854
TRIBUNAL CANTONAL
11.041113-112006
267
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 356 al. 1 let. a, 396 al. 1 let. a, 397 al. 1 et 398 CPC
Statuant à huis clos sur la demande de révision formée par
D., à Lausanne, défendeur à l’arbitrage, contre la sentence
arbitrale rendue le 27 avril 2006 par le Juge arbitre Laurent de Mestral
dans la cause divisant le requérant d’avec E., à Etagnières,
demandeur à l’arbitrage, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par sentence arbitrale du 27 avril 2006, déposée le 9 octobre
2006 auprès du greffier du Tribunal cantonal et notifiée aux parties le 20
octobre 2006, le Juge arbitre Laurent de Mestral a dit que D.________ devait
payer à E.________ la somme de 543'250 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
octobre 1989 sur 443'250 fr., sous déduction de 430'000 fr. avec
intérêt à 5 % dès le 1
er
octobre 1990 (I), dit que D.________ avait droit à la
propriété des actifs de D.____ et E.____ SNC en liquidation (II), dit
qu’E.________ devait rembourser à D.________ la somme de 2'500 fr., dans
la mesure et pour autant que ce dernier lui ait payé le montant des
dépens alloué par la sentence du 9 octobre 1990 (III), fixé les frais de la
procédure arbitrale à 4'900 fr. pour E.________ et à 16'542 fr. 50 pour
D.________ (IV), dit que D.________ devait payer à E.________ les dépens
arrêtés 40'400 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VI).
En droit, le juge arbitre a considéré que, si elle était
effectivement en liquidation pour ce qui était de sa forme juridique, la
société D.____ et E.____ SNC n’avait pas disparu en tant qu’entreprise, dès
lors que son exploitation s’était poursuivie sous une autre forme juridique.
Il a estimé que l’on n’était donc pas en présence d’une liquidation, mais
d’une concentration sur la tête d’une seule personne. Le premier juge en a
déduit qu’E.________ avait droit à une indemnité correspondant à sa part
sur la base de la valeur d’exploitation de l’affaire, laquelle devait être fixée
en prenant en compte la valeur substantielle de la société ainsi que la
valeur de rendement, respectivement un goodwill comprenant notamment
les réserves latentes, dès lors que la société avait continué ses activités.
Retenant la valeur substantielle de la société telle que fixée par le rapport
d’expertise Lecygne, en y apportant quelques correctifs, et une valeur de
rendement, fondée sur les chiffres des expertises Lecygne et Venezia,
représentant la moyenne obtenue en procédant selon la méthode dite des
praticiens et selon celle fondée sur le goodwill, le juge arbitre a fixé la part
-
3 -
revenant à E.________ à 543'250 fr., dont à déduire le montant déjà touché
de 430'000 francs.
B.Par demande de révision du 19 octobre 2011, D.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la sentence arbitrale soit
annulée et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
A l’appui de sa demande, le requérant a produit un bordereau
de quinze pièces et requis la production d’une pièce.
Par courrier du 10 novembre 2011 de son conseil, E.________
s’est spontanément manifesté, requérant que D.________ soit astreint à
fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, précisant que sa
requête ne valait que pour autant que la demande de révision ne soit pas
jugée manifestement irrecevable ou infondée au sens de l’art. 330 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), ce qu’il
estime être le cas.
E.________ n’a pas été invité formellement à se déterminer sur
la demande de révision.
C.La Chambre des recours civile se réfère à l'état de fait de la
sentence arbitrale, dont il ressort en substance ce qui suit :
a) [...] SNC, avec siège à Lausanne, et dont le but était la
reliure et le brochage, a été constituée par D.________ avec G. [...] et J. [...]
et inscrite au Registre du commerce le 1
er
mai 1981. Par convention du 10
mai 1985, l’associé J. [...] a cédé à D.________ ses droits dans la société,
après quoi celle-ci a continué son activité sous la raison sociale [...] SNC.
En janvier 1986, E.________ est entré comme associé dans
cette société, dont la raison sociale est devenue [...] SNC. Pour entrer dans
-
4 -
la société, E.________ s’est acquitté d’un montant de 130’000 fr. – à savoir
100'000 fr. payés à D.________ au moyen de fonds avancés par la banque
[...], grâce à un cautionnement de D., et 30'000 fr. versés au
compte de la société – et s’est porté débiteur de la société pour 70'000
francs.
L’associé G. [...] s’est retiré en 1988 de la société, laquelle a
continué son activité sous la raison sociale D.____ et E.____ SNC. L’associé
G. [...] a alors perçu de la société, à titre de part d’associé, comprenant la
valeur d’entreprise et de compte courant, la somme de 300'000 fr., payée
en partie en tout cas, en octobre 1988 et janvier 1989, par prélèvements
sur des comptes de la société.
b) Le 16 décembre 1988, soupçonnant E. d’avoir
encaissé de l’argent revenant à la société sans le verser sur le compte de
celle-ci, D.________ a déposé une plainte pénale contre lui. Simultanément
à sa plainte pénale, D.________ a engagé une action civile contre E.________
pour le faire exclure de la société. Contestant les accusations portées
contre lui, E.________ a également déposé une plainte pénale contre son
associé, pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur
et atteinte au crédit.
Les rapports de confiance étant détruits, une poursuite de
l’activité ne pouvait plus être envisagée, de sorte que les parties ont passé
une convention, datée des 19
et 20 septembre 1989, portant dissolution
de D.____ et E.____ SNC. Dans cette convention, les parties ont stipulé que
la dissolution s’opérerait par voie de liquidation et que D.________
poursuivrait les activités de l’entreprise et l’exploitation de celle-ci dans
les locaux et avec le personnel existants. Le chiffre IV de la convention
prévoyait en substance que le mandat du liquidateur comporterait
notamment celui de déterminer la part revenant à chacun des associés,
que la part d’E.________ lui serait versée en espèces, accrue d’un intérêt de
5 %, dans un délai de trente jours, mais qu’une avance de 100'000 fr. à
valoir sur sa part lui serait versée dans un délai de dix jours à compter de
la signature de la convention, qu’un éventuel litige au sujet des comptes
-
6 -
éventuellement, disposer d’un capital pour monter une nouvelle
entreprise.
Pour déterminer la part d’E.________, la Fiduciaire Lambelet,
société anonyme FIDAL (ci-après : Fidal) a établi un rapport du 27 avril
1990 visant à fixer la valeur de la société. Ce rapport se fonde sur les
bilans et comptes de résultat du 31 mars 1986 au 30 septembre 1989.
Pour la détermination de la valeur de rendement, le résultat de l’exercice
au 30 septembre 1989 n’a toutefois pas été pris en considération dans le
calcul du budget, étant donné qu’il ne comportait que six mois. Ce rapport
retient notamment les éléments suivants :
-
Total des actifs : 913'500 francs ;
-
Total des passifs : 648'200 francs ;
-
Valeur nette : 265'300 francs ;
-
Valeur de rendement capitalisée : 953'600 francs ;
-
Valeur de l’entreprise selon la méthode des praticiens : 724'000
francs, dont la moitié, correspondant à la part d’E.________,
représente 362'000 francs ;
-
Valeur de l’entreprise selon la méthode de la durée limitée de la
rente du goodwill : 655'000 francs, dont la moitié, correspondant à
la part d’E., représente 328'000 francs.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la base de
ce rapport, tant sur la question du montant de la part de liquidation que
sur celle du montant d’une avance.
Par lettre du 14 juin 1990, le liquidateur a fait une suggestion
au sujet du versement du montant d’une avance complémentaire,
exposant qu’une répartition provisoire sur la base d’un chiffre de 300'000
fr. serait prudente.
A l’audience arbitrale du 6 septembre 1990, D. s’est
obligé à payer à E.________, au plus tard à la fin du mois, un montant de
330'000 fr., à valoir sur sa part de liquidation.
-
7 -
Le 10 septembre 1990, le liquidateur a invité D.________ à lui
remettre le bilan et les comptes de la raison individuelle qui a repris les
activités de D.____ et E.____ SNC en liquidation. D.________ n’a pas donné
suite à cette demande. Il est apparu ultérieurement que, depuis le début
de l’année 1990, à l’insu du liquidateur, le compte courant et le compte
épargne-placement de l’entreprise avaient été asséchés. D.________ n’a
pas communiqué au liquidateur les raisons pour lesquelles ces comptes
n’enregistraient presque plus de recettes. Par courrier du 9 octobre 1990,
le liquidateur a annoncé à D.________ qu’il considérait que celui-ci savait
déjà, à l’audience arbitrale du 6 septembre 1990, qu’il n’effectuerait pas le
versement de 330'000 fr. à la date prévue et qu’il doutait ainsi que celui-ci
veuille sérieusement clore l’affaire, dénonçant de surcroît un manque de
collaboration de sa part.
Par la suite, D.________ a contesté devoir payer la somme de
330'000 fr. qu’il s’était obligé à verser à E.________ et déclaré vouloir aller
jusqu’au bout du litige.
Le 15 octobre 1990, E.________ a fait notifier à D.________ un
commandement de payer tendant au paiement de la somme de 330'000
fr., plus intérêts, lequel mentionnait comme cause de l’obligation
« Engagement de payer souscrit par convention 6 septembre 1990 (...) ».
D.________ a fait opposition totale audit commandement de payer. Un
paiement de 100'000 fr. a toutefois été opéré, à valoir sur cette poursuite,
valeur au 4 décembre 1990. Par décision du 13 décembre 1990,
l’opposition de D.________ a été levée à concurrence de 330'000 fr., plus
intérêts, sous déduction de 100'000 fr., valeur au 4 décembre 1990. Le
recours formé par D.________ contre le prononcé de mainlevée a été rejeté
par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 11
avril 1991. Un nouveau versement de 130'000 fr. a ensuite été opéré, à
valoir sur cette poursuite, valeur au 24 avril 1991.
e) Par mémoire demande du 15 novembre 1990, E.________ a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
-
8 -
I. Que D.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de
la somme de 553'106 fr. 80, avec intérêt à 15 % l’an dès le 1
er
octobre 1989 sur la somme de 538'106 fr. 80, et dès le 15
novembre 1990 sur la somme de 15'000 fr., sous déduction des
montants qu’il aura versés dans le cadre de la poursuite n° [...] de
l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre lui.
II. Que D.________ supportera les ¾ des honoraires du liquidateur, M.
[...], tels qu’ils seront arrêtés ou le cas échéant arbitrés, E.________
étant chargé du dernier quart.
Par mémoire-réponse du 1
er
juillet 1991, D.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur et,
reconventionnellement, a pris les conclusions suivantes :
I. E.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 203'538 fr. 10, plus intérêt à 5 % l’an
dès le 1
er
juillet 1991.
II. D.________ a droit à la propriété des actifs de la société D.____ et
E.____ SNC en liquidation, à charge pour le liquidateur, en
particulier, de lui transférer tous les droits de propriété et
créances de dite société en nom collectif.
III. E.________ devra payer la totalité des contributions publiques et
cotisations AVS/AI/APG et LPP afférentes à la totalité des sommes
qu’il aura perçues dans le cadre de la liquidation de D.____ et
E.____ SNC.
IV. E.________ est astreint à rembourser à D.________, par 2'500 fr., la
moitié de l’avance de frais opérée en faveur de l’arbitre par
prélèvement sur les avoirs de la société en nom collectif.
f) La procédure arbitrale mise en oeuvre a comporté une
première expertise, confiée à la Fiduciaire Lecygne, qui s’est adjoint
l’expert Chauveau (Aptex Consulting) pour l’évaluation des machines –
tâche qui avait d’abord été confiée par le liquidateur à l’Association suisse
-
9 -
des arts graphiques (ci-après : l’ASAG) –, puis une seconde expertise,
confiée au Cabinet fiduciaire et fiscal Venezia, qui a également été chargé
d’un complément d’expertise.
aa) Le rapport de l’ASAG, à qui a été confiée dans un premier
temps, par le liquidateur, l’estimation de la valeur des équipements
d’exploitation de l’entreprise, retient un chiffre de 290'500 fr., y compris
60'000 fr. d’équipements en leasing. L’ASAG a estimé que les machines et
les équipements étaient obsolètes et que leur valeur de liquidation ne
pouvait être établie qu’empiriquement, celle-ci correspondant à l’utilité
que retirerait un acheteur potentiel de cet équipement.
Le rapport de l’expert d’Aptex Consulting, reposant sur le
système de l’amortissement des biens d’équipement en mode dégressif
sur la durée de vie, retient pour sa part que lesdits équipements et
machines avaient une valeur de 193'091 francs.
bb) Le rapport de la Fiduciaire Lecygne retient notamment les
éléments suivants :
-Total de l’actif : 816'100 francs ;
-Total du passif :648'200 francs ;
-Valeur substantielle nette : 167'900 francs ;
-Valeur de rendement capitalisée : 1'228'500 francs ;
-Valeur de l’entreprise : 874'966 francs ;
-Compte-courant d’E.________ : 155'509 fr. 90 ;
-Compte-courant de D.________ : 345'786 fr. 15 ;
-Part revenant à E.________ : 266'361 fr. 90 (hors valeur de
l’entreprise)
-Part revenant à E.________ : 592'959 fr. 90 (y compris valeur de
l’entreprise)
-Part revenant à D.________ : 783'236 fr. 15 ;
-Solde encore dû à E.________ : 162'959 fr. 90 (déduction).
-
10 -
cc) Le rapport du Cabinet fiduciaire et fiscal Venezia retient
que D., qui a poursuivi l’exploitation de la société, a disposé de
tous ses actifs et passifs. S’agissant des liquidités proprement dites et des
actifs circulants non nécessaires à l’exploitation et facilement
mobilisables, l’expert a précisé que D. avait disposé de liquidités
au sens large à concurrence de 344'426 fr. 85 et d’actifs nets mobilisables
importants puisque les débiteurs de la société représentaient 254’369 fr.
90 pour des passifs et des dettes totalisant 33'885 fr. 40. II a ajouté que
lors de l’établissement du bilan dont sont tirées les sommes ci-dessus,
aucun montant n’avait encore été enregistré pour le désintéressement
d’E.. Dans le rapport complémentaire, il a été précisé que la valeur
comptable des actifs nets repris par D. pouvait être arrêtée à
658'738 fr. 35, montant auquel s’ajoutaient les réserves latentes et le
goodwill par 520'000 fr. soit un total d’actifs net de 1'178'738 fr. 35.
dd) D.________ a critiqué vertement la conception consistant à
partager par moitié la valeur de l’entreprise et à allouer en outre à l’un
des associés une créance correspondant à son compte-courant dans
l’entreprise, au motif que l’autre associé, quel que soit le montant de son
propre compte-courant créancier dans l’entreprise, ne recevrait pas une
part correspondant à la moitié de la valeur de l’entreprise. Il a contesté en
outre tout calcul fondé sur une valeur de rendement ou rente de goodwill,
s’agissant de l’hypothèse de la sortie de l’un des associés d’une société en
nom collectif ou de la dissolution d’une telle société. D.________ a fait valoir
que la société étant liquidée, elle n’avait plus d’éléments actifs
susceptibles d’avoir une « survaleur » par rapport à leur coût de
reproduction et que tout rendement futur serait lié au travail du seul
D..
Les experts ont été invités à se prononcer sur les reproches
formulés par D.. Il en est ressorti en substance que les méthodes
classiques d’évaluation d’entreprises, c'est-à-dire celles faisant appel à la
notion de « valeur de rendement » étaient applicables aux sociétés de
personnes. Les experts ont admis que le fait que la société de personnes
est en liquidation joue un rôle essentiel, puisqu’il s’agit dans ce cas de
-
11 -
déterminer une valeur de liquidation et non une valeur d’entreprise
déterminée dans une perspective de continuation, la valeur de liquidation
tenant compte de la cessation prochaine de l’activité de l’entreprise et
n’intégrant aucune notion de rendement. Ils ont toutefois considéré que,
dans le cas particulier, si la société était effectivement en liquidation du
point de vue de sa forme juridique, elle n’avait pas disparu en tant
qu’entreprise et que son exploitation s’était poursuivie sous une autre
forme juridique, de sorte qu’il était concevable de prendre en
considération la valeur de rendement pour déterminer la valeur de
l’entreprise.
Les experts ont été appelés en outre à préciser la notion et le
montant du goodwill. Celui-ci représente, selon Fidal, la survaleur
inhérente aux biens de l’entreprise en fonction du profit qu’ils rapportent.
Selon l’expertise Venezia, cette notion recouvre l’ensemble des éléments
immatériels (réputation, clientèle, savoir-faire, etc.) développés au cours
de la vie d’une entreprise et devant être pris en compte pour en apprécier
sa valeur. Ces éléments immatériels n’ont véritablement une valeur que
s’ils permettent d’obtenir des profits supérieurs à ceux que procurerait un
simple placement de fonds. Les méthodes d’évaluation font appel à la
notion de « valeur de rendement » pour déterminer la valeur d’une
entreprise et il y a goodwill lorsque la valeur d’ensemble de l’entreprise
dépasse sa valeur substantielle. Toutefois, en principe, le goodwill d’une
PME ne doit pas se trouver dans une disproportion importante avec sa
valeur substantielle. De son côté, l’expertise Lecygne déduit la valeur du
goodwill en faisant la différence arithmétique entre la valeur de
l’entreprise et la valeur substantielle. L‘expertise Venezia a encore précisé
que dans le cas où le vendeur et l’acheteur sont les deux exploitants de
l’entreprise objet d’une transaction partielle, il faut se poser la question de
savoir si des éléments constitutifs d’un goodwill proviennent de l’un des
associés plutôt que de l’autre, parce que si le goodwill est le fait de
l’associé restant, il ne doit pas le payer à l’associé sortant. S’agissant du
cas d’espèce, l’expert a relevé qu’E.________ s’occupait plutôt de la partie
commerciale et D.________ de la partie technique, mais que le premier
-
12 -
nommé exécutait aussi des travaux sur machines, de sorte que les deux
associés étaient complémentaires.
Selon les constatations de l’expertise Venezia, E.________ est
entré dans l’entreprise alors qu’elle existait et, s’agissant d’une prise de
participation dans une entreprise existante, la question du paiement d’un
goodwill s’était posée lors de sa venue. Il ressort des constatations et
calculs de l’expert qu’E.________ s’était acquitté lors de son arrivée dans la
société, d’un montant de 124'028 fr. 85 au titre de goodwill et de part aux
réserves latentes de la société et que, dès lors, la totalité du goodwill et
des réserves latentes de la société, à la date de l’entrée d’E.,
représentait 372'086 fr. 55 (124'028 fr. 85 x 3).
Lors de la sortie de l’associé G. [...], en octobre 1988, ce
dernier avait touché la somme de 300'000 francs. Sa part au goodwill et
aux réserves latentes (1/3) était de 161'164 fr. 15, ce qui permettait de
constater, selon l’expert, qu’à cette époque, le goodwill et les réserves
latentes de la société représentaient 483'492 fr. 45 et qu’ainsi, entre
l’entrée d’E. et la sortie de G. [...], soit en trois ans environ, le
goodwill et les réserves latentes de la société considérés implicitement par
les associés s’étaient accrus de 111'405 fr. 90. L’expert a considéré qu’il
était possible dans le cas d’espèce d’extrapoler et de conclure que ces
éléments avaient encore pu s’accroître selon le même rythme entre
août/septembre 1988 et septembre 1989, soit du tiers du montant précité,
à savoir 37'000 fr. environ. Cela permettait, selon ce schéma et aux dires
de l’expert, de fixer le goodwill et les réserves latentes de la société au
départ d’E.________ à un montant de 520'000 fr. environ.
L’expert Venezia a fait le calcul suivant de la part d’E.________,
appliquant les mêmes principes empiriques que ceux qui ont prévalu à
l’arrivée de celui-ci et lors de la sortie de l’associé G. [...] :
Part au goodwill et aux réserves latentes : 260'000 fr.
Solde du compte-courant :229'904 fr. 90
Dette à l’égard de la société :./. 70'000 fr.
-
13 -
Compte capital : 75'971 fr. 15
Corrections selon l’expert Lecygne :./. 4'395 fr.
Total revenant à E.________ :491'481 fr. 05
Selon l’expert Venezia, la valeur du goodwill fixée à plus de
700'000 fr. par la fiduciaire Lecygne était disproportionnée par rapport à la
valeur substantielle.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 405 al. 2 CPC, la révision de décisions
communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau
droit. Contrairement à ce qu’aurait pu impliquer l’art. 405 al. 1 CPC, ce
n’est pas le moment de la communication de la décision qui est décisif,
mais exclusivement celui du dépôt de la demande de révision (Tappy, in
CPC commenté, Bâle 2008, n. 37 ad art. 405 CPC).
En l’espèce, la demande de révision a été déposée le 19
octobre 2011, de sorte que la cause est régie par le CPC, entré en vigueur
le 1
er
janvier 2011.
b) A teneur de l’art. 396 al. 1 let. a CPC, une partie peut
demander au tribunal compétent la révision d’une sentence arbitrale
entrée en force lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure
précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
ladite sentence. La demande de révision doit être déposée dans les 90
jours à compter de la découverte du motif de révision, le droit de
demander la révision se périmant toutefois par dix ans à compter de
l’entrée en force de la sentence arbitrale (art. 397 CPC). En vertu des art.
356 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 396 al. 1 CPC, 47 al. 1 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 73 al. 1
LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la
-
14 -
cour de céans est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de
révision.
En l’espèce, la demande a été déposée en application de l’art.
396 al. 1 let. a CPC. Elle l’a été dans le délai de 90 jours à compter de la
découverte du motif de révision, dès lors que c’est à partir du 12
septembre 2011 que le requérant a pris connaissance d’une évaluation
établie par la Fiduciaire Holzmann + partenaires SA, évaluation de laquelle
il tire les motifs de révision qui seront examinés ci-après (cc. 3 à 6).
Déposée en temps utile et respectant les exigences formelles,
la demande de révision est recevable à la forme.
2.L’art. 396 al. 1 let. a CPC prévoit qu’une partie peut demander
la révision d’une sentence entrée en force si elle découvre après coup des
faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu
invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens
de preuve postérieurs à la sentence. Aux termes de cette disposition,
l’acte attaquable doit être une sentence entrée en force. La révision
concerne l’état de fait uniquement (y compris les preuves), qui a servi de
base à la sentence attaquée. Que l’enrichissement de cet état de fait
puisse avoir des incidences sur la situation en droit est présupposée, mais
la contestation sur un point de droit uniquement n’ouvre pas la porte à la
révision (Schweizer, in CPC commenté, nn. 1 et 2 ad art. 396 CPC et n. 16
ad art. 328 CPC).
La partie qui demande la révision doit démontrer qu’elle n’a
pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des
raisons qui ne lui sont pas imputables ; d’une part, elle doit participer
activement et dès l’introduction d’instance originelle à la recherche des
éléments propres à emporter la conviction du juge (en l’occurrence du
juge arbitre) ou à établir un vice de procédure ; d’autre part, il lui incombe
d’utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la
révision ne confère pas aux parties des droits qu’elles n’auraient pas eu en
-
15 -
cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation
anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le
biais de la révision (ATF 92 II 72 ; Schweizer, op. cit, nn. 18 à 20 ad art.
328 CPC).
La révision ne peut être demandée que pour des noviter
reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et
non pour des faits ou des preuves nés après coup. Vu la portée temporelle
de la chose jugée, les faits survenus après que le juge arbitre a statué
peuvent faire l’objet d’une procédure nouvelle et la révision est exclue.
Pour ce qui est des preuves, se pose, en termes de nouveauté relative, la
question des critères d’évaluation du matériel probatoire ; en principe, une
preuve ne peut être considérée comme « nouvelle », au sens de la loi,
parce qu’elle n’est accessible a posteriori que grâce aux progrès de la
science. (Schweizer, op. cit, nn. 21 à 23 ad art. 328 CPC).
Le législateur envisage l’apparition tardive de faits
« pertinents » et de preuves « concluantes ». Dans la première phase de la
révision, le rescindant, qui nous occupe à ce stade, il y a lieu de se
demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le
requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en
temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la
réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au
dossier et l’autorité statue dans une deuxième phase, le rescisoire, sur un
dossier enrichi, ce qui peut conduire soit à maintenir la position initiale,
soit à s’en écarter. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision
soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis
en parallèle avec d’autres éléments du dossier, l’inexactitude ou le
caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu’il
y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être
modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient la
réouverture de l’instance pour nouvelle décision sur l’état de fait complété
(Schweizer, op. cit. , nn. 27 et 28 ad art. 328 CPC).
-
16 -
3.a) Pour fonder sa demande de révision, le requérant invoque
principalement un rapport établi le 12 septembre 2011 par la Fiduciaire
Holzmann + partenaires SA, intitulé « [...] » (pièce 2), document
certifiant, selon les propres termes du requérant, que des réserves
latentes auraient été dissoutes au cours de l’exercice comptable
précédant la dissolution de D.____ et E.____ SNC. Se référant audit rapport,
le requérant soutient qu’il aurait fallu estimer la part de chacun des
associés sur la base d’une liquidation par dissolution de la société, sans
prise en compte de la valeur de l’entreprise. Dès lors que cela n’a pas été
le cas, les parts revenant à chacun des associés auraient été déterminées
de manière inadéquate.
b) A la lecture du rapport de la Fiduciaire Holzmann +
partenaires SA, à l’évidence commandité à titre privé par le requérant, on
relève que le but énoncé du rapport est « de vérifier si les éléments à la
disposition du juge étaient corrects et que la décision a été prise en toute
connaissance de cause » (rapport, p.1). L’auteur du rapport indique limiter
ses vérifications d’une part au contrôle des éléments ayant permis la
valorisation de la part de l’intimé au 30 septembre 1989 et au recalcul de
cette part si nécessaire et, d’autre part, à l’évolution des comptes-
courants associés du requérant et de l’intimé. Le rapport est établi sur la
base des documents comptables de la société, de la sentence arbitrale
litigieuse, des rapports d’expertise mis en œuvre dans le cadre de la
procédure d’arbitrage, mais pas des écritures échangées par les parties à
l’arbitrage.
Au terme de son « évaluation », l’auteur aboutit aux
conclusions suivantes :
-Les expertises sur lesquelles s’est appuyé le juge arbitre sont
erronées dans la mesure où elles n’ont pas tenu compte de
l’évolution des réserves latentes ;
-En conséquence de ce qui précède, la valorisation fixée dans la
sentence arbitrale est fausse ;
-
17 -
-Le prix de sortie de l’intimé est manifestement surfait et pas
correct, cette part ayant été surévaluée au détriment du
requérant ;
-Si ce dernier avait également voulu vendre sa part, vu la valeur
globale fixée dans la sentence, il n’aurait pas trouvé de preneur
sur le marché libre.
Cette évaluation a certes été établie en 2011. On constate
toutefois qu’elle l’a été sur la base exclusive de documents (comptables,
judiciaires, d’expertise et privés) tous antérieurs à la sentence arbitrale
litigieuse (sous réserve évidemment de cette dernière elle-même). Il en
découle que les éléments invoqués dans la présente procédure et, par
hypothèse, découverts dans le cadre de cette évaluation résultent tous
d’éléments de fait qui existaient au moment de la décision attaquée et qui
pouvaient être invoqués avant cette décision. Ainsi, s’il n’était pas
convaincu par les expertises mises en œuvre alors ou même s’il avait ne
serait-ce qu’un doute à leur sujet au vu des résultats auxquels elles
aboutissaient, il appartenait au requérant de demander une nouvelle
mesure d’instruction, voire de produire à l’époque un document
comparable à l’évaluation qu’il n’a commanditée que plus de cinq ans plus
tard et qu’il produit aujourd’hui. Il en découle que le requérant n’a pas
respecté le devoir de diligence évoqué plus haut (cf. ci-dessus c. 2). Par
ailleurs, le requérant ne démontre pas en quoi il n’aurait pas pu invoquer
ces éléments dans la procédure précédente. Dès lors que l’évaluation
produite aurait pu être réalisée durant la procédure arbitrale, elle ne
répond pas aux conditions de l’art. 396 al. 1 let. a CPC.
A cela s’ajoute que le requérant ne démontre pas non plus que
les faits, constituant certes des noviter reperta s’ils sont établis, seraient
pertinents et résulteraient d’un moyen de preuve concluant. S’agissant de
ces faits, on observe que le juge arbitre n’a pas ignoré la question
controversée des réserves latentes (cf. sentence arbitrale, p. 13 à 19,
spéc. p. 15) et qu’il en a tenu compte, tout comme les expertises qu’il
avait mises en œuvre. S’agissant du caractère concluant du moyen de
-
18 -
preuve nouveau que représenterait l’évaluation produite à l’appui de la
demande de révision, force est d’émettre des doutes sérieux à ce sujet,
s’agissant d’un travail exécuté à la demande privée du requérant, dans
des conditions et un contexte dont on ignore tout et visant un but dont on
ne sait s’il a été d’emblée assigné par le commanditaire. En d’autres
termes, on ne se trouve pas en présence d’une expertise neutre, comme
sont présumées l’avoir été celles effectuées dans le cadre de la procédure
arbitrale.
En raison de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les
moyens invoqués par le requérant dans sa demande de révision sur la
base de l’évaluation produite sont infondés et qu’ils doivent être rejetés.
4.a) Le requérant entend ensuite démontrer que l’intimé aurait
commis des actes délictueux que le juge arbitre et lui-même ignoraient au
moment de la sentence attaquée et qui, si l’arbitre en avait eu
connaissance, auraient pu modifier en sa faveur sa part à la liquidation de
D.____ et E.____ SNC. Selon lui, le comportement de son associé à l’époque
a mis en danger ou aurait pu rendre impossible le but de la société et ces
agissements représentent un juste motif au sens de l’art. 545 al. 1 ch. 7
CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) par renvoi de
l’art. 557 al. 2 CO. Il invoque le contenu de plusieurs pièces qu’il produit à
l’appui de sa demande (pièces 7 à 11). Deux d’entre elles (pièces 9 et 11)
sont postérieures à la sentence arbitrale et confirmeraient, selon le
requérant, le contenu des autres pièces, inconnues au moment de la
sentence arbitrale.
b) Les différentes pièces sur lesquelles le requérant fonde son
moyen sont en rapport avec le comportement reproché à l’intimé en 1989,
qui est en lien avec la plainte pénale déposée à l’époque par le requérant.
L’arbitre n’a pas ignoré l’existence de cette procédure pénale et y fait
d’ailleurs expressément référence dans sa sentence (cf. sentence
arbitrale, c. 2, p. 3). L’arbitre a même tenu compte d’éléments qui
fonderaient la responsabilité pénale de l’intimé dans le calcul de
-
19 -
l’indemnité due à celui-ci (cf. sentence arbitrale, c. 7c). Il ne résulte
toutefois ni de la sentence elle-même, ni des pièces versées au dossier de
première instance que cette procédure pénale, augmentée d’ailleurs d’une
plainte déposée à son tour par l’intimé à l’encontre du requérant pour
dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et atteinte au
crédit, aurait abouti à quoi que ce soit de concret.
Il est établi que, dans le cadre de la convention qu’elles ont
passée entre elles les 19 et 20 septembre 1989, les parties ont décidé de
la suspension des enquêtes pénales respectives jusqu’à soumission par
une fiduciaire des comptes de liquidation. Les parties à l’arbitrage se sont
ensuite apparemment concentrées exclusivement sur le litige civil les
opposant. Compte tenu de la date de dépôt de plainte du requérant, soit le
16 décembre 1989, on peut d’ailleurs raisonnablement supposer que, si la
procédure pénale avait abouti à un constat de culpabilité pour l’une ou
l’autre des parties, il en aurait été tenu compte dans la sentence arbitrale
rendue 17 ans plus tard ! Ainsi, les éléments sur lesquels se fonde
aujourd’hui le requérant apparaissent-ils sans pertinence, au vu
notamment de l’issue de la procédure pénale de l’époque. Les pièces 7, 8
et 10 produites à l’appui de la demande de révision ne sont d’ailleurs pas
probantes et ne font pas ressortir des faits pertinents qui n’auraient pu
être invoqués précédemment.
Au demeurant, les pièces 7, 8 et 10 auraient pu et dû être
produites bien plus tôt et le requérant ne démontre pas en quoi il n’a pas
été en mesure de s’en prévaloir avant. Quant aux pièces 9 et 11, il s’agit
de moyens de preuves postérieurs à la sentence, donc irrecevables.
Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté, dans la mesure où
il est recevable.
5.a) Le requérant entend encore tirer d’une prétendue
inadéquation de [...] à fonctionner en tant que liquidateur de D.____ et
E.____ SNC un motif de révision. Il produit deux pièces censées démontrer
-
20 -
que le liquidateur n’était pas totalement neutre (pièces 13 et 14) et
requiert la production en mains de la banque [...] de tous documents
permettant d’établir qu’il a bien payé la somme de 67'422 fr. 60,
documents qui n’auraient pas pu être obtenus par le requérant durant la
première procédure, du fait « peut-être » du parti pris du liquidateur.
b) S’agissant de ce moyen, le requérant admet qu’il n’y a en
tant que tel aucun élément nouveau et inconnu à l’époque de la sentence
arbitrale et que la production de la pièce requise aurait pour seule fonction
« d’illustrer la difficulté à trouver la vérité dans ce dossier particulièrement
complexe ». Dès lors que le requérant lui-même admet qu’il n’y a aucun
élément nouveau et inconnu à l’époque, les griefs tirés de l’éventuelle
inadéquation de [...] à fonctionner comme liquidateur ne constituent pas
un motif de révision et le moyen est irrecevable.
6.a) Le requérant fait enfin valoir le rôle, selon lui fondamental,
qu’il a joué dans la société D.____ et E.____ SNC et son développement. Le
requérant allègue ainsi avoir été le principal acteur et moteur de l’activité
économique de toutes les sociétés qui se sont succédé. Il produit une
pièce, à savoir une lettre de la banque [...] datée du 5 octobre 2011 (pièce
15), portant principalement sur des opérations bancaires effectuées en
1989 et 1990, qui aurait permis au juge arbitre, s’il en avait eu
connaissance, d’apprécier à sa juste valeur les efforts considérables mis
en œuvre par le requérant en vue d’assurer le fonctionnement de la
société D.____ et E.____ SNC.
b) Dans ce moyen, le requérant ne fait que plaider une
nouvelle fois en sa faveur. Il ne s’agit en aucun cas d’un moyen de
révision, d’autant moins que rien n’empêchait le requérant d’alléguer les
opérations décrites dans la lettre de la banque durant la procédure
arbitrale. Il en découle que le moyen est irrecevable.
-
21 -
7.En définitive, la demande de révision, dans la mesure où elle
est recevable, doit être rejetée en application de l’art. 330 CPC, par renvoi
de l’art. 398 CPC.
Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à
2'132 fr. (art. 80 al. 1 et 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du requérant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant
pas été invité à se déterminer sur la demande de révision.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 330 CPC,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
II. Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à
2'132 fr. (deux mille cent trente-deux francs), sont mis à la
charge du requérant D.________.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
22 -
Du 29 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Georges Reymond (pour D.)
-Me Jean-Luc Subilia (pour E.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 113'250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
23 -
Le greffier :