806 TRIBUNAL CANTONAL 309/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 juin 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Creux Greffier :Mme Cardinaux
Art. 8 al. 2, 9, 36 let. b, 37 C-Arb; 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N., à Chénens (FR), B., à La Brillaz (FR), D., à Villars-sur-Glâne (FR), et A.C., à Lausanne, intimés à l'incident et défendeurs au fond, contre la sentence arbitrale rendue le 22 janvier 2009 par l'arbitre unique Denis TAPPY dans la cause divisant les recourants d’avec R., à Pully, intimé à l'incident et demandeur au fond, et H., à Pully, requérant à l'incident et défendeur au fond. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par sentence arbitrale partielle du 22 janvier 2009, envoyée le 23 janvier 2009 pour notification aux parties, l’arbitre unique Denis Tappy a admis partiellement, dans les sens des considérants, l’exception d’incompétence soulevée par H.________ (I); dit en conséquence qu’en statuant sur la conclusion reconventionnelle II de la réponse déposée le 13 février 2008 par les défendeurs N., B., D.________ et A.C., l’arbitre ne pourra examiner, s’agissant d’une éventuelle dette envers eux d’H., la responsabilité de celui-ci qu’au regard d’une éventuelle violation du contrat de pool d’actionnaires du 15 juin 2004, mais non d’une contravention à la prohibition de concurrence stipulée dans le contrat de travail du 28 juin 1999 qui serait intervenue postérieurement à la cessation des rapports de travail (II) et dit que les frais et dépens de la présente décision partielle suivront le sort de la cause au fond (III). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de la sentence arbitrale partielle, qui est le suivant : « 1)A la suite d'un regroupement intervenu en 2003-2004, la société Q.________ est devenue propriétaire des actions de la société T., à Lausanne, dont la raison sociale a été par la suite transformée en A.C., ainsi que d’autres sociétés, actives dans le domaine de la comptabilité. La plus grande partie des actions de Q.________ a été répartie entre R., B., H., D. et N.________, selon les proportions suivantes :
R.________, 189 actions
B.________, 10 actions
H.________, 5 actions
D.________, 75 actions
N.________ 305 actions
3 - Ces cinq personnes ont signé un contrat de pool d’actionnaires relatif à Q.________ le 15 juin 2004. Les art. I, III et X dudit contrat ont la teneur suivante : I. [Les parties] forment entre elles une société simple dans le but [de] : a) favoriser le développement de la Holding selon le but social de cette dernière et partant des sociétés qui constituent le patrimoine de dite Holding; b) sauvegarder les intérêts de cocontractants détenant un nombre d’actions minoritaire de la Holding. III. Si l’un des cocontractants renonce à son emploi au sein d’une société appartenant à la Holding, ou se voit congédié par la société qui l’employait pour juste motif, il perd la qualité de sociétaire et doit renoncer en conséquence au mandat d’administrateur qu‘il pourrait exercer dans le cadre de la Holding. Il est tenu de vendre les actions de la Holding qu‘il détient aux autres actionnaires restants au prix arrêté par l’organe de révision de la Holding ou un expert désigné par le pool d’actionnaires en accord avec le sociétaire sortant. Dans l’hypothèse où les parties concernées (acheteurs- vendeurs) souhaitent que le mandat d’estimation soit confié à un expert autre que l’organe de révision, elles feront des propositions communes; à défaut d’une entente trouvée dans les deux mois à ce sujet, il sera fait appel, en premier lieu, à une médiation et, en cas d’échec de la médiation, à l’arbitrage tel qu’arrêté au chiffre X de la présente convention qui désignera sans recours possible le mandataire auquel sera confié l’estimation. Les autres sociétaires sont tenus de racheter solidairement entre eux lesdites actions dans les six mois où l’actionnaire aura cessé son activité dans l’une ou l’autre des sociétés du groupe; la répartition des actions rachetées se fera entre sociétaires au pro rata des actions détenues par chacun d’eux. Les honoraires et frais d’un expert autre que l’organe de révision, de même que ceux d’une médiation et d’arbitrage, seront à la charge des parties à parts égales entre l’actionnaire sortant, d’une part, et les autres actionnaires du pool, d’autre part. X. Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, n‘ayant pas trouvé une solution amiable par la médiation ... sera soumis à l’arbitrage du Doyen des Présidents du Tribunal civil du district de Lausanne, à défaut de la personne qu’il désignera, sur présentation commune des parties. L'arbitre statuera comme Juge unique et appliquera la Loi suisse, ainsi que le principe de l’équité. La procédure
4 - appliquée sera celle définie au titre XI du Code de procédure civile vaudois...
I. M le Prof D. Tappy est désigné comme arbitre unique pour trancher l'ensemble du contentieux entre parties, sauf les relations de bailleur-locataire entre R.________ et A.C.________. Il statuera en particulier sur les questions suivantes:
le principe de l’obligation d’achat des actions de M. R.________ par les autres parties;
le prix de vente de ces actions;
la date déterminante pour fixer la valeur de ces actions, ceci après préavis de l’expert désigné sous chiffre II ci-dessous, les parties étant d’accord que cette date déterminante sera soit le 31 décembre 2005, soit le 30 juin 2006, soit encore le 31 décembre 2006. L'arbitre impartira aux parties un délai simultané pour déposer un mémoire relatif à cette question;
le litige concernant la prohibition de concurrence selon l’art. 15 du contrat de travail entre T.________ et R.. La procédure applicable sera la procédure accélérée du titre XI du CPC vaudois. II. Les parties proposent à l’arbitre de s'adjoindre en qualité d’expert M. [...]..., chargé notamment d’estimer la valeur des dites actions. III.Les frais présumés de l’expert pour estimer la valeur des actions et ceux de l’arbitre pour statuer sur la date déterminante d’estimation et le prix des actions seront avancés par R. pour une demie
7 - et par les actionnaires restants pour l’autre demie, solidairement entre eux à l’égard de l’arbitre et par tête dans les rapports internes. Pour le surplus, les avances de frais seront fixées et requises par l’arbitre. IV.le siège de l’arbitrage est à Lausanne. V.ll appartiendra à R.________ de recueillir l’adhésion d’H.________ au compromis arbitral qui précède... Ce compromis a [été] signé à l’audience du 29 mai 2007 par toutes les parties présentes ou leurs représentants, puis le 6 juin 2007 par H.. 7.Dans le cadre de la procédure arbitrale ainsi instituée, une audience de mise en œuvre a eu lieu le 9 octobre 2007. Le procès-verbal de cette audience comporte notamment les passages suivants: Les parties confirment que le présent arbitrage est un arbitrage interne, soumis au Concordat sur l’arbitrage de 1969 (ci-après CIA), et que les relations de droit matériel litigieuses sont soumises exclusivement au droit suisse. En complément au compromis arbitral des 29 mai et 6 juin 2007, elles déclarent renoncer au dépôt de toute sentence à intervenir ainsi qu‘à sa notification par l’autorité judiciaire (art. 35 al. 5 CIA). Les conseils des parties et l’arbitre pourront communiquer entre eux par simples courriers électroniques. Les procès-verbaux d’audience, le ou les rapports d’expertise et la ou les sentences à intervenir seront cependant établies sous forme écrite traditionnelle et les décisions susceptibles de recours feront l’objet d’envois en lettre-signature avec accusé de réception. L'arbitre s'entretient avec les comparants au sujet de l’objet à trancher. Les clients de Me Micheli [soit N., D., B. et A.C.] estiment avoir des prétentions à faire valoir contre H. en sus des questions mentionnées par le compromis arbitral signé les 20 mai et 6 juin 2007. Ils souhaiteraient dès lors pouvoir les intégrer dans la procédure arbitrale plutôt que de devoir mener un second procès séparé. H.________ estime au contraire que l’arbitrage au principe duquel il a adhéré en contresignant le 6 juin 2007 le compromis convenu lors de l’audience du juge instructeur du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 29 mai 2007 ne saurait être étendu au-delà des points mentionnés par ce compromis. La conciliation est vainement tentée sur cette question de procédure. En l’absence d‘accord complémentaire à ce sujet, chaque partie prendra dans ses écritures les conclusions qu’elle estimera pouvoir rentrer dans le cadre de I‘arbitrage, liberté étant laissée aux parties adverses de soulever à cet égard une éventuelle exception d’incompétence qui sera le cas échéant tranchée conformément à l’art. 8 CIA.
10 - 1.Le recours est dirigé contre une sentence rendue dans le cadre d’une procédure arbitrale soumise au C-Arb (Concordat intercantonal sur l’arbitrage du 27 août 1969; RSV 278.91; anciennement CIA). Il a été déposé dans les 30 jours de la réception de la sentence partielle, conformément à l’art. 37 C-Arb, et comporte des conclusions en nullité, conformément à l’art. 461 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), par renvoi de l’art. 432 CPC et de l’art. 45 C- Arb (cf. Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, Lausanne, 1989, n. 1 ad art. 37 C-Arb in fine, p. 230; Poudret/Reymond/Wurzburger, L'application du Concordat intercantonal sur l'arbitrage par le Tribunal cantonal vaudois, in JdT 1981 III 65 ss., spéc. pp. 106 ss.). Quant au mémoire ampliatif, il a été déposé dans le délai fixé par le greffe à cet effet, conformément à l’art. 465 CPC. Le recours est fondé sur les art. 9 et 36 let. b C-Arb qui ouvrent le recours en nullité contre la décision incidente par laquelle le tribunal arbitral se déclare compétent ou incompétent. Il est recevable. 2.Selon l’art. 8 al. 2 C-Arb, l’exception d’incompétence du tribunal arbitral ou de l’arbitre doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. Cette condition est en l’occurrence remplie, puisque H.________ a soulevé le déclinatoire partiel après le dépôt, par les autres défendeurs, de leur réponse comportant des conclusions reconventionnelles dirigées notamment contre lui. 3.Saisie d’un recours dirigé contre une décision d’un arbitre ou d’un tribunal arbitral statuant sur sa propre compétence, l’autorité de recours revoit la question de la compétence, et donc la validité et l’interprétation de la convention d’arbitrage, avec un plein pouvoir d’examen (cf. Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 1 ad art. 8 C-Arb p. 63 et n. 4 b ad art. 36 C-Arb p. 209 avec les réf. citées ; Poudret/Reymond/Wurzburger, loc. cit., p. 77).
11 -
12 - reconventionnelle II dirigée contre H.________ dans la mesure où elles se fonderaient sur des actes contraires au contrat de pool d’actionnaires antérieurs au moment où la démission du prénommé de la société A.C.________ était devenue effective et où sa qualité de membre dudit pool avait pris fin. b)A l’appui de leur recours, les recourants font valoir que, compte tenu de l’extension de la compétence de l’arbitre à l’ensemble du contentieux entre parties (réserve faite des relations bailleur-locataire entre R.________ et A.C.), selon le ch. I du compromis arbitral signé les 29 mai et 6 juin 07, il n’y a aucune raison d’en exclure le litige entre A.C. et H.________ relatif à la violation de la prohibition de concurrence contenue dans le contrat de travail (art. 15) conclu entre ces deux parties le 28 juin 1999. Quand bien même ce litige ne figure pas dans la liste des questions soumises à l’arbitre (sentence, p. 5), ils relèvent que cette liste n’est qu’exemplaire et que le défaut d’une mention expresse du litige entre ces deux parties s’explique par l’absence d’H.________ à l’audience du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lors de laquelle a été passé le compromis arbitral. Les recourants soutiennent en outre qu'H.________ a, par son comportement avant et après sa démission de la société A.C., violé tant l’art. 15 de son contrat de travail du 28 juin 1999 que l’art. I du contrat de pool d’actionnaires du 15 juin 2004. Sur ce dernier point, ils font remarquer que les obligations découlant de cette convention ne se sont pas éteintes à la fin des rapports de travail entre H. et A.C., le pool d’actionnaires n’ayant été ni dissous ni liquidé. L’arbitre est dès lors compétent pour connaître de cette violation-là, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la fin des rapports de travail entre ces deux parties. Enfin, les recourants mettent en exergue les défauts pratiques qu’implique la décision attaquée, à savoir l’obligation pour les recourants de mener deux procédures distinctes contre H., avec l’allongement respectivement la complication de l’instruction et le risque de jugements contradictoires que cela comporte, et l’impossibilité de
13 - distinguer les activités concurrentes d'H.________ et de R.________ de même que les dommages que celles-ci ont entraînés. 5.L’argumentation des recourants ne diffère pas de celle déjà soumise à l’arbitre et examinée par celui-ci en détail dans la sentence attaquée. A cet égard, l’arbitre a exposé les raisons pour lesquelles, à son avis, les parties au compromis arbitral des 29 mai et 6 juin 2007 (mentionné en pages pp. 5-6 de la sentence) n’envisageaient que les prétentions que R., seul requérant à la procédure en désignation d’un arbitre, entendait faire valoir contre les quatre autres membres du pool d’actionnaires au sujet du rachat de ses 189 actions et les contre- prétentions que ses adversaires souhaitaient lui opposer du chef d’une prétendue violation de la clause de prohibition de concurrence figurant dans son contrat de travail. Son interprétation l’a amené à considérer que les prétentions dirigées contre H. n’étaient pas incluses dans ladite convention d’arbitrage (sentence, p. 12). Cette interprétation est convaincante. En particulier, les recourants ne parviennent pas à démontrer que le litige entre A.C.________ et H.________ du chef d’une prétendue violation de la clause de prohibition de concurrence figurant dans le contrat de travail de ce dernier serait également inclus dans le compromis arbitral précité. Ils y parviennent d’autant moins qu’ils ont eux-mêmes admis, lors de l’audience de mise en œuvre de l’arbitre le 9 octobre 2007, que les prétentions élevées par les défendeurs à l’encontre d'H.________ de ce chef excédaient le cadre des questions mentionnées dans le compromis arbitral et qu’ils ont exprimé le souhait de « pouvoir les intégrer dans la procédure arbitrale plutôt que de devoir mener un second procès séparé » (cf. pièce 202; sentence p. 6). Pour ce qui est du moyen tiré de la violation par H.________ du contrat de pool d’actionnaires, les recourants ne parviennent pas non plus à démontrer que les prétentions dirigées contre le prénommé du chef de la prétendue violation de la clause de prohibition de concurrence se fonderaient également sur l’art. I dudit contrat. Comme l’a relevé l’arbitre
14 - (sentence, p. 15), les prétentions élevées de ce chef concernent essentiellement le comportement d'H.________ postérieur à la fin de ses rapports de travail avec A.C.. Or, à ce moment-là, le prénommé avait perdu sa qualité de sociétaire, en vertu de l’art. III du contrat de pool d’actionnaires. Peu importe à cet égard que le pool d’actionnaires, comme le déclarent les recourants, n’ait pas encore été dissous et liquidé. Seul doit être pris en compte le fondement des prétentions dirigées contre H., lesquelles s’appuient sur la clause de prohibition de concurrence stipulée à l’art. 15 de son contrat de travail du 28 juin 1999, déployant ses effets à la fin des rapports de travail. C’est d’ailleurs sur un fondement identique que reposent les prétentions des recourants à l’encontre de R.________ du chef de la violation de la clause de prohibition de concurrence figurant dans son propre contrat (cf. réponse all. 62 à 65). Comme l’a bien vu l’arbitre, l’art. I du contrat de pool d’actionnaires n’a été invoqué par les défendeurs qu’en relation avec l’exceptio non adimpleti contractus (art. 82 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) soulevée à l’appui de leur conclusion libératoire I (sentence, p. 15 ; réponse all. 90), au sujet de laquelle l’arbitre s’est déclaré compétent. Quant aux défauts pratiques occasionnés par la solution retenue par l’arbitre, tels que relevés par les recourants, ceux-ci n’ont pas été méconnus par l’arbitre, au contraire, puisqu’il leur consacre un paragraphe (sentence, p. 16). Il en ressort que de telles conséquences (complication et allongement de la procédure, risque de décisions contradictoires) sont inévitables compte tenu du caractère exceptionnel de la procédure arbitrale. Au demeurant, il appartenait aux recourants, s’ils entendaient éviter pareils écueils, de faire en sorte, au moment de la conclusion du compromis arbitral, que les prétentions qu’ils s’apprêtaient à faire valoir à l’encontre d'H.________ puissent être soumises à l’arbitre. Ils ne sauraient tirer parti à présent des défauts pratiques qui risquent d’émailler la procédure pour remédier à une situation qu’ils ont eux- mêmes contribué à créer. Il ressort de ce qui précède que tous les moyens de nullité soulevés par les recourants sont infondés et doivent être rejetés.
15 - 6.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et la sentence confirmée. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 6'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La sentence est confirmée. III. Les frais de deuxième instance des recourants N., B., D.________ et A.C.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
16 - Du 12 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jacques Micheli (pour N., B., D., A.C.), -Me Patrick Stoudmann (pour R.), -Me Jean-Samuel Leuba (pour H.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 945'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Denis Tappy, arbitre unique. La greffière: