Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 20 al. 1, 23 ss CO; 36 let. f C-Arb
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par O.________ SÀRL, à Sion,
O., à Sion, défenderesses, contre la sentence arbitrale rendue le
21 janvier 2010 par le Tribunal arbitral dans la cause divisant les
recourantes d’avec I. SA GENÈVE, à Genève, et Y.________, à
Prangins, demanderesses.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par sentence arbitrale du 21 janvier 2010, le Tribunal arbitral a
prononcé que les défenderesses O.________ Sàrl et O.,
solidairement entre elles, doivent payer aux demanderesses I. SA
Genève et Y.________ à titre de redevances pour les années 2005, 2006 et
2007 les montants de 11'820 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 août
2007, de 10'143 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 août 2007 et de
9'418 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2008, sous déduction
du montant de 6'809 fr. 25, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2008 (I),
invité l'Office des poursuites de Genève à radier du registre des poursuites
les poursuites no 08 190418 W et 08 190417 dirigées par I.________ SA
Genève contre chacune des défenderesses (II), arrêté les frais et les
dépens de la procédure d'arbitrage (III et IV) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de cette
sentence arbitrale, qui expose en résumé ce qui suit :
La demanderesse I.________ SA Genève a été inscrite au
registre du commerce le 2 mai 1991 à Genève. Engagée dès le 3 janvier
1994 comme vendeuse, la demanderesse Y.________ en est devenue
copropriétaire avec Z.________ dès le 3 août 1994, puis seule propriétaire
dès le 30 novembre 2001. I.________ SA Genève exploite des magasins à
Genève et Lausanne.
Par "contrat de concession exclusive" non daté,
vraisemblablement passé à la fin de l'été 1994, I.________ International, à
Paris, a accordé au "concessionnaire" (soit Y.________ et son associée
Z.________) la concession exclusive de vente et de distribution des produits
visés par ce contrat, précisant que les produits ne pourraient être
distribués par le concessionnaire que sous les marques et enseignes
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propriété de I.________ SA Genève, ainsi que le droit d'usage des marques
et enseignes propriété exclusive du concédant.
Un projet de contrat a été envoyé le 27 mai 1994 à la
défenderesse O., qui ne semble pas avoir été signé.
Le 1
er
février 1995, la défenderesse O. a ouvert un
commerce à Sion à l'enseigne de I.________ Valais, inscrite au registre du
commerce comme raison individuelle. En mars 2005, la raison individuelle
est devenue une société à responsabilité limitée, puis la raison sociale a
été modifiée le 6 août 2008 pour devenir la défenderesse O.________ Sàrl.
Le 22 juin 1995, la demanderesse Y.________ et son associée
Z., d'une part, et la défenderesse O., d’autre part, ont
signé un "contrat de représentation exclusive", avec entrée en vigueur
rétroactive dès le 1er février 1995.
La défenderesse O.________ commandait des produits et
marchandises aux demanderesses, qui s'adressaient à I.________
International, à Paris ou à d'autres fournisseurs pour se les procurer.
Par lettre du 20 janvier 1999, I.________ SA Genève France a
renoncé à une créance en dédommagement à la suite de problèmes de
livraison et a rompu le contrat passé par I.________ International, à Paris
avec la demanderesse Y.________ et son associée.
La demanderesse Y.________ (le concédant) et la défenderesse
O.________ (le concédé) ont signé le 1
er
janvier 2002 un nouveau contrat
intitulé "contrat d'exclusivité commerciale pour le Valais" remplaçant le
contrat signé en 1995 prévoyant une exclusivité pour un certain nombre
de produits énumérés dans une annexe qui n'a pas été retrouvée par les
parties, comme du reste l'annexe au précédent contrat. L'art. 2 de ce
contrat prévoit que "le concédant a l'exclusivité en Suisse des produits et
services objet de ce contrat. L'art. 14 fixe une redevance calculée sur le
chiffre d'affaires annuel, certains produits étant exclus. Conclu pour trois
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ans (art. 22 al. 1), le contrat était reconduit tacitement d'année en année
(art. 22 al. 3) et pouvait être résilié six mois à l'avance (art. 23 al. 3).
A des dates indéterminées, mais à une dizaine de reprises au
moins, les demanderesses ont fait paraître des annonces publicitaires
mentionnant le magasin des défenderesses à Sion.
Les articles Produit P.________ étaient commandés par les trois
magasins auprès du fournisseur, ce qui permettait d'obtenir des rabais
quantitatifs, de sorte que le magasin de la défenderesse O.________
profitait d'une marge plus importante que si elle avait commandé seule les
mêmes produits.
La défenderesse O.________ a communiqué ses chiffres
d'affaires pour l'année 2002, mais ne l'a pas fait en 2003 et 2004, tout en
payant deux montants. Dès la fin de l'exercice 2005, les défenderesses
n'ont ni communiqué le chiffre d'affaires annuel, ni procédé au paiement
de la redevance.
Par lettre du 22 juin 2007, la défenderesse O.________ a résilié
le contrat pour la prochaine échéance.
Par lettre du 31 juillet 2007, la demanderesse Y.________ a
réclamé la communication du chiffre d'affaires pour calculer les
redevances de 2005 et 2006.
En août 2007, la défenderesse O.________ a ouvert une
O.________ Sàrl à Monthey.
Dans une lettre du 31 octobre 2007, les demanderesses ont
exposé notamment que « la chaîne de franchise a ensuite eu des
difficultés et ne s'est pas développée. Le contrat existant initialement avec
la société I.________ International, à Paris a de ce fait été résilié. Y.________
a, dès ce moment, librement pu s'adresser à ses fournisseurs pour les
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différents articles et objets qu'elle vend sous l'enseigne " I.________ SA
Genève" ».
Par courrier du 18 mai 2009, les défenderesses ont
communiqué au Tribunal arbitral le chiffre d'affaires annuel réalisé pour
les années 2005, 2006 et 2007 pour les produits objet du contrat.
Par mémoire du 15 juin 2009, les demanderesses ont conclu
notamment au paiement par les défenderesses à titre de redevances des
montants de 11'820 fr. pour l'année 2005, de 10'143 fr. pour l'année 2006
et de 9'418 fr. 40 pour l'année 2007, sous imputation d'un montant de
6'809 fr. 25, avec intérêts, plus une somme de 50'000 fr. à titre de peine
conventionnelle, avec diverses autres conclusions constatatoires et en
radiation des deux poursuites diligentées contre elles.
Dans leur mémoire du 15 juin 2009, les défenderesses ont
conclu au rejet des conclusions actives et, reconventionnellement, à la
constatation de la nullité de la convention du 1
er
janvier 2002 et au
paiement de divers montants relatifs notamment aux redevances déjà
versées.
B.Par mémoire motivé, O.________ Sàrl et O.________ ont recouru
contre cette sentence arbitrale en développant leurs moyens et en
concluant, avec dépens, à l'annulation de celle-ci.
Les intimées ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Par décision présidentielle du 19 février 2010, l'effet suspensif
a été accordé au recours.
E n d r o i t :
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6 -
1.Les deux parties ont leur siège en Suisse, si bien qu'il s'agit
d'un arbitrage interne soumis au Concordat intercantonal sur l'arbitrage
du 27 août 1969 (ci-après : C-Arb [anciennement : CIA]; RSV 278.91).
Le siège du Tribunal arbitral est à Lausanne. La procédure de
recours en matière d'arbitrage est réglée par le C-Arb (art. 1 al. 1 C-Arb) et
par le Code de procédure civile vaudois (CPC; RSV 270.11). La Chambre
des recours est compétente au sens de l'art. 3 C-Arb (art. 426 al. 1 CPC).
2.a) Le recours en nullité réservé par l'art. 36 C-Arb est un
recours extraordinaire qui a un effet essentiellement cassatoire en ce sens
que l'autorité judiciaire (ou de recours) ne peut que renvoyer la sentence
au tribunal arbitral (art. 39 C-Arb) ou l'annuler (art. 40 C-Arb), mais non
pas la réformer en statuant à la place des arbitres
(Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 1.4. ad art. 36 CIA, pp. 202-203;
Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, 1984, notes
préliminaires aux art. 36 à 43 CIA, pp. 499-500). La Chambre des recours
ne peut intervenir que dans des cas extrêmes, son pouvoir d'examen
étant limité en raison de la nature même de l'arbitrage de droit privé, dans
lequel les parties entendent laisser à l'arbitre qu'elles ont désigné elles-
mêmes une large autonomie (JT 1990 III 115 c. 1; JT 1988 III 2 ss, spéc. pp.
49-50; Jolidon, op. cit., notes préliminaires aux art. 36 à 43 CIA, pp. 500-
501).
Le Tribunal cantonal n’entre en matière que sur les moyens de
nullité invoqués. En effet, il n'appartient pas à l'autorité de recours
d'examiner d'office si la sentence est viciée pour des motifs autres que
ceux qui sont expressément invoqués dans l'acte de recours (Jolidon, op.
cit., notes préliminaires aux art. 36 à 43 CIA, pp. 500-501;
Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 1.4. ad art. 36 CIA, p. 202; CREC I du
16 mai 2006 no 393 c. 2b). En outre, les moyens de recours en nullité de
l'art. 36 C-Arb doivent être interprétés restrictivement en raison de la
large autonomie laissée aux arbitres (Jolidon, loc. cit.).
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7 -
Dans l'arrêt n° 4P.148/2006 du 10 janvier 2007, le Tribunal
fédéral a rappelé que le terme "restrictivement" mentionné dans l'arrêt
cantonal du 16 mai 2006 précité signifiait que le recours en nullité ne
s'apparente pas à un appel et qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire
de se substituer aux arbitres relativement aux questions dans le
traitement desquelles ils disposent d'une grande liberté d'appréciation (c.
6).
b) Les intimées prétendent que les recourantes ne s’en
prennent qu’à la motivation et non pas au dispositif de la sentence (cf.
mémoire de réponse, p. 5), de sorte que le recours en nullité pour
arbitraire serait irrecevable. En réalité, les conclusions des recourantes,
qui tendent à l'annulation de la sentence attaquée, ne demandent pas une
modification des motifs, mais bien celle du dispositif.
3.a) Les recourantes invoquent l’art. 36 al. 1 let. f C-Arb, selon
lequel la sentence arbitrale peut être attaquée en nullité lorsque la
sentence est arbitraire parce qu’elle repose sur des constatations
manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu’elle
constitue une violation évidente du droit ou de l’équité.
b) A l'appui de leur conclusion en nullité, les recourantes font
valoir qu’elles ont fait notifier aux intimées deux commandements de
payer le 3 juillet 2008 pour un montant de 150'000 fr. au titre de «
Encaissement illicite de redevances et de ristournes » (Sentence, chiffre
91). Selon elles, elles auraient alors répété les redevances qu’elles avaient
payées à tort aux défenderesses; le délai d’une année fixé par l’art. 31 al.
2 CO pour invoquer un dol à la conclusion du contrat aurait par
conséquent été respecté. En retenant au contraire que les recourantes
n’avaient pas déclaré invalider le contrat, ni agi dans le délai d’une année,
les premiers juges se seraient fondés sur des constatations manifestement
contraires aux faits résultant du dossier.
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8 -
c) Il est établi qu’en 1994, la société I.________ International, à
Paris a donné à Y.________ le droit de vendre en Suisse sous une enseigne
particulière des produits fabriqués ou distribués par cette société,
notamment les produits de certaines marques dont cette société était
propriétaire (Sentence, chiffre 39). Ce droit de représentation exclusive
pour la Suisse a été cédé s’agissant du seul canton du Valais par contrat
passé en 1995 avec O.________ (Sentence, chiffre 42). Le contrat initial
passé avec la société française a toutefois été rompu en 1999 (Sentence,
chiffre 49). La société I.________ SA Genève, par son administratrice
Y., et O. n’en ont pas moins passé le 1er janvier 2002 un
nouveau contrat remplaçant le précédent et prévoyant une exclusivité
commerciale d’une part pour l’usage d’une enseigne particulière, d’autre
part pour la vente de certains produits qui n’étaient cependant pas
énumérés (Sentence, chiffre 52). L’art. 23 al. 3 de ce contrat prévoyait que
« la perte du droit de représentation exclusive dont jouit le concédant en
Suisse entraîne automatiquement la fin du contrat. Dans ce cas, le
concédant informe aussitôt le concédé de la date à laquelle son droit de
représentation exclusive prend fin, au moins 6 mois à l’avance, dans la
mesure du possible » (Sentence, chiffre 64). Il n’a pas été établi que les
demanderesses disposaient d’un droit exclusif susceptible d’être transmis
par un contrat de représentation exclusive à un concessionnaire
(Sentence, chiffre 122 in fine).
d) Les arbitres ont considéré que le contrat prévoyant que la
perte du droit de représentation exclusive dont jouit le concédant en
Suisse entraînait automatiquement la fin dudit contrat et que, les
demanderesses n'étant pas au bénéfice d'une exclusivité au moment déjà
de la signature de ce contrat, celui-ci ne pouvait en principe entrer en
vigueur. Ils ont ajouté que, cela étant, la défense fondée sur le dol ou
l'erreur essentielle paraissait sans objet (Sentence chiffre 125). Ces
considérations ne sont pas arbitraires, dès lors qu'il est admis que
l'invocation des art. 23 ss CO présuppose qu'un contrat soit venu à chef
(Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, vol. I, 9
ème
éd., n. 904).
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9 -
La Chambre des recours rappelle certes qu'au moment de la
signature du contrat, le concédant n'avait plus d'exclusivité et ne pouvait
plus la perdre. De plus, les parties ont signé le contrat nonobstant cet
élément. Mais il faut considérer, dans ces circonstances, que soit ce
contrat avait en réalité un objet impossible in initio au sens de l'art. 20 al.
1 CO, soit qu'il contenait une condition (existence du droit de
représentation exclusive du concédant) qui n'était pas réalisée. Il n'est dès
lors pas arbitraire de considérer que le contrat n'est pas venu à chef
(même si ses clauses essentielles ont été appliquées, comme on le verra
encore ci-dessous). Cette construction juridique est au demeurant plus
favorable aux recourantes, car la question du respect du délai de l'art. 31
CO et des conditions du dol ne se pose en réalité pas. La discussion se
situe directement sur les effets ex tunc ou ex nunc dérivant de la
constatation que le contrat n'est pas venu à chef.
Tous les développements sur l'existence d'un dol ont dès lors
été émis à titre superfétatoire. Il en résulte que les critiques des
recourantes relatives à l'existence d'un dol, respectivement au respect du
délai de l'art. 31 CO ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la
cause. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner plus avant.
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12 -
Les frais de deuxième instance des recourantes, solidairement
entre elles, sont arrêtés à 545 fr. (art. 232 al. 1 TFJC).
Les recourantes, débitrices solidaires, doivent verser aux
intimées, créancières solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La sentence est maintenue.
III. Les frais de deuxième instance des recourantes, solidairement
entre elles, sont arrêtés à 545 fr. (cinq cent quarante-cinq
francs).
IV. Les recourantes, O.________ Sàrl et O., débitrices
solidaires, doivent verser aux intimées, I. SA Genève et
Y.________, créancières solidaires, la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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13 -
Du 16 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Paul Dorsaz (pour O.________ Sàrl et O.),
-Me Philip Ganzoni (pour I. SA Genève et Y.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 24'572 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal arbitral, par son Président.
Le greffier :