Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 91 let. a, 92, 94 al. 1 et 4, 122 al. 3, 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à [...], U., à
[...], H., à [...], J., à [...], V., à [...], W., à
[...], et G., à [...], requérants, contre le prononcé rendu le 4 août
2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant les recourants d’avec X., à [...], A.________ , au [...],
Z., à [...], I., à [...], et R.________, à [...], intimés.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
E n f a i t :
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A.Par prononcé du 4 août 2010, notifié aux parties le lendemain,
le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du
retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 août 2007
par P., U., H., J., V., W. et
G.________ contre X., A., Z., I. et R.________
(I), arrêté les frais de justice des requérants, solidairement entre eux, à
20'418 fr. (II), dit qu'ils verseront, solidairement entre eux, aux intimés,
solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (III) et
ordonné la radiation de l'affaire du rôle (IV).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Le 8 août 2007, W., P., G., H.,
V., U. et J.________ ont déposé une requête de mesures
provisionnelles et préprovisionnelles devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, tendant notamment à ce que les intimés
X.________ , A., R., I.________ et Z.________ soient révoqués
de leurs fonctions au sein de la Coopérative [...] (ci-après : [...]) (I), à ce
que cette révocation soit publiée (II) et à ce qu'un expert-comptable soit
nommé afin d'assumer la gestion courante de la coopérative jusqu'à
l'élection de nouveaux membres du conseil d'administration (III).
Par décision du 10 août 2007, le président du tribunal
d'arrondissement a rejeté les mesures préprovisionnelles requises.
Dans le cadre des mesures provisionnelles, après plusieurs
échanges d'écritures et la fixation de diverses audiences, une expertise
relative aux comptes de la coopérative a été ordonnée puis exécutée en
plusieurs phases. Selon le procès-verbal de la dernière audience du 20
septembre 2007, X.________ et I.________ n'étaient plus administrateurs de
la société depuis l'assemblée générale du 19 septembre 2007. Au
demeurant, les requérants avaient pris l'engagement de prendre à leur
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charge les frais d'expertise, les parties ayant en outre convenu de
suspendre l'instance provisionnelle jusqu'à droit connu sur l'expertise.
L'expert mandaté, [...], a éprouvé beaucoup de difficultés à
obtenir les documents nécessaires à l'exécution de sa mission. En
particulier, la coopérative, plus précisément le président de son conseil
d'administration, a refusé, "sur les recommandations de Me M.________,
avocat de la [...]", de signer la procuration qui devait permettre à l'expert
d'obtenir les informations utiles auprès des tiers. Il en est résulté, pour lui,
un surplus de travail et un surcoût d'honoraires, qui l'a amené à demander
un complément d'avance.
L'expert a déposé son rapport le 7 juillet 2009.
Par lettre du 9 avril 2010, le conseil des requérants a
finalement déclaré au président du tribunal d'arrondissement ce qui suit :
"Compte tenu de l'investissement financier et personnel considérable de
mes clients dans cette procédure qui dure depuis près de trois ans à ce
jour et de ce que l'expertise engagée dès l'origine a gravement dévié de
son but initial pourtant expressément consenti par les parties et l'expert
lui-même, mes clients ont décidé de jeter l'éponge.
(...).
Je viens ainsi vous faire part de ce que mes clients déclarent retirer leur
demande de mesures provisionnelles dans la cause visée en marge.
(...):"
En droit, le premier juge a pris acte du retrait de la requête de
mesures provisionnelles du 8 août 2007 et considéré que ce retrait mettait
fin à l'instance. Il a ordonné la radiation de la cause du rôle, arrêté les frais
de justice des requérants à 20'418 fr. et les a astreints, solidairement
entre eux, à verser aux intimés, solidairement entre eux, 5'000 fr. de
dépens, observant que la partie qui retire ses conclusions provisionnelles
doit prendre à sa charge les dépens pour les procédés que la partie
adverse a accomplis jusque-là (art. 122 al. 3 CPC-VD [Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
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B.Par acte du 16 août 2010, les requérants ont recouru contre le
prononcé précité, concluant, avec frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que les frais de justice de 20'418 fr. mis à leur charge sont réduits
proportionnellement à la réduction des honoraires de l'expert , "telle
qu'elle sera arrêtée par la Présidente du Tribunal cantonal dans le cadre
du recours interjeté à l'encontre du prononcé statuant sur les honoraires
de l'expert", que les frais de justice soient mis à la charge des intimés ou
répartis à parts égales entre eux-mêmes et ceux-ci, que les dépens de
première instance soient mis à la charge des intimés ou qu'ils soient
compensés, enfin, que les dépens de la procédure de recours soient mis à
la charge des intimés.
Par mémoire du 13 octobre 2010, ils ont développé leurs
moyens et confirmé leurs conclusions.
Ils ont par ailleurs déposé un recours séparé auprès de la
Présidente du Tribunal cantonal, contre la décision fixant les honoraires de
l'expert (art. 94 al. 2 CPC-VD).
E n d r o i t :
1.Le recours porte sur l'allocation de dépens au terme d'une
instance provisionnelle.
Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à
l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas
attaquée (art. 94 al. 1 CPC-VD).
Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si
la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou
fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas du jugement principal (JT 2010 III
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8; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 94 CPC-VD).
En l'espèce, le prononcé attaqué prend acte du retrait de la
requête de mesures provisionnelles et raye la cause du rôle. Ladite
requête a été déposée dans le cadre d'une action en révocation de
l'administration d'une société coopérative (art. 890 al. 2 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220]). A ce titre, la compétence ratione
materiae relève du président du tribunal d'arrondissement (art. 1 ch. 23
LVCO [loi du 7 décembre 1937 d'introduction dans le canton de Vaud de la
loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code
des obligations; RSV 221.01]). Quand la cause est de la compétence du
président du tribunal d'arrondissement, il n'y a pas d'appel (art. 111 al. 3
CPC). Une éventuelle compétence de l'autorité d'appel ne se pose donc
pas en l'espèce et il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure ce serait
plutôt cette autorité qui pourrait être compétente (cf. notamment CREC I 7
juin 2005/453, publié partiellement in JT 2007 III 36; CREC I 7 novembre
2001/682 c. 2a).
Seul un recours en nullité pourrait donc être formé contre une
décision du président du tribunal d'arrondissement en matière de mesures
provisionnelles (JT 2006 III 90). Toutefois, dans le cas présent, le président
n'a pas statué sur les mesures provisionnelles en tant que telles, mais a
pris acte du retrait de la requête et a rayé la cause du rôle. Il s'agit donc
d'une décision constatant le retrait d'une action devenue sans objet, qui a
entraîné la radiation de la cause. La jurisprudence a retenu qu'un recours
était possible dans un tel cas de figure (CREC I 7 novembre 2001/682 déjà
cité c. 3a; JT 1994 III 18; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC-
VD et réf. citées). Le Tribunal fédéral est allé dans le même sens en
retenant que le prononcé sur les dépens d'appel n'est pas une décision
finale sur le fond, à moins que l'intérêt juridiquement protégé à recourir
sur le fond n'ait disparu en cours de procédure (ATF 131 III 404 c. 3.3). Tel
est le cas en l'espèce, puisque l'intérêt (ou plutôt la volonté : cf. infra c.
4c) à poursuivre l'action au fond a disparu et que la cause a été rayée du
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rôle. Les parties doivent donc pouvoir soumettre le prononcé attaqué, qui
clôt définitivement la procédure, à une autorité de recours cantonale.
Le recours sur les dépens est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Elle est
compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de
quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III
86). Elle est toutefois liée par la décision du premier juge quant à savoir
quelle partie a obtenu l'adjudication de ses conclusions au fond et dans
quelle mesure (JT 1989 III 12 c. 3).
3.Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie
qui a triomphé sur le principe ou les principales questions litigieuses a
droit à la totalité des dépens ou à une partie de ceux-ci, dans le cas où ses
conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 92 CPC-VD et la jurisprudence citée).
En cas de retrait des conclusions, la jurisprudence considère
un tel retrait comme un désistement ou un passé-expédient entraînant
d'office la condamnation, totale ou partielle, aux dépens (cf. art. 122 al. 3
CPC-VD; CREC I 2 février 1977, Rivier c. Walter et Guigoz, cité par
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.11 ad art. 92 CPC-VD). Il en va de
même en cas de retrait d'une requête de mesures provisionnelles (JT 1966
III 61).
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La jurisprudence a toutefois admis que, lorsque des
conclusions sont privées d'objet sans qu'il y ait eu désistement ou passé-
expédient, les principes généraux de l'art. 92 CPC-VD sont applicables et
peuvent tempérer la règle de l'art. 122 al. 3 CPC-VD dans certains cas (JT
1994 III 18; JT 1990 III 16).
Les dépens comprennent notamment les frais et émoluments
de l'office payés par la partie (art. 91 let. a CPC-VD).
4.a) Les recourants soutiennent qu'il ne leur appartient pas de
supporter les dépens de la cause, à partir du moment où ils ont obtenu
partiellement gain de cause par le départ de deux membres du conseil
d'administration le 19 septembre 2007 et où une part importante des
honoraires de l'expert résulte du fait que les intimés, qui contrôlaient le
conseil d'administration de la coopérative, ont refusé de signer ou de faire
signer la procuration en faveur de l'expert. Les dépens devraient donc être
mis à la charge de ceux-ci.
b) A l'examen du résultat du procès en relation avec les
conclusions réciproques des parties, il apparaît que, peu après le dépôt de
la requête, deux des cinq membres du conseil d'administration ont
effectivement démissionné.
Les requérants soutiennent que ces deux membres, soit le
président du conseil d'administration et le trésorier, étaient les principales
personnes visées par cette requête et qu'ils auraient ainsi "capitulé". Si tel
devait être le cas, on ne s'explique pas pourquoi les requérants ont alors
poursuivi l'instance provisionnelle, quand bien même ils pouvaient retirer
leur requête à l'audience du 20 septembre 2007, soit avant toute
opération d'expertise, et réserver la question financière au procès au fond.
Les recourants ont poursuivi leur action provisionnelle, c'est donc que la
requête avait encore un objet. Ce moyen n'est pas pertinent.
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c) Les recourants voient aussi un procédé contraire à la bonne
foi dans le fait que le président du conseil d'administration a, sur les
recommandations de son avocat, refusé de signer la procuration qui devait
permettre à l'expert d'obtenir plus facilement les informations financières
nécessaires auprès des tiers.
Tout d'abord, l'objet des mesures provisionnelles n'était pas de
procéder à une expertise comptable, opération qui était certes possible à
ce stade, mais qui relevait, sous l'angle procédural, du procès au fond.
Ensuite, nonobstant les affirmations contraires des recourants, il n'existe
aucune convention au procès-verbal de l'audience démontrant que, en
contrepartie de l'engagement de prendre les frais à leur charge, les
recourants avaient obtenu des intimés la garantie que le conseil
d'administration signerait la procuration. On relèvera au passage que le
procès n'est pas dirigé contre la coopérative directement, mais contre
d'autres membres de la coopérative. Enfin, convient-il de le souligner (cf.
supra c. 1; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16), la procédure provisionnelle n'a
pas perdu son objet, tout au moins sur la base des éléments figurant au
dossier, mais ce sont plutôt les recourants qui ont formellement retiré leur
requête de mesures provisionnelles, non sans avoir expliqué que "compte
tenu de l'investissement financier et personnel considérable de mes
clients dans cette procédure qui dure depuis près de trois ans à ce jour et
de ce que l'expertise engagée dès l'origine a gravement dévié de son but
initial pourtant expressément consenti par les parties et l'expert lui-même,
mes clients ont décidé de jeter l'éponge" (cf. lettre de Me Giorgio Campa
au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 9 avril 2010).
La procédure n'avait ainsi pas perdu tout objet, les recourants ayant en
réalité renoncé à la poursuivre. Le cas particulier envisagé par la
jurisprudence, quant à la disparition de l'objet du procès, n'est par
conséquent pas applicable en l'espèce.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD et le prononcé confirmé.
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Les frais de deuxième instance, par 350 fr. (art. 230 al. 1 par
renvoi de l'art. 232 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants P.,
U., H., J., V., W. et
G.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr.
(trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 16 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Giorgio Campa (pour P., U., H., J.,
V., W. et G.),
-Me Damien Blanc (pour X., A., Z., I.________ et
R.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :