Présidence de M. DENYS, président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :M.d'Eggis
Art. 50, 51 LPAv; 76 LPA
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., à Saint-Barthélémy,
contre le prononcé de modération rendu le 13 février 2009 par le
Président de la Chambre des avocats dans la cause divisant le recourant
d’avec A.O., à Lausanne, et B.O.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé dont la motivation a été expédiée le 13 février
2009 pour notification, le Président de la Chambre des avocats a rejeté la
requête de modération de la note d’honoraires et débours établie le 5
janvier 2009 par l’avocat X., à Lausanne, pour les opérations
effectuées d’avril à octo-bre 2008 en faveur de A.O. et
B.O.________ (I) et arrêté le coupon de modération à 152 fr., à la charge du
requérant X.________ (II).
Les faits suivants sont nécessaires à l'examen du recours :
En 2008, les époux A. et B.O.________ ont consulté l’avocat
X.________ en vue d’un divorce sur requête commune avec accord complet.
En confirmation d’un entretien du 10 avril 2008, celui-ci leur a écrit le 11
avril 2008, notamment :
« Il vous convient que le soussigné de gauche (réd. : X.) s’occupe
de votre procédure de divorce et des aspects financiers. La rémunération
pour ceci y compris les frais de justice, pour la vente de la maison y
compris les frais de résiliation de l’hypothèque, se monte à 4 % du prix de
vente de la maison, de manière forfaitaire. Cette manière de procéder
emporte l’avantage que ces frais seront déductibles du gain immobilier au
niveau fiscal.
Au cas où en cours de procédure, vous souhaitez prendre un autre avocat,
la commission pour la vente est arrêtée à 3,5 % et les honoraires et les
frais de tribunal (mais pas l’indemnité pour la résiliation anticipée de
l’hypothèque) vous seront facturés séparément.»
La procuration signée le 10 avril 2008 par les époux A. et
B.O. en faveur de X.________ mentionne comme domaines
d’activité de l’avocat : « conseil financier, procédure à l’amiable de
séparation pouvant déboucher sur divorce, vente et achat immobilier ainsi
que tout acte pouvant être en relation avec ces domaines ».
Par lettre du 20 octobre 2008, X.________ a accusé réception de
la résiliation de son mandat, évoquant au passage que dite résiliation
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intervenait en temps inopportun car avant la vente de la maison, et qu’en
conséquence le contrat l’autorisait à facturer au moins 34'000 fr.
d’honoraires, mais qu’il réduisait ses prétentions pour le motif que ses
prestations n’avaient pas convenu à ses clients. Il indiquait facturer les
différentes démarches effectuées pour le divorce, celles en lien avec la
vente d’une maison près de Sète et celles en relation avec un immeuble
sis à la [...]. Le décompte d’honoraires intégré à cette lettre comporte les
rubriques : démarches divorce et démarches de vente de la maison sise
[...], à Lausanne. La note d’honoraires du 20 octobre 2008 est d’un
montant total de 11'000 francs. Le 25 novembre 2008, X.________ a écrit à
B.O.________ qu’il retirait son précédent décompte pour l’ajuster au tarif
ordinaire compte tenu du litige relatif à sa rémunération. Ce nouveau
décompte, du 25 novembre 2008, comporte une rubrique supplémentaire
intitulée « démarches liées à la maison en France », fait état de 53,5
heures de travail au tarif horaire de 350 fr. et de 1'665 fr. de débours, soit
un montant total arrondi de 20'000 francs.
Par lettre du 5 janvier 2009, X.________ a demandé à la
Chambre des avocats de modérer sa note présentée dans une nouvelle
variante, précisant qu’elle ne concernait que les démarches relatives à la
vente de l’immeuble de la route [...] à [...], des démarches de
communication avec un notaire à Sète en relation avec la vente en France,
des conseils fiscaux et quelques autres activités en lien avec le patrimoine
des époux pour un total d’honoraires de 13'245 francs, soit 35 heures au
tarif horaire de 350 fr. et 995 fr. de débours, les prestations d’avocat
relatives au divorce faisant l’objet d’une procédure de modération
distincte auprès du président du tribunal compétent.
En substance, le premier juge a retenu que l’activité déployée
par l’avocat d' A. et B.O.________ relevait d’une activité de courtier
immobilier et non d’avocat, que les parties avaient du reste convenu d’une
rémunération forfaitaire à raison de 4 % du prix de vente d’un immeuble,
que l’activité d’avocat déployée dans le cadre de la procédure de divorce
des ex-époux A. et B.O.________ faisait l'objet d’une demande de
modération distincte devant le juge du divorce, que le juge de la
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modération n’était pas matériellement compétent pour se prononcer sur
l’activité de courtier en immeubles d’un avocat et que les autres
démarches portées en compte dans la note d’honoraires du 5 janvier 2009
n'étaient pas suffisamment étayées.
B.X.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec
dépens, principalement à ce que A. et B.O.________ doivent lui payer le
montant de 13'245 fr. et subsidiairement au renvoi de la cause pour
nouvelle décision à la Chambre des avocats. Il a produit un onglet de
pièces nouvelles sous bordereau.
Le 20 mars 2009, le Président de la Chambre des avocats a
indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.
Par mémoire du 9 juin 2009, A.O.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
Par mémoire du 9 juin 2009, B.O.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 50 al. 1 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002
sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
Président de la Chambre des avocats (al. 2).
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En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1er janvier 2008, ne doit plus être
adressé à la Cour de modération qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2
LOJV; loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01), mais
à la Chambre des recours, plus exactement, en l'absence de
réglementation spécifique (cf. ROTC; règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), à la deuxième Chambre
des recours (solution expressément consacrée depuis lors par l'art. 20 al.
1 in fine ROTC dans sa teneur dès le 1
er
avril 2009 [modification selon
règlement du 10 mars 2009, FAO du 24 mars 2009], dont la composition
est identique à celle de l'ancienne Cour de modération (Ch. rec., , 4 avril
2008, n° 59/II).
2.Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la
décision ; la procédure est fixée par la LPA [loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]; 51, 2ème phrase LPAv).
En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié au
recourant le 17 février 2009 ; le recourant a déposé son recours le 26
février 2009. Interjeté dans les trente jours, signé et motivé (art. 79 al. 1
LPA; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur
modération, in JT 1982 III 2 ss, sp. n. 4, p. 4; Ch. rec., 20 mai 2008, n°
89/II), le recours est par conséquent recevable.
D'après l'art. 76 LPA, le recourant peut invoquer la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (c).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (art. 90 LPA ; JT 2006 III 38, c. 2a ; JT 2003 III 67 c. 1d) ;
en cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou
l'annule ; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA).
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En matière de fixation d'honoraires, la LPAv (particulièrement
son art. 45 al. 1) a repris les principes qui ont été dégagés par la
jurisprudence qui a été rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur le
Barreau (art. 37 LB). En matière de modération, il n'y a pas d'étalon précis.
Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de
chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins
expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son
mandataire, le client doit assumer les conséquences de son choix. Les
honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté
de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps
consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances
auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du
client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux
de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 ; JT 2003 III 67c. 1e).
Vu l’issue qui sera réservée au recours, on peut laisser ouverte
la question de la recevabilité de la conclusion principale qui relève
davantage d’une action en constatation de dette que d’une procédure de
modération.
Le prononcé entrepris retient que le recourant a, pour
l’essentiel, voire en totalité, fourni à ses clients des prestations de courtier
en immeubles dont l’appréciation des honoraires n’incombe pas au juge
modérateur prévu par la LPAv et que les éventuelles autres prestations ne
sont pas assez étayées. Le recourant conteste ces motifs et soutient qu’il
ne s’est pas occupé de courtage, mais de liquidation du régime
matrimonial en ce qui concerne la vente d’immeubles à Lausanne et à
Sète, ainsi que de l’adaptation des acomptes d’impôts consécutifs au
divorce. Il entend démontrer l’absence de mandat de courtage en ce qui le
concerne par le fait qu’il a mandaté des courtiers comme représentant des
intimés.
Dans un arrêt du 22 décembre 2004 (4P.275/2004), traitant
notamment de la distinction entre l’activité d’avocat et celle d’autres
catégories de mandataires, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :
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« Au demeurant, si elle était entrée en matière sur le fond, la
cour de céans aurait estimé que la commission n'avait pas versé dans
l'arbitraire en considérant que l'activité déployée par l'avocat en relation
avec la vente de l'hôtel particulier ne relevait pas de l'exercice de sa
profession, mais du courtage immobilier.
En l'absence de définition légale précise, les contours de la
profession d'avocat varient selon les situations visées. Une définition très
large est retenue en matière disciplinaire, dès lors qu'il s'agit de protéger
le public et de préserver la réputation et la dignité de la profession. Dans
ce domaine, l'administration de patrimoines, notamment immobiliers,
entre dans le champ de la surveillance (Martin Sterchi, Kommentar zum
bernischen Fürsprecher-Gesetz, Berne 1992, p. 96/97; Handbuch über die
Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich, Zurich 1988, p.
17/18; Felix Wolffers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, Zurich 1986, p.
179/180). En revanche, ne relève pas de la profession d'avocat
l'accomplissement d'actes juridiques à titre privé que tout un chacun est
appelé à conclure dans le cadre de la gestion de ses affaires personnelles.
D'un autre côté, l'obligation de respecter le secret
professionnel, légal et déontologique, contribue à la définition des devoirs
professionnels de l'avocat dans un sens plus restrictif que le droit
disciplinaire. Ainsi, l'activité économique de l'avocat, où l'élément
commercial prédomine, n'est pas couverte par le secret professionnel,
alors qu'elle peut donner lieu, le cas échéant, à une procédure disciplinaire
(Lucien Valloni/Marcel Steinegger, Bundesgesetz über die Freizügigkeit der
Anwältinnen und Anwälte, Zurich 2002, p. 50). »
La doctrine récente admet également que la procédure de
modération ne s'applique pas aux services rendus par l'avocat en dehors
de son activité judiciaire (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat,
2009, n. 3010 p. 1188).
En l’occurrence, le mode de rémunération de son activité, tel
qu’énoncé par le recourant lui-même, sous la forme d’un pourcentage du
prix de vente d’un immeuble s’avère, d’une part, caractéristique d’un
contrat de courtage immobilier et, d’autre part, incompatible avec
l’exercice de la profession d’avocat dans la mesure où l’art. 12 let. e LLCA
(loi sur la libre circulation des avocats) interdit aux avocats de passer avec
le client une convention prévoyant de faire dépendre les honoraires du
résultat de l’affaire. La description de son activité par le recourant dans
ses divers relevés successifs d’opérations va dans le même sens. Il est
question pour l’essentiel de trouver des acheteurs, de leur présenter
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l’immeuble à vendre ou encore de sous-traiter le courtage à d’autres
agents. Ces démarches relèvent d’interventions sur le marché immobilier,
soit de prestations commerciales ou économiques, et non de conseil,
d’assistance et de défense de justiciables en justice au sens de l’art. 1
LPAv.
Quant aux « autres démarches », la dernière mouture des
opérations fait état de deux heures consacrées à des entrevues avec les
intimés et des interventions auprès de l’administration fiscale. A cet égard,
le recourant indique avoir été consulté sur la question de déclarer au fisc
des immeubles sis à l’étranger. Toutefois, la pièce 13 qu’il produit à
l’appui de cette allégation, soit une feuille de notes du 10 avril 2009, traite
manifestement du divorce et de la scission des patrimoines des intimés
impliquant la vente de leurs biens immobiliers et partant le
remboursement de prêts hypothécaires et le traitement fiscal de ces
opérations de vente et de leur produit. Il en résulte qu’à supposer qu’il y
ait matière à modération, celle-ci serait de la compétence exclusive du
juge du divorce.
3.Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (art. 249 TFJC).
Le recourant doit verser à chacun des intimés, qui obtiennent
gain de cause, le montant de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (cent cinquante francs).
IV. Le recourant X.________ doit verser à l'intimé A.O.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) et à l'intimée B.O.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.,
-Me Mirko Giorgini (pour A.O.),
-Me Charlotte Iselin (pour B.O.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 13'245 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Chambre des avocats.
Le greffier :