855 TRIBUNAL CANTONAL HN17.055493-172192 18 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2018
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué Greffière :Mme Pache
Art. 129 CPC; 38 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à Zürich, contre la décision rendue le 13 décembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu Z., le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Selon l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé que la langue officielle doit être utilisée par les parties notamment dans leur écritures (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 961 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 129 CPC, p. 517) et que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp. 961-962 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC, p. 518).
3 - Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), la langue officielle du procès est le français. 3.2En l’espèce, la recourante n'a pas déposé un acte de recours rédigé en français dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par avis du 3 janvier 2018. On ne saurait donc, vu les considérations qui précèdent, prendre en compte l’écriture du 19 décembre 2017 et le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de mise en conformité. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme L.________. Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :