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TRIBUNAL CANTONAL
170/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 1 avril 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM Giroud et Creux
Greffier :MmeGabaz
Art. 102 al. 1, 104 al. 1, 197 ss et 367 ss CO; 92 al. 2, 94, 255a,
457 et 466 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q.________ SA, à Cheseaux,
demanderesse, et des recours et recours joint interjetés par A.T.________,
à Belmont-sur-Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le
11 janvier 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant les parties.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 janvier 2008, dont les considérants ont été
adressés aux parties le 29 juillet 2008 pour notification, le Juge de paix du
district de Lausanne a prononcé que la partie demanderesse Q.________ SA
doit à la partie défenderesse A.T.________ la somme de 4'414 fr. 45, plus
intérêt à 5% l'an dès le 24 novembre 2005 (I), que les frais de justice de la
partie demanderesse sont arrêtés à 1'749 fr. et ceux de la partie
défenderesse à 998 fr. 10 (II), que les dépens sont compensés (III) et que
toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (IV).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier (art. 457 CPC):
Le 20 novembre 2001, A.T.________ a pris livraison, auprès de
Q.________ SA (ci-après: Q._______ SA), d'un véhicule d'occasion de marque
Land Rover type Freelander 1.8 I, avec vingt-trois mille cent kilomètres au
compteur et dont la date de la première immatriculation était le
30 novembre 1999, pour le prix de 29'090 francs. Il s'est acquitté de la
totalité de ce montant le 24 novembre suivant.
Une garantie de deux ans ou de trente-cinq mille kilomètres au
maximum sur les pièces et la main d'oeuvre a été accordée sur ce
véhicule dès le 24 novembre 2001. Le contrat de garantie précise que la
couverture des défauts sera totale pendant les trois premiers mois ou cinq
mille kilomètres au maximum, puis qu'elle s'appliquera par la suite avec
une franchise de 300 fr. hors taxe par cas et seulement sur certaines
pièces mécaniques qui sont détaillées dans le contrat. Il est également
prévu que les prestations de Q._______ SA dans le cadre de la garantie se
limitent à 4'000 fr. au total. Enfin, le contrat exige qu'un service soit
effectué tous les dix mille kilomètres sans dépassement de l'intervalle de
service et que les réparations s'effectuent chez Q._______ SA, sans quoi la
garantie sera annulée.
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3 -
Suite à un service effectué auprès de Q._______ SA, une facture
a été établie à l'attention de A.T.________ le 21 mai 2003. Les travaux
effectués ont été facturés à hauteur de 285 fr. 40, montant dont ce dernier
s'est immédiatement acquitté. Sur la facture figure en outre la liste des
travaux devant être entrepris à l'avenir sur le véhicule, ces derniers étant
notamment liés à l'arbre de transmission. A.T.________ se plaignait en effet
d'un bruit de résonance récurrent lorsqu'il atteignait la vitesse de soixante
kilomètres/heure en décélération.
Pour le coût de ces travaux, un devis de réparations a été
établi le 27 mai 2003 par Q._______ SA. Le coût total des travaux à
effectuer, toutes taxes comprises (TTC), a été estimé à 1'116 fr. 46, divisé
en deux postes, un pour la main d'œuvre, à hauteur de 299 fr. 60 pour 2,8
heures de travail, et un autre à hauteur de 738 fr. pour quatre articles.
Trouvant cette estimation relativement élevée, A.T.________ a
mandaté la section vaudoise du Touring club suisse (TCS) afin qu'il
inspecte son véhicule. A cet instant, sa voiture présentait cinquante-deux
mille cent vingt kilomètres au compteur. Le TCS a rendu son rapport
technique le 5 juin 2003. L'expert y confirme qu'il a pu constater une
légère résonance à la vitesse de soixante kilomètres/heure. Il a également
remarqué une fente dans le support moteur.
A.T.________ a par la suite effectué le service des soixante mille
kilomètres de son véhicule auprès du P.________ Sàrl, à Lausanne. L'atteste
la facture du 16 octobre 2003 d'un montant de 1'211 fr. 85, somme payée
le 17 octobre 2003.
Puis, A.T.________ s'est à nouveau rendu auprès du P.________
Sàrl pour effectuer les travaux liés à l'arbre de transmission de sa voiture.
En est résultée une facture du 3 novembre 2003 d'un montant de 804 fr.
Le 20 novembre 2003, une facture n° 20032791 de 1'147 fr.
80 a été adressée à A.T.________ par Q._______ SA, pour les travaux
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effectués suite au devis du 27 mai 2003. Il en ressort que les réparations
sur le véhicule de A.T.________ ont nécessité 9,7 heures de travail pour un
montant de 1'036 fr. 74, auquel s'ajoutent 30 fr. pour des petites
fournitures et la TVA par 81 fr. 60.
Le 6 janvier 2004, le mandataire de A.T.________ a informé la
partie adverse que son client contestait formellement la copie de la
facture n° 20332791 du 11 décembre 2003, au motif qu'il n'avait jamais
commandé les prestations y figurant.
Le F.________ SA, à Crissier, ayant à son tour été mandaté par
A.T.________ s'agissant des bruits et vibrations de son véhicule, a établi un
devis de réparations à hauteur de 5'262 fr. 50 TTC. L'expert a
diagnostiqué un problème de boîte de vitesses, qu'il aurait fallu remplacer.
Le défendeur s'est à nouveau rendu au P.________ Sàrl pour le
service des septante mille kilomètres, tel que l'atteste la facture de 413 fr.
40 du 7 juin 2004, payée le 9 juin 2004.
Le service des huitante mille kilomètres a pour sa part été
effectué par le F.________ SA, pour un prix de 1'055 fr. 15, selon facture du
14 février 2005. A cette occasion, les deux rotules de direction ont été
changées pour un montant de 493 fr. 70.
Le problème de vibrations n'étant toujours pas résolu, le
Garage [...] Sàrl, à Renens, a encore procédé à divers travaux pour un
montant de 4'842 fr. 20 TTC en date du 9 mai 2006.
Un constat d'urgence a été requis par A.T.________ et confié à
Jacques Michel, expert automobile auprès d'Office.Expert, aux Monts-de-
Corsier, le 4 juin 2004. Ce dernier a déposé un rapport d'expertise
technique en date du 30 juin 2004. Il était principalement invité à
examiner la boîte de vitesses et son éventuelle défectuosité.
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5 -
En substance, l'expert a constaté un léger et bref bruit de
transmission lors d'un essai du véhicule d'une durée d'une demi-heure
environ. Celui-ci est apparu dans des circonstances bien particulières, à
savoir en descente, en retenue, sur route bien lisse dans une plage de
vitesse comprise entre cinquante et soixante kilomètres/heure. Ce bruit a
pu être décrit comme un ronronnement sourd, de faible intensité, mais qui
provoquait de légères trépidations dans l'habitacle, lesquelles auraient pu
devenir gênantes si elles avaient dû s'amplifier ou persister. Le véhicule
en cause étant un modèle quatre roues motrices dont la force du moteur
est répartie aux essieux par une transmission complexe, les divers
agrégats étant reliés par des arbres de transmission, il s'est avéré difficile
de définir l'origine de la vibration de manière catégorique. Selon Jacques
Michel, le montant à investir pour éliminer le bruit devait se situer dans
une fourchette de l'ordre de 3'500 fr. à 5'000 fr., selon l'agrégat en cause.
L'expert a enfin précisé que le désagrément affectant le véhicule du
défendeur pouvait être considéré comme bénin au regard de la réputation
assez bruyante et sensible aux vibrations des voitures tout-terrain 4x4.
D'autre part, le bruit constaté ne causant aucun dysfonctionnement
mécanique, le coût de la réparation s'avérait à son avis disproportionné au
regard de la nature de l'anomalie.
Interrogé lors de l'audience de jugement du 7 décembre 2007,
Jacques Michel a confirmé la teneur de son rapport d'expertise. Il a
expliqué que les vibrations constatées étaient plus dues à la catégorie de
véhicule qu'à l'usure. En effet, après renseignements pris auprès des
concessionnaires Land Rover, il avait pu conclure que les véhicules de
cette marque étaient prédisposés à de tels bruits de transmission, qui ne
constituent selon lui pas un défaut ni une avarie, mais dont il faut
seulement contrôler l'évolution. Le désagrément était présent, mais
acceptable pour un véhicule 4x4. Il a confirmé que l'origine des vibrations
n'avait pas pu être déterminée de manière précise.
Après que Jacques Michel eut refusé de pratiquer un nouvel
examen en vue d'établir un rapport d'expertise, Michel Schaer,
collaborateur de la société Bureau d'Assistance technique Sàrl à Romont, a
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été mis en oeuvre en qualité d'expert par avis du juge de paix du 30 août
- Il y est notamment indiqué qu'avant toute opération, l'expert doit
prendre contact avec les parties, cas échéant par leur mandataire, pour sa
mise en œuvre. Michel Schaer a rendu son rapport le 1
er
novembre 2005.
Prié d'examiner la facture de la demanderesse du 20
novembre 2003, Michel Schaer a estimé que le prix horaire retenu pour les
travaux effectués était correct, mais que les heures facturées étaient
manifestement trop élevées pour le simple contrôle des arbres de
transmission qui avait été entrepris. Selon lui, la facture n'aurait pas dû
s'élever à plus de 650 francs. Michel Schaer ayant également été mandaté
pour examiner le véhicule et les éventuels défauts l'entachant, il a pu
constater que le bruit dont se plaignait A.T.________ se percevait
distinctement lorsque le véhicule roulait à une vitesse de plus de soixante
kilomètres/heure, des vibrations sous les pieds se faisant également
sentir. Selon lui, la relation entre la vitesse du véhicule et ces vibrations
était évidente et c'est ainsi qu'il en avait déduit que la cause de ce
désagrément était liée au roulement de la boîte de vitesses. Il a même
affirmé que le bruit provenait du train fixe de la boîte. A son avis, la
problématique des pneus pouvait être écartée, ces derniers ayant été
remplacés peu de temps avant l'examen du véhicule et aucune usure
anormale n'ayant été décelée. S'agissant d'une éventuelle réparation,
l'expert a estimé que les travaux nécessaires à la remise en état du
véhicule comprenaient le changement de la boîte de vitesses. Le
remplacement par une boîte neuve reviendrait à 5'526 fr. alors que le coût
d'un échange de boîtes standard est de 3'393 francs. Selon l'appréciation
de Michel Schaer, il était nécessaire de remettre le véhicule en état,
diverses pièces, notamment les biellettes de direction et les rotules de
suspension, ayant déjà dû être remplacées à cause des vibrations du
véhicule.
Le rapport a été communiqué aux parties avec la note
d'honoraires de l'expert. Q._______ SA, par son mandataire, a indiqué au
juge de paix qu'elle n'avait jamais été contactée par l'expert et que, dès
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lors, celui-ci devait être invité à le faire et à établir ensuite un nouveau
rapport.
Suite à la communication de ce rapport, A.T.________ a quant à
lui requis un complément d'expertise, désireux d'être informé du coût total
de remise en état du véhicule pour qu'il puisse être utilisé d'une manière
normale dans le futur et, plus particulièrement, du coût du remplacement,
en pièces et en main d'œuvre, de l'embrayage, dont Michel Schaer avait
constaté un état d'usure avancé dans son rapport.
Par avis du 12 décembre 2005, le juge de paix a notamment
requis de l'expert qu'il prenne contact avec Q._______ SA et lui indique, si à
l'issue de son audition, son rapport et ses conclusions étaient modifiées.
Le 17 janvier 2006, Michel Schaer s'est déterminé comme suit
sur le courrier du juge de paix du 12 décembre 2005:
"Lors du contrôle du véhicule de Monsieur A.T.________ je n'ai
effectivement pas pris contact avec Monsieur [...] (réd: Q._______ SA)
puisqu'il s'agissait là d'une inspection technique d'un véhicule effectuée
par mes soins. (...)
La présence de Monsieur [...] (réd: Q._______ SA) n'était à mon avis pas
nécessaire et c'est ce que je lui ai écrit dans mon fax du 1 décembre dont
je vous fais copie en annexe. (...)".
S'agissant de la remise en état de la boîte de vitesses
proprement dite, l'expert a constaté ce qui suit dans son complément
d'expertise du 7 avril 2006:
"Le remplacement de la boîte de vitesses peut, selon les
informations de l'importateur suisse, se faire par la pose d'un élément
fourni en échange standard. Le coût de cet élément est de fr. 2'916.--. La
main d'oeuvre de ce travail est naturellement combinée avec le
remmanchement de l'embrayage (...).
(...) Le remplacement de l'embrayage génère pour sa part les
coûts suivants:
Fourniture : un embrayage complet
585.00
Main d'oeuvre : dépose et repose de la boîte de vitesses
1'029.00
Montant total
1'614.00
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Il faut relever que les travaux de main d'oeuvre sont communs
au remplacement de la boîte de vitesses et à ceux du remplacement de
l'embrayage. (...)"
Interrogé quant à l'éventuelle relation entre l'usure avancée de
l'embrayage et les défauts constatés de la boîte de vitesses, l'expert a
encore exposé que "l'usure de l'embrayage est consécutive à l'utilisation
de celui-ci pour le changement de vitesses. Comme il est intégré dans le
carter de la boîte qui est accouplé au moteur, il ne subit pas, ou très peu,
les vibrations de celle-ci." L'expert a donc estimé que l'usure de
l'embrayage pouvait être, dans le cas d'espèce, considérée comme tout à
fait normale pour le véhicule en question et le nombre de kilomètres au
compteur. En définitive, Michel Schaer a conclu que l'usure de
l'embrayage n'avait aucun rapport avec les vibrations de la boîte de
vitesses. S'agissant de ces dernières, il a constaté que le
dysfonctionnement n'avait pas évolué depuis son premier essai, ce qui
l'amenait à dire qu'elles étaient déjà existantes sur le véhicule depuis un
certain temps.
Michel Schaer a certifié lors de l'audience de jugement du 7
décembre 2007 que le bruit constaté provenait de la boîte de vitesses. Il a
pour le reste confirmé les conclusions de son rapport d'expertise et de son
complément.
Par requête de procédure ordinaire adressée au Juge de paix
du cercle de Pully le 10 mai 2004, Q._______ SA a conclu, avec suite de
dépens, au paiement immédiat par A.T.________ de la somme de 1'147 fr.
80, plus intérêt à 5% dès le 20 novembre 2003 (I) et à ce que l'opposition
formulée au commandement de payer, poursuite n° 1033534 de l'Office
des poursuites de Lausanne-Est soit déclarée nulle et non avenue, libre
cours étant laissé à cet acte (II).
A l'audience préliminaire du 13 juillet 2004, A.T.________ a
conclu à libération avec suite de frais et dépens, contestant tant le
principe que la quotité des conclusions de la partie demanderesse. Au
bénéfice du constat d'urgence, il a également pris des conclusions
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reconventionnelles à hauteur de 1 fr. afin d'assurer la sauvegarde de ses
droits.
Par lettre signature déposée le 24 novembre 2005,
A.T.________ a augmenté ses conclusions reconventionnelles à 7'999 fr. 95,
plus intérêt à 5% dès le 6 janvier 2004, cette somme correspondant aux
frais de remise en état selon expertise de Michel Schaer du 1er novembre
2005 par 5'526 fr., à la participation sur facture du F.________ SA du 14
février 2005 par 493 fr. 70, au remboursement de la facture Q._______ SA
(remplacement bielettes plus participation sur main d'oeuvre) par 201 fr.
20, aux dépens de l'expertise hors procès par 1'839 fr. 45 et enfin aux
frais estimés de remise en état du véhicule selon chiffres 4 et 5 du rapport
d'expertise de Michel Schaer par 2'500 fr., le total de 10'560 fr. 35 étant
réduit à 7'999 fr. 95.
En droit, le premier juge a considéré que A.T.________ devait
s'acquitter de la facture litigieuse car il avait admis les prestations qui y
étaient énumérées, soit des travaux d'investigations, par le simple fait de
confier sa voiture au garage en vue de ces travaux. Il a en revanche suivi
l'expert judiciaire dans son appréciation de la facture litigieuse et a
modéré le montant de celle-ci à 650 francs. Il a en outre considéré que
A.T.________ devait se voir rembourser le coût du remplacement de la boîte
de vitesses de sa voiture par 2'196 fr., ainsi que le coût de la main
d'œuvre pour un tel remplacement par 1'029 francs, ces travaux étant
nécessaires à la disparition des vibrations gênant A.T.________ et entrant
dans le cadre de la garantie offerte par Q._______ SA. Le premier juge a
encore admis que A.T.________ devait également se voir rembourser les
frais de l'expertise hors procès, étant donné que son dommage avait
finalement été reconnu. Il a en revanche considéré que le coût du
remplacement de l'embrayage et du problème du toit ouvrant n'avait pas
à être remboursé à A.T.________ car ces deux opérations n'avaient pas
pour but de régler le problème des vibrations. Quant au remboursement
du remplacement des deux rotules de direction, le premier juge a retenu
que ce travail avait été effectué après l'échéance du délai de garantie et
n'avait donc pas à être pris en charge par Q._______ SA. Il a également
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refusé à A.T.________ le remboursement du remplacement des bielettes, le
montant réclamé ne correspondant pas à la facture produite. Il a
finalement fixé le point de départ des intérêts moratoires au 24 novembre
2005, date à laquelle A.T.________ a chiffré ses prétentions pour la
première fois.
B.a) Par acte du 14 août 2008, Q.________ SA a recouru contre ce
jugement concluant, avec dépens tant de première que de deuxième
instance, à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que
A.T.________ est reconnu son débiteur de la somme de 1'147 fr. 80, plus
intérêt à 5% l'an dès le 20 novembre 2003 et que l'opposition formulée à
la poursuite n° 1033534 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est
levée à concurrence de 1'147 fr. 80.
Dans son mémoire ampliatif du 24 octobre 2008, la recourante
a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimé A.T.________ a conclu, dans son mémoire du 19 janvier
2009, avec dépens de première et de deuxième instance, au rejet du
recours de Q.________ SA et à ce qu'il soit prononcé qu'elle est sa débitrice
et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'999 fr. 95, plus intérêt à
5% l'an dès le 6 janvier 2004.
b) Par acte du 22 août 2008, A.T.________ a recouru contre le
jugement rendu le 11 janvier 2008 par le Juge de paix du district de
Lausanne en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de
deuxième instance, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il n'est
pas le débiteur de Q.________ SA et ne lui doit pas immédiat paiement de la
somme de 1'147 fr. 80, plus intérêt à 5% dès le 20 novembre 2003, que
l'opposition formée à la poursuite no 1033534 de l'office des poursuites de
Lausanne-Est est maintenue à concurrence de 1'147 fr. 80 et que
Q.________ SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme
de 7'999 fr. 95, plus intérêt à 5% l'an dès le 6 janvier 2004.
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11 -
Dans son mémoire du 21 octobre 2008, le recourant a
développé ses moyens, en précisant que son recours ne portait que sur la
question de l'allocation des dépens, et modifié ses conclusions en ce sens
que seuls les chiffres sur les frais et dépens sont réformés, les frais étant
mis uniquement à la charge de l'intimée qui lui devra également des
dépens, fixés à dire de justice, aucuns dépens n'étant pour le surplus
alloués à l'intimée.
L'intimée a conclu, par mémoire du 17 décembre 2008, au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et du
recours en réforme, si la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. (art. 451 ch. 4
CPC), est ouverte contre un jugement principal rendu par un juge de paix.
En l'espèce, le recours principal de Q._______ SA tend à la
nullité et à la réforme du jugement attaqué. Il est recevable en la forme.
b) En cas de recours en réforme, la partie intimée peut, même
si elle avait renoncé à recourir, se joindre au recours pour demander la
réforme du jugement au détriment du recourant principal; elle prend à cet
effet des conclusions dans le mémoire de réponse (art. 466 al. 1 CPC).
En l'espèce, dans son mémoire de réponse du 19 janvier 2009
au recours de Q._______ SA, A.T.________ a pris des conclusions non pas
libératoires, mais actives, celles-mêmes que, dans un premier temps, il
avait prises dans son propre recours du 22 août 2008 avant de les retirer
implicitement en déclarant dans son mémoire du 21 octobre suivant que
son recours ne portait que sur l'allocation des dépens. Celui qui retire son
recours n'est pas privé de former un recours joint qui n'est exclu que dans
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12 -
le cas où il servirait à compléter les conclusions d'un recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 466 CPC). En l'occurrence, le recours en réforme de
A.T.________ interjeté en vertu de l'art. 451 CPC a été retiré pour ne laisser
subsister qu'un recours sur les dépens en vertu de l'art. 94 CPC. Ce retrait
lui laissait donc la faculté de former un recours joint, ce qu'il a fait par acte
du 19 janvier 2009, au vu des conclusions de celui-ci, même s'il est intitulé
mémoire et non recours joint.
Dès lors, formé à temps, le recours joint de A.T.________ est
formellement recevable.
c) Après avoir pris dans son acte de recours du 22 août 2008,
certaines conclusions "avec suite de dépens tant de première que de
seconde instance", A.T.________ a déclaré dans son mémoire du 21 octobre
2008 qu'il se bornait à invoquer la question des dépens et a pris
formellement des conclusions tendant à ce que sa partie adverse soit
chargée des dépens à son entière libération. Il ne s'agit pas là d'une
modification des conclusions prohibée en mémoire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 461 CPC), mais d'une réduction de conclusions: avoir
conclu avec dépens de première instance signifiait en effet que de tels
dépens ne devaient pas être mis à sa charge, mais bien à celle de sa
partie adverse et le mémoire n'a fait que l'exprimer en d'autres termes. Il
convient donc d'admettre que A.T.________ a recouru, en parallèle à son
recours joint, uniquement sur la question des dépens.
L'art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens. Il y a en
revanche recours au président du Tribunal cantonal contre la décision de
toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens
(art. 94 al. 2 CPC). Le recours sur l'adjudication des dépens, prévu à l'art.
94 al. 1
CPC, n'est recevable que si la décision au fond est elle-même
susceptible de faire l'objet d'un recours autre qu'en nullité, c'est-à-dire
d'un recours en réforme, cantonal ou fédéral (JT 1997 III 77 c. 3a,
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). Tel est le cas
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d'un jugement d'un juge de paix lorsque, comme en l'espèce, la valeur
litigieuse est supérieure à 1'000 fr., puisque les art. 444, 447 et 451 ch. 4
CPC ouvrent alors la voie des recours tant en nullité qu'en réforme.
Le recours de A.T.________ portant uniquement sur la question
des dépens de première instance est ainsi recevable en la forme.
Il convient donc d'examiner en premier lieu le recours
principal, puis le recours joint et, enfin, le recours sur les dépens de
première instance.
2.En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu
sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Saisie d'un recours en
nullité, la Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de
nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465
CPC, p. 722). Par moyens, il ne faut toutefois pas entendre la disposition
légale violée, ni même la cause de nullité prévue par la loi, mais le grief
invoqué (ibidem).
En l'espèce, la recourante principale, Q._______ SA, conclut à la
nullité du jugement attaqué. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen de
nullité à l'appui de son recours, de sorte que celui-ci doit être écarté
préliminairement.
Il convient d'examiner le recours en réforme.
3.En matière de recours en réforme contre les jugements rendus
par un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme
constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, sauf
contradiction avec les pièces du dossier. Il peut les compléter sur la base
de celui-ci; au surplus, elle apprécie librement la portée juridique des faits
(art. 457 al. 1 et 2 CPC).
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En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il a été complété sur la
base de celui-ci, de sorte que la cour de céans est à même de statuer en
réforme.
4.La recourante principale conteste tout d'abord la réduction à
650 fr. que le premier juge a imposé à sa facture de 1'147 fr. 80 sur la
base du rapport de l'expert Michel Schaer aux motifs que, d'une part,
celui-ci n'aurait pas rencontré un collaborateur de la recourante principale
avant d'établir son rapport et que, d'autre part, le devis préalable du
27 mai 2003 d'un montant de 1'116 fr. 46 exclurait une telle réduction.
In casu, que l'expert ne se soit pas entretenu avec un
représentant de la recourante principale est certainement regrettable
puisque cela lui aurait permis de mieux circonscrire les travaux décrits
dans la facture du 20 novembre 2003, facture qu'il lui incombait
d'examiner pour dire si les prix facturés correspondaient aux tarifs usuels
pratiqués dans le secteur automobile (cf. rapport d'expertise du 1
er
novembre 2005). Néanmoins, on ne saurait dire pour autant que
l'appréciation de l'expert est sans valeur puisque le descriptif des travaux
figurant dans cette facture est clair: il s'est agi en effet de contrôler les
trains de roulement, de déposer tous les arbres de transmission, de les
désassembler puis de les reposer, de contrôler la transmission manuelle,
de contrôler tous les différentiels et d'effectuer un essai sur route.
Interpeller l'auteur de ces travaux quelque deux années après ne
s'imposait dès lors pas. Si la recourante principale entendait contester
cette expertise, il lui appartenait de demander une deuxième expertise ou
un complément d'expertise, ce dont elle s'est abstenue, se bornant à
intervenir auprès du juge de paix par lettre du 6 décembre 2005, puis à ne
pas réagir lorsque l'expert a exposé par lettre du 17 janvier 2006 qu'il
n'était pour lui pas nécessaire de rencontrer un représentant de la
recourante principale. Infondé, son moyen doit donc être rejeté.
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15 -
Quant à l'existence d'un devis préalable, dont le montant était
proche de celui de la facture litigieuse, elle ne saurait empêcher de
soumettre celle-ci à un contrôle. D'une part, il n'est pas établi que ce devis
aurait été accepté par l'intimé et recourant par voie de jonction, ni qu'il lui
aurait été seulement remis. D'autre part, ce devis faisait état d'autres
travaux que ceux qui seront finalement désignés dans la facture du
20 novembre 2003, puisqu'il ne prévoyait que 2,8 heures de main
d'œuvre, alors que la facture précitée en mentionnera 9,7.
L'argumentation du premier juge en la matière ne prête ainsi pas le flanc à
la critique et peut être confirmée.
5.La recourante principale prétend en outre que l'intimé et
recourant par voie de jonction n'a pas établi l'existence d'un défaut
antérieur au transfert des risques.
On ne se trouve cependant pas dans une situation où il
faudrait distinguer entre un défaut survenu postérieurement au transfert
des risques, ainsi s'il était dû à un accident, et un défaut préexistant :
tenue à garantie, la venderesse répondait du maintien du bon état du
véhicule vendu et c'est à elle qu'il incombait de prouver, ce qu'elle n'a pas
fait en l'espèce, qu'un risque s'était produit postérieurement au transfert
des risques et avait provoqué le défaut litigieux. Mal fondé, son moyen
doit donc être rejeté.
6.La recourante principale soutient encore que l'intimé et
recourant par voie de jonction n'aurait pas prouvé l'existence d'un défaut,
dès lors que, selon l'expert Jacques Michel, le bruit dont il se plaignait et
qui provenait de son véhicule n'était pas constitutif d'un défaut.
En l'occurrence, ledit expert, sollicité d'effectuer un constat
d'urgence, n'a cependant nullement nié l'existence d'un défaut. En effet,
dans son rapport du 30 juin 2004, il a exposé qu'il existait "un léger bruit
de transmission", provoquant "de légères trépidations dans l'habitacle". Il
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a encore ajouté que la "faible intensité du défaut" ne permettait pas,
"dans le cadre d'un simple essai sur route, d'en définir l'origine de manière
catégorique" et a enfin déclaré, au titre de remarque jugée utile, que le
"désagrément affectant le véhicule" pouvait être considéré comme
"bénin" et que, "dans la pratique", une intervention ne se justifiait en
pareil cas que s' "il se manifeste une aggravation suffisante pour
occasionner un risque de panne". Ultérieurement, l'expert Michel Schaer,
désigné en cours de procès, a d'ailleurs confirmé, dans son rapport du 1
er
novembre 2005, l'existence de "bruits et vibrations", "à rechercher dans la
boîte de vitesses et non dans les cardans et les arbres de roue" et a
estimé le coût des travaux "nécessaires à la remise en état" à un montant
fixé entre 5'526 fr. et 3'393 francs. Ainsi, il n'est pas contestable qu'un
défaut a affecté le véhicule litigieux. Au demeurant, il n'est pas critiquable
de préférer les conclusions de l'expert judiciaire à celles d'un rapport de
constat d'urgence, comme l'a fait le premier juge. Dès lors, le grief de la
recourante principale doit être rejeté.
7.La recourante principale allègue en outre qu'aucun avis des
défauts ne lui aurait été donné par l'intimé et recourant par voie de
jonction dans le délai de garantie. Cependant, il résulte du dossier que
l'échéance de celui-ci avait été fixée contractuellement au 23 novembre
2003 (pièce 3 du bordereau du 25 août 2004). Après la vente, selon
facture du 20 novembre 2001, la recourante principale a elle-même établi
le 27 mai 2003 un "devis de réparation" faisant figurer comme motif de
l'intervention "véhicule vibre". Elle est dès lors malvenue de se plaindre
d'une passivité de l'intimé et recourant par voie de jonction qui, en réalité,
lui a bien communiqué un avis des défauts dans le délai de garantie. Ce
moyen doit ainsi être également rejeté.
8.La recourante principale fait par ailleurs valoir que l'intimé et
recourant par voie de jonction n'a pas respecté le contrat de vente, qui lui
imposait d'effectuer un service d'entretien du véhicule tous les dix mille
kilomètres dans le garage de la venderesse.
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A lire la pièce 13 (livret de service Land Rover), on constate en
effet qu'après avoir effectué les services des trente mille, quarante mille
et cinquante mille kilomètres auprès de la recourante principale, l'intimé
et recourant par voie de jonction s'est rendu au P.________ Sàrl pour
effectuer le service des soixante mille kilomètres le 15 octobre 2003, puis
celui des 70'000 km le 7 juin 2006. Il ne s'est ainsi pas conformé au
contrat de garantie, qui faisait figurer clairement au titre des "exigences",
"un service tous les 10'000 km chez Q._______ SA", avec l'indication "Si
cela n'était pas le cas, la garantie est annulée". Dès cette violation, à
savoir dès le 15 octobre 2003, la recourante principale n'était par
conséquent plus tenue à garantie. Il a cependant été établi ci-dessus
qu'un avis des défauts lui avait été communiqué avant cette échéance, de
sorte qu'elle demeure responsable dans cette mesure. Rien ne permet en
effet d'interpréter le contrat en ce sens qu'une violation de l'obligation
d'effectuer des services auprès de la recourante principale annulerait la
garantie de celle-ci avec effet rétroactif. Son grief doit ainsi à nouveau
être rejeté.
9.La recourante principale conteste enfin l'allocation à l'intimé et
recourant par voie de jonction, par 1'839 fr. 45, des frais de l'expertise
hors procès au motif qu'il n'a pas obtenu gain de cause sur la totalité de
ses conclusions.
a) Les dépens de la preuve à futur - dont fait partie le constat
d'urgence - constituent un élément du dommage qui doit être réparé selon
les principes de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Le droit au
remboursement des dépens dépend de la nécessité de la preuve à futur,
de son résultat et de celui du procès au fond, donc de l'existence d'un
droit du requérant; si celui-ci n'obtient que partiellement gain de cause,
les dépens ne doivent lui être que partiellement remboursés. Si l'expertise
hors procès ou le constat s'avèrent finalement inutiles, en particulier parce
que la prétention du requérant était infondée, ils ne doivent pas lui être
alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n . 1 ad art. 255a CPC; JT 1993 III
54).
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b) En l'espèce, l'expertise hors procès requise par l'intimé et
recourant par voie de jonction a permis d'établir l'existence d'un défaut
tenant à des vibrations et affectant la boîte de vitesses. Les frais liés au
remplacement de celle-ci ont ensuite été alloués à l'intimé et recourant
par voie de jonction dans le cadre du procès au fond. Peu importe dès lors
que certaines de ses conclusions ne portant pas sur cette boîte de vitesses
ne lui aient pas été allouées, ainsi celles qui concernaient le toit ouvrant,
l'embrayage ou des rotules de direction: l'expertise s'est révélée
déterminante pour l'ouverture d'action en paiement des frais de
remplacement de la boîte de vitesses, de sorte que les dépens y relatifs
pouvaient être mis à la charge de la recourante principale, comme l'a
admis à juste titre le premier juge.
En conclusion, le recours principal doit être entièrement rejeté.
Il convient d'examiner le recours joint.
10.Dans son recours joint, le recourant par voie de jonction se
borne à contester les moyens de la recourante principale sans y exposer
ses propres moyens à l'appui de ses conclusions. Il faut se référer au
jugement entrepris pour comprendre sur quoi le recourant par voie de
jonction entend fonder celles-ci. En effet, par lettre du 24 novembre 2005,
il a exposé que le montant auquel il aurait pu prétendre s'élevait à 10'560
fr. 35, mais qu'il limitait le montant de ses conclusions reconventionnelles
à 7'999 fr. 95 (cf. jgt, p. 7). Le montant de 10'560 fr. 35 correspond quant
à lui au total des divers postes qui ont été examinés successivement par
le premier juge (cf. jgt, p. 9 ss). Il convient donc de réexaminer chacun de
ces postes.
a) Le premier de ces postes correspond aux frais de remise en
état du véhicule tels que déterminés par l'expert Michel Schaer dans son
rapport du 1
er
novembre 2005, par 5'526 francs. Au vu du rapport
d'expertise complémentaire du 7 avril 2006, ce montant a été réduit par le
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premier juge à 3'225 fr. (2196 fr. + 1'029 fr.) afin de ne couvrir que le
remplacement de la boîte de vitesses (origine des vibrations dont se
plaignait le recourant par voie de jonction à l'exclusion d'autres
interventions comme la réparation du toit ouvrant, celui-ci n'ayant pas fait
l'objet d'un avis des défauts. Le recourant par voie de jonction n'expose
pas en quoi ce point de vue serait erroné et on peut ainsi y adhérer.
C'est à juste titre également que le premier juge n'a pas pris
en considération un deuxième poste s'élevant à 493 fr. 70 correspondant
au montant de la facture d'un garage tiers pour le remplacement de
rotules de direction en 2005. A cette époque, comme on l'a vu, la garantie
des défauts était en effet caduque.
Le troisième poste d'un montant de 201 fr. 20 a quant à lui
aussi été écarté avec raison par le premier juge au motif que le recourant
par voie de jonction n'avait pas prouvé ce montant.
En ce qui concerne le montant des frais de l'expertise hors
procès, qui constitue un quatrième poste, il a été alloué au recourant par
voie de jonction, à juste titre comme on l'a vu ci-dessus, de sorte qu'il n'a
pas à être rediscuté.
Enfin, le premier juge a bien évoqué des frais de remise en
état, par 2'500 fr., comme ils avaient été allégués par le recourant par
voie de jonction, mais ce montant ne figure pas dans les rapports
d'expertise de sorte que c'est à bon droit qu'il n'a pas été intégré dans le
montant à allouer au recourant par voie de jonction.
b) Le recourant par voie de jonction a également conclu à la
réforme en ce sens qu'il ne doit pas la somme de 1'147 fr. 80
correspondant au montant de la facture de Q._______ SA du 20 novembre
2003 et que son opposition à la poursuite y relative est maintenue. C'est
en réalité à concurrence de 650 fr. seulement que ce montant a été alloué
par le premier juge à Q._______ SA (cf. jgt, p. 9). Cette réduction est fondée
sur le rapport de l'expert commis en cours de procès et le recourant par
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voie de jonction n'a pas exposé en quoi elle serait erronée. Il a d'ailleurs
été établi dans l'examen du recours principal que cette réduction était
justifiée. Ainsi, les conclusions du recours joint doivent être rejetées.
En définitive, le jugement attaqué peut être confirmé en tant
qu'il a alloué au recourant par voie de jonction la somme de 4'414 fr. 45
correspondant à l'addition des montants précités de 3'225 fr. et 1'839 fr.
- L'intérêt moratoire a été fixé de façon correcte au taux de 5% l'an à
compter du 24 novembre 2005, date à laquelle le recourant par voie de
jonction a chiffré ses conclusions reconventionnelles (cf. jgt., p. 12).
Il convient encore d'examiner le recours sur les dépens.
11.a) Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la
juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4
CPC). Le Tribunal cantonal revoit librement l'application de l'art. 92 CPC et
peut fonder sa décision sur une appréciation des faits différente de celle
des premiers juges même si le jugement au fond n'est pas attaqué
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPC; JT 1989 III 12). Cela ne
signifie pas que la Chambre des recours puisse revoir préjudiciellement le
bien-fondé au fond du jugement, en l'absence de recours contre le fond.
Dans l'application de l'art. 92 CPC, la juridiction de recours est liée par le
jugement sur le point de savoir quelle est la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions au fond et, le cas échéant, dans quelle
mesure. Elle est en revanche libre de revoir les considérants de fait et de
droit ayant conduit à une telle solution, pour autant qu'ils puissent jouer
un rôle dans l'allocation des dépens (JT 1989 III 12 précité; Poudret,
L'allocation des dépens et le sort des dépens de l'expertise hors procès, in
JT 1977 III 71). Ainsi, la Chambre des recours n'est pas limitée dans son
pouvoir d'appréciation; elle peut notamment réformer la décision attaquée
même lorsque celle-ci n'est pas arbitraire, mais seulement mal fondée
selon les critères et l'appréciation de la cour de céans.
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b) En l'espèce, le recourant soutient que des dépens n'avaient
pas à être mis à sa charge et que, par conséquent, une compensation des
dépens ne pouvait pas intervenir, dès lors qu'il avait obtenu gain de cause
sur ses conclusions libératoires à concurrence de 497 fr. 90, l'intimée et
recourante principale s'étant vu réduire sa facture litigieuse à 650 fr., et
sur ses conclusions reconventionnelles à concurrence de 5'064 fr. 45, leur
montant total s'élevant à 7'999 fr. 95. En outre, selon le recourant, l'enjeu
essentiel du procès résidait non pas dans la créance de l'intimée et
recourante principale en paiement d'une facture, mais dans la créance du
recourant en paiement de dommages-intérêts.
En réalité, on ne saurait dire que, vu leur montant plus élevé
que celui des conclusions de l'intimée et recourante principale, les
conclusions reconventionnelles auraient constitué l'essentiel du litige. De
toute manière, quand cela serait, le recourant n'a obtenu qu'un peu plus
de la moitié de ses conclusions reconventionnelles, tout comme l'intimée
et recourante principale s'agissant de ses propres conclusions. Dans ces
conditions, aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause,
c'est à bon droit que le premier juge a compensé les dépens, comme le
prévoit l'art. 92 al. 1 CPC. Le recours doit donc être rejeté.
12.En conclusion, le recours principal, le recours joint et le recours
sur les dépens doivent être rejetés et la décision attaquée confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante principale
doivent être arrêtés à 350 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Quant à A.T.,
qui a déposé un recours portant sur les seuls dépens de première instance
et un recours joint portant sur le fond, ses frais de deuxième instance
doivent être arrêtés à 700 fr., soit deux fois 350 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Pour le surplus, aucune des parties n'obtient gain de cause.
A.T. a certes compliqué le procès en réduisant ses conclusions,
-
22 -
puis en déposant un recours joint, sans que l'on puisse cependant y voir
un abus. Les dépens de deuxième instance seront donc compensés (art.
92 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I.Les recours sont rejetés.
II.Le jugement est confirmé.
III.Les frais de deuxième instance de la recourante
Q.________ SA sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante
francs).
IV.Les frais de deuxième instance du recourant
A.T.________ sont arrêtés à 700 fr. (sept cents francs).
V.Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
23 -
Du 1 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Q.________ SA,
-M. Jacques Lauber (pour A.T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse du
recours de Q. SA est de 5'561 francs, celle du recours joint de
A.T.________ de 3'585 fr. 50 et celle du recours sur les dépens de
4'199 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne et Ouest lausannois.
La greffière :