Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 250 al. 1 LP; 18 al. 1 CO; 1 al. 1, 12 al. 2 et 3
LAMal; 1 DTAs-AM; 6 al. 2, 7 al. 1, 93 al. 1 let. a LPA-VD; 60, 452
al. 1ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.E.F S.________ SA, à Lausanne,
défenderesse, contre la décision rendue le 29 juillet 2009 par le Juge
unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la
cause divisant la recourante d’avec V.________, à Tolochenaz,
demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 juillet 2009, le Juge unique de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a décliné la compétence de la
Cour des assurances sociales, transmis la cause au Juge de paix des
districts de Lausanne et de l'Ouest Lausannois, comme objet de sa
compétence (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II).
L'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier
(art. 452 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RS 270.11),
retient les faits suivants :
Par avis du 15 janvier 2009, l'Office des faillites de
l'arrondissement de Lausanne a informé la demanderesse V.________ que
sa production, dans la faillite de S.________ SA, d'une créance portant sur
une "Contribution assurance maladie paritaire du Bois et du Bâtiment"
pour la période courant de janvier 2006 à août 2008 de 46'587 fr. 50 avait
été colloquée en troisième classe à concurrence de 45'063 fr. 50, dès lors
que l'assurance perte de gain ayant donné lieu à cette créance était
facultative et ne pouvait donc bénéficier du privilège de la deuxième
classe. Il indiquait en outre que le dividende probable des créances
colloquées en deuxième classe était de 10 %.
Dite assurance perte de gain était soumise, selon l'article 25
des conditions d'assurances 2006 de P., aux articles 67 à 77 LAMal
(loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10). La
société faillie avait conclu cette assurance pour son personnel
conformément à l'obligation découlant de l'art. 64 de la Convention
nationale du secteur principal de la construction en Suisse, valable pour la
période 2006-2008.
V. a ouvert action en contestation de l'état de
collocation le 21 janvier 2009 devant le Juge de paix des districts de
Lausanne et de l'Ouest Lausannois et a conclu, avec dépens, à ce que les
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3 -
primes d'assurance maladie susmentionnée bénéficient du privilège légal
de deuxième classe, l'état de collocation étant modifié en conséquence, et
à l'annulation de la décision de l'Offices des faillites de l'arrondissement
de Lausanne du 15 janvier 2009.
Par courrier du 3 mars 2009, la défenderesse m.e.f S.________
SA, représentée par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,
a informé le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest
Lausannois qu'elle considérait que le litige relevait de la compétence
exclusive du Tribunal des assurances.
A l'audience du 1
er
mai 2009, la défenderesse a soulevé le
déclinatoire. La demanderesse a adhéré à cette conclusion incidente.
Par prononcé du même jour, le Juge de paix du district de
Lausanne a pris acte de la déclaration signée par la demanderesse (I),
transmis la cause en l'état à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (ci-après : CASSO) (II), arrêté les frais de justice de la
demanderesse à 150 fr. et ceux de la défenderesse à 150 fr. (III), alloué à
la défenderesse le remboursement de ses frais de justice à titre de dépens
(IV) et rayé la cause du rôle.
En droit, le Juge unique de la CASSO a relevé que l'on ne se
trouvait pas en présence d'une contestation d'une décision d'un assureur-
maladie fondée sur la LAMal, mais d'un litige sur la qualification juridique
d'une relation d'assurance. Il a considéré que cette question préjudicielle
devait être tranchée par le juge du fond et que la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal n'était pas compétente.
B.m.e.f S.________ SA a recouru contre cette décision en
concluant, avec dépens, principalement à son annulation et,
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que la CASSO
est compétente pour connaître de l'action en contestation de l'état de
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collocation en cause, la cause n'étant pas transmise au Juge de paix des
districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimée V.________ s'en est remise à justice.
E n d r o i t :
1.a) Selon la jurisprudence, la voie du recours de l'art. 60 CPC
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouverte
contre les jugements sur déclinatoire rendus par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, lorsque est en jeu la compétence civile en
matière d'assurance complémentaire à l'assurance maladie sociale qui lui
est conférée par l'art. 1 DTAs-AM (décret du 20 mai 1996 relatif à
l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du
contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie; RSV
173.431) (JT 1999 III 106 c. 2). La Chambre des recours a justifié cette
solution par le fait qu'il convenait de préserver la garantie de la double
instance en évitant que le Tribunal des assurances statue définitivement
sur sa compétence et que, si l'on ne pouvait exclure que le recours en
réforme au Tribunal fédéral soit ouvert, dès lors que la loi cantonale se
référait à une notion de droit fédéral, le législateur vaudois avait conféré
une portée générale à l'art. 60 CPC, admettant une triple instance pour la
violation des règles de compétence de droit fédéral (JT 1999 III 106
précité, c. 2e, pp. 113-114 et références). Ces considérations demeurent
pertinentes sous le régime des nouvelles voies de recours prévues par la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la
jurisprudence cantonale n'ayant pas remis en cause la triple instance
découlant de l'application de l'art. 60 CPC aux jugements sur déclinatoire
fondés sur les règles de compétence du droit fédéral. Elle reste également
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applicable après l'intégration complète de l'ancien Tribunal des
assurances dans le Tribunal cantonal et l'entrée en vigueur de la LPA-VD
(Tappy, Note sur le contentieux des assurances complémentaires à
l'assurance-maladie de lege lata et de lege ferenda, in JT 2009 III 21 ss,
spéc. p. 24).
b) Ce recours peut tendre à la réforme ou à la nullité, la
seconde ne devant toutefois être prononcée que s'il n'est pas possible de
remédier à l'informalité par la première et est soumis aux règles générales
des art. 458 ss CPC (JT 1999 III 106 c. 3a et références).
Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.La recourante conclut principalement à l'annulation et invoque
la violation de son droit d'être entendue.
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) comprend, en particulier,
le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2).
Le droit d'être entendu est une prescription de nature formelle
dont la violation entraîne l'annulation de la décision sans qu'il soit
nécessaire d'examiner le bien-fondé du recours sur le fond (ATF 126 V 19
c. 2d/bb; ATF 126 V 130 c. 2b et références). Toutefois, l'annulation peut
être évitée lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, lui permettant de réparer le vice en deuxième instance (ATF
126 V 130 précité) ou lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur
le jugement (TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 c. 4.2.2; ATF 109 Ia
217 c. 5b).
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La violation du droit d'être entendu relève du grief de l'art. 444
al. 1 ch. 3 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd.,
2002, n. 15 ad art. 444 CPC, p. 656). Ce moyen est subsidiaire au recours
en réforme en ce sens qu'il n'est recevable que lorsque le recours en
réforme n'est pas ouvert ou lorsque l'informalité ne peut être corrigée
dans le cadre de ce recours (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 14 ad art.
444 CPC, p. 655-656 et références).
En l'espèce, vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit
conféré à la Chambre des recours par l'art. 452 CPC, une éventuelle
violation du droit de la recourante de se déterminer sur la question de la
compétence de la CASSO pourra être corrigée dans le cadre du recours en
réforme. Ce moyen est en conséquence irrecevable en nullité.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident
rendu par le Juge instructeur de la Cour civile ou par un président de
tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours
n'est plus régi par l'art. 457 CPC, mais par l'art. 452 al. 1 et 2 CPC (JT 2009
IIII 15 c. 2a; JT 2003 III 16 c. 2a). Les considérations développées dans ces
arrêts s'appliquent mutatis mutandis au recours en réforme contre un
jugement incident sur déclinatoire rendu par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, respectivement par son juge unique, de
sorte que la jurisprudence parue au JT 1999 III 106 c. 3c n'est plus
d'actualité.
La Chambre des recours revoit donc librement la cause en fait
et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler
des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci. Il n'y a pas lieu de
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procéder à d'autre compléments ni à une instruction complémentaire, la
cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4.La recourante soutient que la CASSO est compétente en vertu
de l'art. 1 DTAs-AM, disposition qui n'a pas été abrogée et relève que la
jurisprudence a admis que des actions en contestation de l'état de
collocation pouvaient entrer dans la compétence de juridictions
spécialisées.
a) Selon l'art. 250 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), l'action en contestation de
l'état de collocation dans la faillite est portée devant le juge du for de la
faillite. Elle est instruite en la forme accélérée (al. 3). Cette action a pour
but de déterminer si et dans quelle mesure une créance litigieuse doit
participer à la liquidation de la faillite (ATF 119 III 84 c. 2b JT 1995 II 148;
TF 5C.193/2005 du 31 janvier 2006 c. 1 non publié aux ATF 132 III 437).
Elle tend à la rectification matérielle de l'état de collocation et permet aux
parties concernées de faire examiner par le juge le bien fondé des
créances et de lui soumettre toutes les questions de droit matériel
concernant l'existence de la créance ainsi que le rapport dans lequel elle
se trouve avec les autres créances (ATF 119 III 84 précité; Stoffel, Voies
d'exécution, 2002, § 11, n° 94, p. 320).
L'art. 250 al. 1 LP ne règle que la compétence à raison du lieu,
la détermination du juge compétent à raison de la matière relevant du
droit cantonal (art. 23 LP; ATF 100 III 35, JT 1975 II 99; JT 1995 III 16 c. 4;
JT 2002 III 155; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n. 7 ad art. 23 LP, p. 389 et
références).
En matière de créances de droit public, telles des primes
d'assurance obligatoire, le Tribunal fédéral est revenu sur sa jurisprudence
ancienne selon laquelle la collocation devait être réclamée par voie
d'action devant le tribunal administratif compétent et a admis que les
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autres créanciers du failli devaient pouvoir s'opposer dans un procès en
contestation de l'état de collocation à ce qu'un rang qui ne lui revient pas
soit accordé à une créance de droit public, de sorte qu'il convenait
d'admettre le procès en contestation de l'état de collocation dans ce cas
et la compétence du juge ordinaire du for de la faillite (ATF 120 III 32 c. 2;
JT 1996 II 163), à moins que l'action en contestation de l'état de
collocation ne soit exclue par la loi (ATF 129 III 415 c. 2.2, JT 2004 II 80;
ATF 120 III 147, c. 4a, JT 1997 II 90). Dans l'hypothèse où la créance de
droit public serait encore discutée au moment où l'état de collocation est
dressé, savoir qu'elle n'aurait pas encore été définitivement fixée par
l'autorité compétente, il convient de suspendre le procès en contestation
de l'état de collocation en application de l'art. 207 al. 2 LP (Hierholzer,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd III,
Staehlin/Bauer/Staehelin Hrsg, 1998, n. 20 ad art. 250 LP, pp. 2329 2330;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs –und Konkursrechts,
8ème éd., 2008, § 46, n° 49, p. 420). Il s'agit dès lors de déterminer quel
est en l'espèce, le juge ordinaire.
b) Aux termes de l'art. 93 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RS 173.36), dans le domaine des assurances
sociales, le Tribunal cantonal connaît des recours conformément à l'art. 57
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1) (let. a), des recours relatifs aux
hospitalisations hors canton et des contestations entre assureurs au sens
de la LAMal (let. b) et des contestations et prétentions en matière de
responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant
institutions de prévoyance et de libre passage et ayant-droits (let. c) et
des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en
cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (let. d).
L'art. 57 LPGA dispose que chaque canton institue un tribunal
des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le
domaine des assurances sociales.
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L'art. 1 DTAs-AM dispose que le contentieux en matière
d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale est de la
compétence du Tribunal cantonal des assurances. Il s'agit là de
l'attribution d'une compétence civile, ce domaine du droit n'étant pas régi
par la LAMal, mais par le droit privé, soit la loi du 2 avril 1908 sur le
contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) (art. 12 al. 3 LAMal; JT 1999 III
106 c. 2d). La LPA-VD n'a pas abrogé le décret ni modifié celui-ci ensuite
de la transformation du Tribunal des assurances du Canton de Vaud en
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. La jurisprudence et la
doctrine ont admis que le décret devait être interprété en ce sens qu'il
attribue cette compétence spéciale à la CASSO (JT 2009 III 43, c. 1; Tappy,
op. cit., pp. 21-22).
La CASSO est ainsi compétente en tant que tribunal des
assurances selon l'art. 57 LPGA, dans les domaines régis par la LAMal,
savoir l'assurance obligatoire des soins et l'assurance facultative
d'indemnités journalières (art. 1 al. 1 LAMal) et comme autorité judiciaire
civile dans le domaine de l'assurance complémentaire à l'assurance
maladie sociale, régi par la LCA.
c) L'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie
peut faire l'objet d'un contrat d'assurance de droit public, lorsqu'elle est
soumise à la LAMal, ou d'un contrat de droit privé, lorsqu'elle ressort de la
LCA (ATF 126 V 499 c. 2b et références, Eugster, Soziale Sicherheit,
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd XIV, Meyer Hrsg, 2007, n°
1095, p. 773). Pour distinguer ces contrats, il convient de rechercher,
conformément aux règles d'interprétation du Code des obligations du 30
mars 1911 (CO; RS 220), dans un premier temps, la réelle et commune
intention des parties et, à défaut, interpréter le contrat objectivement
selon le principe de la confiance (Brulhart, Quelques remarques relatives
au droit applicable aux assurances complémentaires dans le nouveau
régime de la LAMal, in LAMal – KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la
Société suisse de droit des assurances, IRAL n° 17, 1997, p. 741).
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d) En l'espèce, il ressort sans équivoque des conditions
d'assurance 2006 que l'assurance d'indemnités journalières ayant fondé la
créance de primes en cause était régie par les art. 67 à 77 LAMal et aucun
élément au dossier n'infirme la soumission de cette assurance à la LAMal.
On se trouve donc en présence d'une assurance facultative d'indemnités
journalières au sens de l'art. 1 al. 1 LAMal et non d'une assurance
complémentaire soumise à la LCA au sens de l'art. 12 al. 2 et 3 LAMal. La
créance en cause a donc une nature de droit public au sens de l'ATF 120 III
32 précité, le droit des assurances sociales constituant une branche du
droit administratif fédéral (Kieser, ATSG Kommentar, 2
ème
éd., 2009, n. 2
ad art. 57 LPGA, p.713). Faute d'une disposition légale l'excluant, l'action
en contestation de l'état de collocation est donc ouverte et relève de la
compétence du juge ordinaire du for de la faillite.
La recourante se prévaut en vain de l'admission par la
jurisprudence de la compétence en la matière des tribunaux de
prud'hommes et du Tribunal des baux (cf. JT 2002 III 155 c. 2). En effet,
ces deux autorités judiciaires ont un caractère civil, alors que la CASSO,
lorsqu'elle intervient dans le domaine de l'assurance sociale, est une
autorité judiciaire administrative. On ne saurait par ailleurs, vu la lettre de
l'art. 1 DTAs-AM, lui attribuer une compétence judiciaire civile en matière
de contestation de l'état de collocation de créances relevant de
l'assurance maladie sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la CASSO
n'est pas compétente pour statuer sur l'action en contestation de l'état de
collocation en cause et le recours doit être rejeté sur ce point.
5.Le juge unique de la CASSO a transmis la cause au juge de
paix des districts de Lausanne et de l'Ouest Lausannois.
a) Selon l'art. 7 al. 1 LPA-VD, applicable à la procédure devant
la CASSO en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie
sociale (JT 2009 III 43, c. 2), l'autorité qui s'estime incompétente transmet
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la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. La jurisprudence a
déduit de l'art. 6 LJPA (loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives), qui a été repris à l'art. 7 LPA-VD, que le renvoi
à l'autorité compétente ne valait que lorsqu'une autorité administrative
était compétente, le juge devant inviter la partie à s'adresser à l'autorité
judiciaire civile, lorsque celle-ci est compétente (Tribunal administratif n°
GE.2006.0180 du 28 juin 2007 c. 4).
Il convient de faire une exception à cette jurisprudence lorsque
la CASSO est saisie en application de l'art. 1 DTAs-AM, puisque, dans ce
cas, cette autorité, même si elle décline sa compétence, intervient en tant
que juridiction civile et non comme juge administratif. La CASSO n'est
donc pas amenée à renvoyer la cause à un autre ordre de juridiction et
doit dès lors renvoyer la cause à l'autorité judiciaire vaudoise compétente
rationae materiae, solution par ailleurs consacrée par l'art. 61 al. 2 CPC.
b) Selon l'art. 41 al. 3 LVLP (loi du 18 mai 1955 d'application
dans le Canton de Vaud de la LP; RSV 280.05), à l'exception des cas
prévus à l'al. 1 – qui n'entrent pas ici en ligne de compte - en cas de
procédure accélérée prévue par le droit fédéral, l'action est portée devant
le juge compétent à raison de la valeur litigieuse d'après la loi vaudoise
d'organisation judiciaire.
Selon l'art. 113 al. 1 bis LOJV (loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01), le juge de paix connaît de toutes les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et
qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.
En matière d'action en contestation de l'état de collocation, la
valeur litigieuse est égale au dividende probable afférant à la créance
contestée ou à la différence de dividende résultant de la modification du
rang de la créance litigieuse (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 61
CPC, p.109 et références).
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12 -
En l'espèce, le dividende de la créance litigieuse serait de 10
% si elle était colloquée en deuxième classe et serait nul en troisième
classe. La valeur litigieuse correspond donc aux 10 % de 45'063 fr. 50, soit
4'506 fr. 35, de sorte que le litige entre dans la compétence du juge de
paix.
c) Le Juge de paix du district de Lausanne, auquel le Juge
unique de la CASSO a renvoyé la cause, avait, par décision du 1
er
mai
2009, transmis celle-ci à la CASSO, après avoir pris acte de la déclaration
de l'intimée adhérant aux conclusions en déclinatoire de la recourante.
Celle-ci voit un conflit de compétence négatif résultant de cette décision
et de celle attaquée en recours.
aa) Selon l'art. 6 al. 2 LPA-VD, applicable à la procédure
devant la CASSO en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-
maladie sociale (JT 2009 III 43, c. 2) la compétence de l'autorité ne peut
être créée ou modifiée par accord entre les parties et celle-ci. A fortiori, un
accord des parties ne peut lier l'autorité, de sorte que la déclaration
d'adhésion de l'intimée à la requête de déclinatoire de la recourante ne
saurait donner une compétence à la CASSO. Au surplus, le droit applicable
aux juridictions civiles spécialisées que sont les tribunaux de
prud'hommes et le Tribunal des baux prévoit que ces autorités doivent
prononcer le déclinatoire d'office lorsque le litige n'entre pas dans leur
champ de compétence matérielle (art. 6 al. 1 ch. 1 LJT; loi du 17 mai 1999
sur la juridiction du travail; RSV 173.61; art. 6 LTB; loi du 13 décembre
1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655; JT 1986 III 153 c. 2b/ac;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 57 CPC, p. 98). Cette règle
découle de la limitation de leur compétence à un domaine du droit
déterminé et il apparaît que, nonobstant le silence du DTAs-AM sur ce
point, elle devrait s'appliquer à la CASSO, lorsque celle-ci intervient
comme juridiction civile spécialisée. Au regard du droit de procédure civile
également, un accord des parties ne saurait lier la CASSO, si le litige
n'entre pas, comme en l'espèce, dans son champ de compétence.
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13 -
bb) Selon la doctrine relative à la prorogation de for, si le juge
élu décline sa compétence, on se trouve en présence d'un fait nouveau
suffisant pour saisir à nouveau le juge du for légal nonobstant son
jugement de déclinatoire passé en force (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
5 ad art. 57 CPC, p. 95).
Ce raisonnement s'applique mutatis mutandis à la présente
espèce, de sorte que le prononcé du Juge de paix du district de Lausanne
du 1
er
mai 2009 ne s'oppose pas au renvoi de la cause à ce juge,
l'incompétence de la CASSO constituant un fait nouveau au sens de la
doctrine susmentionnée. On ne se trouve donc pas en présence d'un
conflit de compétence négatif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite
au moyen de la recourante tendant à l'annulation de la décision attaquée,
subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour constitutionnelle.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 85 al. 2 et 3
LSA; loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises
d'assurance; RS 961.01; art. 235a TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
L'intimé s'en étant remis à justice, il n'y a pas lieu de lui
allouer des dépens de deuxième instance.
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Christian Fischer (pour m.e.f S.________ SA),
-V.________.
-
15 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 4'506 francs 35 .
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :