Fee for certificate of non-opening of debt-release action upheld

CREC hx10-029357-589i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile9 nov. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ appealed against a first-clerk's attestation stating that no debt-release action had been filed after a provisional stay of enforcement, and against the CHF 30 fee charged for that certificate. She also sought costs from L.________ to recover the fee. The Chamber of Appeals held that the appeal was admissible, but found the fee legally based under the cantonal judicial fee tariff and consistent with fee principles. It further held that no party costs could be awarded because the attestation was issued outside judicial proceedings. The appeal was dismissed, the lower decision confirmed, and second-instance costs of CHF 80 were imposed on Z.________.

Regeste Omnilex

Art. 8 al. 4 LOJV; art. 219 al. 1 TFJC; fee for an attestation not delivered ex officio. A cantonal tariff may validly provide for a fee for drafting an attestation confirming non-opening of an action; such a fee requires a sufficient legal basis and must respect equivalence and cost-coverage principles. An attestation issued outside judicial proceedings does not justify party costs, since costs are awarded only within a judicial procedure. A cost-only challenge is admissible where the underlying measure is functionally comparable to a non-contentious procedural act.

Texte intégral

804 TRIBUNAL CANTONAL 589/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 9 novembre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. d'Eggis


Art. 8 al. 4 LOJV; 94 al. 1 CPC-VD; 23 al. 3, 219 al. 1 TFJC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Lausanne, contre la décision rendue le 24 août 2010 par le premier greffier du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec L., à Vevey. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.A la requête de Z., le premier greffier du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a attesté le 24 août 2010 que le rôle de son office ne contenait aucune trace d’une action en libération de dette à la suite de la poursuite n° 5'384'675 de l’Office des poursuites de Vevey introduite par Z. contre L., poursuite ayant donné lieu à une décision de mainlevée provisoire du 21 juin 2010, attestée définitive et exécutoire le 6 août 2010. L’émolument pour l’attestation a été fixé à 30 francs. B.Le 27 août 2010, Z. a recouru contre cette décision, contestant le principe de l’émolument de 30 fr. et sollicitant que des dépens lui soient alloués et mis à la charge de L.________, de manière à obtenir le remboursement de l’émolument. Elle a déposé un mémoire ampliatif, confirmant ses conclusions. L’intimée ne s’est pas déterminée. E n d r o i t : 1.Lorsque le recours porte uniquement sur la question des frais, le président du Tribunal cantonal est compétent (art. 23 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). En l’espèce, les frais sont contestés dans leur principe, mais la recourante requiert l’allocation de dépens pour le cas où les frais seraient confirmés. Le recours porte donc également sur l’adjudication des dépens. L'art. 94 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) prévoit qu’il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l’adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n’est pas attaquée. Selon la jurisprudence, le recours en réforme est

  • 3 - ouvert pour autant que la décision sur le fond soit elle-même un jugement principal susceptible d'un recours - cantonal ou fédéral - autre qu'en nullité (Poudret / Haldy / Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3ème éd., n. 1 ad art. 94 CPC). La décision attaquée consiste en une attestation de non- ouverture d’action en libération de dette et ne s’inscrit donc pas dans le cadre d’une procédure judiciaire pendante. On peut cependant admettre qu’une telle attestation s’apparente à une déclaration d’exécuter au sens de l’art. 504 CPC-VD, laquelle peut faire l’objet d’un recours non contentieux au sens de l’art. 489 CPC-VD (Poudret / Haldy / Tappy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 p. 760). Dans ces conditions, il faut admettre qu’un recours en réforme sur l’adjudication des dépens est ouvert. 2.La recourante conteste le principe des frais. En vertu de l’art. 8 al. 4 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), le Tribunal cantonal a édicté le TFJC. A sa section XI intitulée « opération du greffier », l’art. 219 al. 1 TFJC prévoit que pour toutes les opérations relatives à une déclaration d’exécuter ou à la rédaction d’une attestation ou déclaration qui n'est pas remise d'office, un émolument de 20 à 300 francs peut être perçu. C’est sur cette base que l’émolument de 30 fr. a été fixé en l’occurrence. Les art. 8 al. 4 LOJV et art. 219 al. 1 TFJC constituent une base légale suffisante. Une attestation de non-ouverture d’action n’est pas remise d’office. La recourante n’établit pas que les juridictions de première instance ont renoncé à percevoir tout émolument fondé sur l’art. 219 al. 1 TFJC et que la gratuité s’est généralisée en marge de la réglementation. Cela n’est pas le cas. Le nouveau TFJC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, contient d’ailleurs à son art. 94 une disposition identique à l’actuel art. 219 al. 1 TFJC. Le montant de 30 fr. réclamé en l’occurrence ne contrevient en outre à l’évidence pas aux principes d’équivalence et de couverture des frais (sur ces notions, ATF 130 III 225 c. 2.3, JT 2005 II 3; TF

  • 4 - 4A_182/2007 du 28 septembre 2007 c. 3). C’est ainsi en vain que la recourante conteste l’émolument mis à sa charge. 3.La recourante requiert que l’intimée soit condamnée à des dépens, en remboursement de l’émolument de 30 francs. L’attestation requise a été délivrée hors d’une procédure judiciaire. Il ne saurait dès lors être question d’allouer des dépens, qui ne peuvent l’être que dans une procédure judiciaire. Le recours est infondé à cet égard également. Si la recourante s’y estime légitimée, il lui incombe le cas échéant d’ouvrir action contre l’intimée pour réclamer le remboursement de l’émolument à titre de dommage encouru. 4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 et 236 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Z.________ sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 5 - Le président : Le greffier : Du 9 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Daniel Schwab (pour Z.), -Mme L.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

court feesattestationdebt enforcementparty costsequivalence principlecost coveragenon-contentious procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a cost-only appeal against the certificate and related costs was admissible.

Solution extraite

The appeal was admissible because the challenged attestation was treated as comparable to a declaration to execute and could be reviewed through a non-contentious appeal; the costs issue was therefore also open to review.

Motifs extraits

A decision solely on costs is appealable, and the underlying attestation, although outside pending litigation, is functionally akin to a declaration to execute under the cantonal procedural rules.

Question juridique clé

Whether the CHF 30 fee for issuing the attestation had a legal basis and complied with fee principles.

Solution extraite

The fee was lawful and properly set.

Motifs extraits

Art. 8 al. 4 LOJV authorized the TFJC; Art. 219 al. 1 TFJC expressly allows a fee for drafting an attestation not delivered ex officio. The appellant failed to show any general practice of fee waiver, and the amount did not breach equivalence or cost-coverage principles.

Question juridique clé

Whether the respondent had to pay the appellant's costs as reimbursement of the fee.

Solution extraite

No costs could be awarded because the attestation was issued outside judicial proceedings; any reimbursement claim would have to be pursued as damages in a separate action.

Motifs extraits

Party costs are available only in judicial proceedings, which was not the case here.

Question juridique clé

What costs should be imposed for the second instance.

Solution extraite

Second-instance costs were set at CHF 80 against the appellant.

Motifs extraits

The appeal failed, so the appellant bore the appeal costs under the cantonal tariff.

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