Appeal became moot after settlement; case struck from docket

CREC hx05-025732-499i/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile9 oct. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellants challenged a 2005 justice-of-the-peace decision rejecting an urgent declaratory request. The cantonal appeals chamber had suspended the appeal pending an out-of-court expert measure and later invited the parties to state whether the appeal had become moot. Both sides then confirmed that they had settled the dispute and agreed that each would bear its own costs and renounce party costs. The court took formal note of the settlement, held that the appeal was without object, struck the case from the docket, and fixed second-instance costs at CHF 2,500 against the appellants jointly and severally, without awarding party costs.

Regeste Omnilex

Art. 159 CPC; when the parties settle the dispute pending appeal, the appellate court takes note of the transaction and declares the appeal without object, striking the matter from the docket. If the parties have agreed that each bears its own costs and have renounced party costs, no party costs are awarded; the court may still fix judicial costs for the second instance in accordance with the applicable tariff. The settlement removes the live controversy and precludes a merits determination (consid. 1-2).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 499/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 9 octobre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Elsig


Art. 159 CPC Vu le prononcé rendu le 15 août 2005 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant J.________ SA, à Savigny, T.________ AG, à Munich (Allemagne), et A.________ SA, à Aigle, d’avec Q.________ SA, à Lausanne, rejetant la requête de constat d'urgence, vu le recours interjeté contre ce prononcé par J.________ SA, T.________ AG et A.________ SA, vu l'arrêt de la Chambre du 14 novembre 2005 suspendant l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur l'expertise mise en œuvre par voie provisionnelle pour valoir expertise hors procès,

  • 2 - vu le courrier du 28 mars 2008 du greffe de la cour de céans, invitant les parties à lui faire savoir, dans un délai échéant au 14 avril 2008, prolongé au 31 décembre 2009 si, à la suite du prononcé du Juge de paix du district de Lausanne du 28 janvier 2008, le recours pouvait être déclaré sans objet, vu le courrier du conseil de l'intimée du 16 septembre 2009 informant la cour de céans que les parties avaient passé une transaction prévoyant notamment que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens et requérant que la cause soit rayée du rôle, vu le courrier du conseil des recourantes du 23 septembre 2009, confirmant qu'une transaction avait été passée par les parties prévoyant notamment que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, considérant que la cause était dès lors sans objet et requérant de rayer la cause du rôle; attendu qu'il convient de prendre acte du fait que les parties ont transigé la cause (art. 159 CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), que le recours est ainsi sans objet, la cause devant être rayée du rôle; attendu que les frais de deuxième instance des recourantes sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 222 et 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte de la déclaration de transaction des parties. II. Constate que le recours est sans objet. III. Raye la cause du rôle. IV. Arrête les frais de deuxième instance des recourantes J.________ SA, T.________ AG et A.________ SA, solidairement entre elles, à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). V. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Denis Esseiva (pour J.________ SA, T.________ AG et A.________ SA), -Me Claude Ramoni (pour Q.________ SA). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

settlementmootnessappealcourt costsparty costsstriking out

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had become without object after the parties settled.

Solution extraite

The court took note of the settlement and held that the appeal was without object.

Motifs extraits

The parties informed the court that they had reached a transaction covering costs and costs allocation; therefore there was no longer any live dispute to decide.

Question juridique clé

How to allocate second-instance costs and whether to award party costs.

Solution extraite

Second-instance costs were set at CHF 2,500 jointly and severally against the appellants, and no party costs were awarded because the parties waived them.

Motifs extraits

Since the parties expressly renounced an award of party costs, none were granted; the court fixed the judicial fee for the appellants.

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