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TRIBUNAL CANTONAL
HX12.046945-122100
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 204 al. 1 et 3, 206 al. 1, 209 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Zurich, bailleresse, contre l'autorisation de procéder rendue le 16 octobre
2012 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Nyon, dans la cause divisant la recourante d'avec D. et
M.________, tous deux à Coppet, locataires, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par autorisation de procéder rendue le 16 octobre 2012, la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon
a constaté l'échec de la conciliation concernant la hausse de loyer notifiée
par la bailleresse ainsi que la demande formulée par les locataires tendant
à la baisse de loyer, au remboursement de l'indu et au paiement d'une
indemnité pour nuisances dues à un chantier, équivalente à deux mois de
loyer, et a autorisé la défenderesse/bailleresse, respectivement les
demandeurs/locataires, à porter l'action devant le Tribunal des baux dans
un délai de trente jours dès la délivrance de l'autorisation.
B.Par acte du 16 novembre 2012, X.________ a recouru contre
cette autorisation de procéder, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme, en ce sens que le défaut de D.________ est
prononcé, la cause étant rayée du rôle, et, subsidiairement, à son
annulation, la cause étant renvoyée à la Commission de conciliation pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les intimés D.________ et M.________ n'ont pas été invités à se
déterminer.
Par lettre du 4 décembre 2012, le Président de la Commission
de conciliation a informé la Cour de céans que l'avocat des locataires
intimés avait sollicité, le 29 novembre précédent, une nouvelle audience
en déposant une requête de restitution fondée sur l'art. 148 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). Il a joint à sa lettre
une copie de cette requête, dans laquelle il est mentionné que D.________
n'a pas pu se présenter à l'audience car il travaille comme technicien pour
une entreprise d'alarme, ce qui l'oblige à être constamment en
déplacement sur le terrain dans toute la Suisse romande et à être
disponible pour répondre à des demandes d'intervention. Au vu du libellé
de la convocation à l'audience de conciliation, les locataires avaient
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compris de bonne foi qu'ils pouvaient être valablement dispensés de
comparution.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Par contrat de bail à loyer signé le 16 août 2002, la recourante
X.________ a remis en location à M.________ un appartement de trois pièces
situé au chemin [...], à Coppet, à partir du 1
er
octobre 2006. Le loyer
mensuel net s'élevait initialement à 1'610 fr. par mois, acompte de
chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires, par 130 fr., comptés en
sus.
Le 8 mars 2012, la bailleresse a adressé aux locataires une
notification de hausse de loyer de 1'647 fr. à 1'901 fr., avec effet au 1
er
juillet 2012.
Le 14 avril 2012, D.________ et M., agissant par
l'intermédiaire de leur avocat Jean-Claude Perroud, ont saisi la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon d'une
requête contestant la notification de hausse de loyer et concluant à ce que
leur loyer soit ramené à 1'550 fr. par mois.
Par lettre recommandée du 15 mai 2012, une citation à
comparaître destinée aux locataires D. et M.________ a été
adressée à l'avocat Jean-Claude Perroud. Cette citation comporte en bas
de page les remarques suivantes :
" - En cas de défaut du requérant, la requête est considérée
comme retirée.
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Le procès-verbal constatant l'échec de la conciliation ne
mentionne aucune intervention des représentants de la bailleresse
invoquant le défaut de comparution de D.________.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1)
ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le recours contre une autorisation de procéder n'étant pas expressément
prévue par le CPC, il n'est donc recevable que dans la mesure où celle-ci
peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable; cette notion
est plus large que celle de "dommage irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1
let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110),
puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais
aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou
temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables, la notion devant
être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous
peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce
que le législateur a clairement exclu (JT 2011 III 86 c. 3; Jeandin, CPC
commenté, 2011 n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274; Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2485, p. 449).
La Chambre des recours civile a considéré qu'un défendeur à
une action ne subissait aucun préjudice difficilement réparable du fait de
son absence à l'audience de conciliation, faute d'une sanction attachée à
ce défaut, et qu'il ne pouvait donc recourir contre l'autorisation de
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procéder pour le motif que la procédure de conciliation n'aurait pas été
respectée (CREC 19 juillet 2011/108).
La doctrine admet l'existence d'un préjudice difficilement
réparable dans l'hypothèse où une autorité de conciliation radie la cause
du rôle et prive par là le demandeur de l'exercice d'un droit, en particulier
en cas de contestation de congé par un locataire, soumis au délai
péremptoire des art. 270 al. 1, 270b al. 1 et 273 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220) (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC, p.
1274).
b) En l'espèce, la situation se différencie de celle réglée par
l'arrêt du 19 juillet 2011 précité. En effet la recourante n'invoque pas son
propre défaut, qui serait sans incidence sur la suite de la procédure (art.
206 al. 2 CPC), mais celui des intimés, demandeurs à l'action en
contestation de la hausse du loyer, respectivement en réduction du loyer,
dont la sanction est la fiction de retrait de la requête et la fin de la
procédure par un prononcé rayant la cause du rôle (art. 206 al. 1 CPC). La
délivrance d'une autorisation de procéder dans cette hypothèse est de
nature à causer un préjudice juridique difficilement réparable à la
recourante dès lors qu'elle la prive de la possibilité d'invoquer la
péremption des conclusions en contestation de la hausse du loyer, vu le
délai de déchéance de l'art. 270b al. 1 CO.
La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ainsi
ouverte.
c) Le délai de recours est de trente jours dès la notification de
la décision motivée ou de la motivation postérieure de la motivation (art.
321 al. 1 CPC) et de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).
Selon la doctrine, la décision prise par l'autorité de conciliation
de délivrer l'autorisation de procéder est une "autre décision" distincte des
ordonnances d'instruction visées par l'art. 321 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit.,
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nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC, p. 1272). Elle n'est en outre pas régie par la
procédure sommaire des art. 248 ss CPC, la conciliation étant exclue pour
ce type de procédure (art. 198 let. a CPC). Le délai de recours est en
conséquence de trente jours.
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, op. cit. n° 2508, p. 452). Comme pour
l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
3.a) La recourante fait valoir que les intimés sont co-titulaires du
bail et co-signataires du contrat de bail, de sorte qu'ils devaient agir
ensemble en tant que consorts nécessaires et étaient ainsi tenus de se
présenter tous deux personnellement à l'audience du 3 juillet 2012 ou de
solliciter une dispense aux conditions de l'art. 204 al. 3 CPC. Dès lors que
l'un des colocataires n'a pas comparu personnellement à l'audience, la
Commission de conciliation ne pouvait pas délivrer une autorisation de
procéder, mais devait rayer la cause du rôle.
b) Aux termes de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent
comparaître en personne à l'audience de conciliation. Est toutefois
dispensée de comparution et peut se faire représenter en vertu de l'art.
204 al. 3 CPC notamment la personne qui a son domicile en dehors du
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canton (let. a), et la personne empêchée de comparaître pour cause de
maladie ou en raison d'autres justes motifs (let. b).
Selon la doctrine, constituent des justes motifs au sens de l'art.
204 al. 3 let. b CPC, l'âge, le service civil, un accident, un décès, un séjour
à l'étranger ou une indisponibilité pour motifs familiaux ou professionnels.
Il suffit à la partie de les rendre à tous le moins vraisemblables (Bohnet,
op. cit., n. 5 ad art. 204 CPC, p. 771).
Aux termes de l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du
demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure
devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. La doctrine a précisé que
le demandeur est défaillant au sens de cette disposition lorsqu'il n'est pas
présent à l'audience ni valablement représenté aux conditions de l'art. 204
al. 3 CPC (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 206 CPC, p. 776).
c) En l'espèce, les intimés ont saisi la Commission de
conciliation par l'intermédiaire d'un mandataire avocat. C'est à celui-ci que
la citation à comparaître destinée à chacun d'eux a été adressée. Elle
précisait notamment que les personnes empêchées de comparaître pour
cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs étaient
dispensées de comparaître personnellement et pouvaient se faire
représenter. L'avocat des locataires était au surplus invité à produire une
procuration, ce qu'il a fait. Lors de l'audience du 3 juillet 2012, seule
l'intimée M.________ a comparu, assistée de son avocat. Le procès-verbal
de l'audience de conciliation ne fait pas état d'une quelconque
intervention des représentants de la bailleresse invoquant le défaut de
comparution de D.________.
Dans ces conditions, la recourante est malvenue de se
plaindre d'une violation des art. 204 et 206 CPC, selon lesquels les parties
doivent comparaître personnellement à l'audience de conciliation, le
défaut du demandeur ayant pour conséquence que la requête est réputée
retirée. La convocation à l'audience était en effet rédigée de telle manière
que l'intimé pouvait considérer qu'il était dispensé de comparaître dès lors
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qu'il disposait de justes motifs et qu'il était représenté par un avocat au
bénéfice d'une procuration. C'est d'ailleurs dans ce sens que les membres
de la Commission de conciliation l'ont compris, puisque le défaut de
l'intimé n'a pas fait l'objet d'une mention particulière dans le procès-
verbal, alors même qu'aux termes de l'art. 147 al. 3 CPC, le tribunal rend
les parties attentives aux conséquences du défaut. De son côté, la
bailleresse, alors même qu'elle était représentée à l'audience par deux
collaborateurs de la gérance immobilière [...] SA, n'a pas cru bon d'exiger
la comparution personnelle de l'un des deux locataires. C'est dès lors en
violation des règles de la bonne foi qu'elle prétend aujourd'hui tirer
argument d'un défaut.
Dans l'arrêt du 7 juin 2012 invoqué par la recourante, la Cour
de céans a certes sanctionné le fait que certains demandeurs ne s'étaient
pas présentés à l'audience de conciliation, même s'ils étaient représentés
par un avocat. Les faits n'étaient toutefois pas comparables à ceux de la
présente affaire. En effet, les locataires défaillants n'avaient pas invoqué
de cause d'empêchement et ne s'étaient pas prévalus du texte de la
citation à comparaître, de sorte qu'il n'y avait pas à protéger leur bonne
foi.
Le recours est donc mal fondé.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et l'autorisation de procéder confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69 al. 1 et 70
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]).
Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'y a pas
lieu de leur allouer des dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
X.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Conod, avocat (pour la recourante X.),
-Me Jean-Claude Perroud, avocat (pour les intimés D. et
M.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies :
-à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district
de Nyon,
-au Président de la Confrérie des Préfets.
La greffière :