806 TRIBUNAL CANTONAL 73/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 avril 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :M. d'Eggis
Art. 50, 51 LPAv; 82 LPA-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M., à Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 10 mars 2009 par le Président de la Chambre des avocats dans la cause divisant le recourant d’avec T., à Lausanne, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
5 - que Me T.________ a exagéré dans sa facturation sans aboutir avec ses dossiers, qu’il demande la modération des honoraires réclamés et requiert la désignation d’un avocat d’office pour mieux se défendre, étant à l’AI et percevant une rente mensuelle de 1'768 francs. E n d r o i t : 1.La décision de modération peut faire l’objet d’un recours au tribunal cantonal (art. 51 LPAv [loi sur la profession d'avocat, RSV 177.11]). Le délai de recours est de 30 jours et la procédure est celle de la LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 24 octobre 2008, RSV 173.36]. Selon l’art. 20 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1], la seconde Chambre des recours statue en matière de recours formés dans les affaires de modération des notes d’honoraires d’avocats. En l’espèce, le recours déposé en temps utile et tendant à la réduction des honoraires critiqués pour leur exagération est recevable au sens de l’art. 79 al. 1 LPA-VD. 2.Lorsque le recours paraît manifestement mal fondé, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures et rendre à bref délai une décision de rejet sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Le recourant ne développe pas ses moyens contre le prononcé de modération, ne formulant aucune critique précise. Ce prononcé détaille minutieusement, affaire par affaire, les prestations effectuées par le mandataire et leur coût. L’analyse des six notes d’honoraires aboutit à la conclusion justifiée que le temps facturé est adéquat et doit être confirmé. La présentation régulière de demandes de provisions, notes d’honoraires et autres rappels a permis au recourant d’avoir une perception exacte des frais d’avocat
6 - engagés. Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a décliné sa compétence en ce qui concerne la cause pénale ayant fait l’objet d’un procès (art. 50 LPAv). Aucun reproche ne pouvant être articulé contre le prononcé, celui-ci est bien fondé et le recours doit être rejeté. Il n’y a pas non plus lieu de donner suite à la requête en désignation d'un avocat d'office présentée par le recourant. En effet, le recourant ne saurait obtenir par le biais de la désignation d'un conseil d'office un nouveau délai de motivation de son recours, qui doit l'être d'emblée. En outre, dans son écriture, on ne trouve pas même un embryon de grief qui laisserait supposer qu'il a des chances de succès. C'est même le contraire. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Le recourant ayant fait état de son indigence, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
7 - Le président : Le greffier : Du 27 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. M., -Me T.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Chambre des avocats. Le greffier :