'art.
274a aCO (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 210 CPC, p. 788),
ces considérations, qui mettent l'accent sur l'examen des éléments
subjectifs, peuvent être appliquées au nouveau droit de procédure (CREC
16 août 2012/279; CREC 16 mars 2012/109; CREC 3 février 2012/53).
Lorsque le bailleur est assisté d'un avocat, l'égalité des armes
commande en principe l'octroi de l'assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 118 CPC, p. 477; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010,
n. 9 ad art. 118 CPC, p. 818; CREC 20 janvier 2012/22, CREC 25 janvier
2012/30). Il n'en va cependant pas de même lorsqu'il est représenté par
un professionnel de l'immobilier (CREC 12 août 2011/134, CREC 16 mars
2012/109).
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c) En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante,
le président de la Commission de conciliation ne s'est pas exprimé sur la
condition de l'indigence de l'art. 117 CPC en la niant, mais a fondé sa
décision sur l'absence de nécessité d'un avocat d'office. Le premier moyen
de la recourante, en tant qu'il porte sur son indigence, doit par conséquent
être rejeté.
S'agissant du deuxième grief concernant la nécessité d'un
avocat, aucune pièce au dossier ne permet de conclure que la recourante
souffrait de dépression au moment où la séance de conciliation a eu lieu,
ni qu'elle avait alors été hospitalisée. Le procès-verbal ne contient rien de
particulier à ce sujet. En outre, la recourante s'est présentée
personnellement à l'audience et a signé la transaction à l'issue de la
conciliation.
A l'appui de son recours, A.H.________ fait également valoir que
son bailleur, la société anonyme P.________SA, est l'employeur de son
époux et que l'on peut supposer que la décision de mettre un terme au
contrat de bail a été suggérée par ce dernier. Or, le 6 février 2013, la
recourante a informé la cour de céans qu'une erreur s'était glissée dans la
rédaction de son mémoire et que son mari ne travaillait pas pour le
compte du bailleur. Il n'est par conséquent pas établi que l'époux de la
recourante aurait un lien avec la subite décision du bailleur de mettre un
terme au contrat de bail. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que la
cause était complexe au point de nécessiter l'intervention d'un avocat
d'office.
Par surabondance, il convient de relever que la procédure de
conciliation dans les litiges portant sur les baux à loyer est une procédure
gratuite et que son but est précisément de tenter la conciliation par une
commission paritaire, soit en présence d'un assesseur locataire et d'un
assesseur propriétaire (art. 113 CPC; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 118
CPC). En outre, la recourante est âgée de 42 ans, de nationalité portugaise
mais née en France, en Suisse depuis 1990 et vendeuse de profession. On
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peut dès lors considérer qu'elle connaît la langue de procédure, ce qu'elle
ne conteste par ailleurs pas. Elle ne fait pas non plus état de difficultés qui
l'auraient empêchée de procéder seule devant la commission de
conciliation (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 118 CPC), si ce n'est un mauvais
état de santé, toutefois non établi (cf. c. 3c ci-avant). Enfin, le bailleur était
certes représenté par son employé, mais dès lors que la partie locataire ne
contestait pas la résiliation, souhaitant seulement obtenir une
prolongation de bail, on ne saurait retenir que cet élément la
désavantageait d'emblée au vu des circonstances de l'espèce.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (ATF 137 III 470 c. 6; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.Le recours étant dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b
CPC), la requête d'assistance judiciaire de A.H.________ pour la procédure
de deuxième instance doit être rejetée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
A.H..
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.H.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la
Broye-Vully
La greffière :