854
TRIBUNAL CANTONAL
HX12.046941-122099
444
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 204 al. 1 et 3, 206 al. 1, 209 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Zurich, bailleresse, contre l'autorisation de procéder rendue le 16 octobre
2012 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer dans la
cause divisant la recourante d’avec C., à Coppet, locataire, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
juillet 2012.
Le 10 avril 2012, C., agissant par l'intermédiaire de son
avocat Jean-Claude Perroud, a saisi la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de Nyon d'une requête contestant la
notification de hausse de loyer et concluant à ce que son loyer soit
ramené à 1'530 fr. par mois.
Par lettre recommandée du 15 mai 2012, une citation à
comparaître destinée au locataire C. a été adressée à l'avocat
Jean-Claude Perroud. Cette citation comporte en bas de page les
remarques suivantes :
" - En cas de défaut du requérant, la requête est considérée
comme retirée.
-
Le conjoint ou cosignataire du bail qui se présente seul sera
muni d'une procuration du conjoint ou cosignataire, dûment
signée, lui donnant le pouvoir de transiger.
-
Les mandataires qui représentent une partie se muniront d'une
procuration leur donnant le pouvoir de transiger.
-
La personne qui a son domicile en dehors du canton ou à
l'étranger et la personne empêchée de comparaître pour cause
de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs sont
dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire
représenter."
Cette citation précise également ce qui suit en post scriptum :
-
4 -
"Prière de nous faire parvenir, par retour du courrier ou le jour
de l'audience la procuration de tous vos clients, merci."
Jean-Claude Perroud a versé au dossier de la Commission de
conciliation une procuration signée par C.________ le 22 mai 2012. Cette
procuration comporte le passage suivant :
"Le soussigné, C., chemin [...], à 1296 Coppet, déclare
donner mandat à titre individuel à Me Jean-Claude Perroud, avocat,
membre de l'Ordre des avocats vaudois, à Lausanne aux fins de le
représenter et d'agir en son nom
pour l'assister dans le cadre d'un litige en matière de bail
La présente procuration comporte les pouvoirs de faire tous actes
jugés utiles à l'accomplissement du mandat, en particulier d'agir par
toutes voies amiables ou judiciaires pour le compte des mandants et
de les représenter valablement devant toutes juridictions civiles,
pénales, administratives ou arbitrales, ainsi qu'auprès des autorités de
poursuite et des administrations [...]".
Lors de l'audience de la Commission de conciliation du 3 juillet
2012, l'avocat Jean-Claude Perroud s'est présenté pour C. qui n'a
pas comparu personnellement. La bailleresse a été représentée quant à
elle par deux collaborateurs de la gérance immobilière [...] SA, au bénéfice
d'une procuration.
En début d'audience, le conseil du locataire a déposé une
conclusion reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité
équivalente à deux mois de loyer pour nuisances sonores dues à un
chantier.
Après audition des parties, la conciliation a été tentée mais n'a
pas abouti.
Le procès-verbal constatant l'échec de la conciliation ne
mentionne aucune intervention des représentants de la bailleresse
invoquant le défaut de comparution de C.________.
E n d r o i t :
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1.Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1)
ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le recours contre une autorisation de procéder n'étant pas expressément
prévue par le CPC, il n'est donc recevable que dans la mesure où celle-ci
peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable; cette notion
est plus large que celle de "dommage irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1
let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110),
puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais
aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou
temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables, la notion devant
être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous
peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce
que le législateur a clairement exclu (JT 2011 III 86 c. 3; Jeandin, CPC
commenté, 2011 n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274; Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2485, p. 449).
La Chambre des recours civile a considéré qu'un défendeur à
une action ne subissait aucun préjudice difficilement réparable du fait de
son absence à l'audience de conciliation, faute d'une sanction attachée à
ce défaut, et qu'il ne pouvait donc recourir contre l'autorisation de
procéder pour le motif que la procédure de conciliation n'aurait pas été
respectée (CREC 19 juillet 2011/108).
La doctrine admet l'existence d'un préjudice difficilement
réparable dans l'hypothèse où une autorité de conciliation radie la cause
du rôle et prive par là le demandeur de l'exercice d'un droit, en particulier
en cas de contestation de congé par un locataire, soumis au délai
péremptoire des art. 270 al. 1, 270b al. 1 et 273 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220) (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC, p.
1274).
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b) En l'espèce, la situation se différencie de celle réglée par
l'arrêt du 19 juillet 2011 précité. En effet la recourante n'invoque pas son
propre défaut, qui serait sans incidence sur la suite de la procédure (art.
206 al. 2 CPC), mais celui de l'intimé, demandeur à l'action en
contestation de la hausse du loyer, respectivement en réduction du loyer,
dont la sanction est la fiction de retrait de la requête et la fin de la
procédure par un prononcé rayant la cause du rôle (art. 206 al. 1 CPC). La
délivrance d'une autorisation de procéder dans cette hypothèse est de
nature à causer un préjudice juridique difficilement réparable à la
recourante dès lors qu'elle la prive de la possibilité d'invoquer la
péremption des conclusions en contestation de la hausse du loyer, vu le
délai de déchéance de l'art. 270b al. 1 CO.
La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ainsi
ouverte.
c) Le délai de recours est de trente jours dès la notification de
la décision motivée ou de la motivation postérieure de la motivation (art.
321 al. 1 CPC) et de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).
Selon la doctrine, la décision prise par l'autorité de conciliation
de délivrer l'autorisation de procéder est une "autre décision" distincte des
ordonnances d'instruction visées par l'art. 321 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit.,
nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC, p. 1272). Elle n'est en outre pas régie par la
procédure sommaire des art. 248 ss CPC, la conciliation étant exclue pour
ce type de procédure (art. 198 let. a CPC). Le délai de recours est en
conséquence de trente jours.
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
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7 -
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, op. cit. n° 2508, p. 452). Comme pour
l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
3.a) La recourante fait valoir que, l'intimé ayant fait défaut à
l'audience de conciliation, sa requête devait être considérée comme
retirée. La Commission de conciliation ne pouvait dès lors pas délivrer une
autorisation de procéder, mais devait rayer la cause du rôle.
b) Aux termes de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent
comparaître en personne à l'audience de conciliation. Est toutefois
dispensée de comparution et peut se faire représenter en vertu de l'art.
204 al. 3 CPC notamment la personne qui a son domicile en dehors du
canton (let. a), et la personne empêchée de comparaître pour cause de
maladie ou en raison d'autres justes motifs (let. b).
Selon la doctrine, constituent des justes motifs au sens de l'art.
204 al. 3 let. b CPC, l'âge, le service civil, un accident, un décès, un séjour
à l'étranger ou une indisponibilité pour motifs familiaux ou professionnels.
Il suffit à la partie de les rendre à tous le moins vraisemblables (Bohnet,
op. cit., n. 5 ad art. 204 CPC, p. 771).
Aux termes de l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du
demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure
devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. La doctrine a précisé que
le demandeur est défaillant au sens de cette disposition lorsqu'il n'est pas
présent à l'audience ni valablement représenté aux conditions de l'art. 204
al. 3 CPC (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 206 CPC, p. 776).
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c) En l'espèce, l'intimé a saisi la Commission de conciliation
par l'intermédiaire d'un mandataire avocat. C'est à celui-ci que la citation
à comparaître qui lui était destinée a été adressée. Cette citation précisait
notamment que les personnes empêchées de comparaître pour cause de
maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs étaient dispensées de
comparaître personnellement et pouvaient se faire représenter. L'avocat
du locataire était au surplus invité à produire une procuration, ce qu'il a
fait. Lors de l'audience du 3 juillet 2012, cet avocat s'est présenté pour le
compte de son client. Le procès-verbal de l'audience de conciliation ne fait
pas état d'une quelconque intervention des représentants de la bailleresse
invoquant le défaut de comparution de l'intimé.
Dans ces conditions, la recourante est malvenue de se
plaindre d'une violation des art. 204 et 206 CPC, selon lesquels les parties
doivent comparaître personnellement à l'audience de conciliation, le
défaut du demandeur ayant pour conséquence que la requête est réputée
retirée. La convocation à l'audience était en effet rédigée de telle manière
que l'intimé pouvait considérer qu'il était dispensé de comparaître dès lors
qu'il disposait de justes motifs et qu'il était représenté par un avocat au
bénéfice d'une procuration. C'est d'ailleurs dans ce sens que les membres
de la Commission de conciliation l'ont compris, puisque le défaut de
l'intimé n'a pas fait l'objet d'une mention particulière dans le procès-
verbal, alors même qu'aux termes de l'art. 147 al. 3 CPC, le tribunal rend
les parties attentives aux conséquences du défaut. De son côté, la
bailleresse, alors même qu'elle était représentée à l'audience par deux
collaborateurs de la gérance immobilière [...] SA, n'a pas cru bon d'exiger
la comparution personnelle du locataire. C'est dès lors en violation des
règles de la bonne foi qu'elle prétend aujourd'hui tirer argument d'un
défaut.
Dans l'arrêt du 7 juin 2012 invoqué par la recourante, la Cour
de céans avait certes sanctionné le fait que certains demandeurs ne
s'étaient pas présentés à l'audience de conciliation, même s'ils étaient
représentés par un avocat. Les faits n'étaient toutefois pas comparables à
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ceux de la présente affaire. En effet, les locataires défaillants n'avaient
pas invoqué de cause d'empêchement et ne s'étaient pas prévalus du
texte de la citation à comparaître, de sorte qu'il n'y avait pas à protéger
leur bonne foi.
Le recours est donc mal fondé.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et l'autorisation de procéder confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69 al. 1 et 70
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu
de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
F.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 19 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Conod, avocat (pour la recourante F.),
-Me Jean-Claude Perroud, avocat (pour l'intimé C.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Nyon.
La greffière :