853
TRIBUNAL CANTONAL
HN17.025745-171008
312
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 518 et 556 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.V., à
St-Prex, contre la décision rendue le 29 mai 2017 par la Juge de paix du
district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec B.V.,
à St-Prex, D.V., à Weston (Australie), F.V., à Vufflens-le-
Château, et A.V.________, à Aubonne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 mai 2017, la Juge de paix du district de
Morges (ci-après : le premier juge) a ordonné à A.V., B.V.,
[...] (ci-après : D.V.), [...] (ci-après : F.V.) et [...] (ci-après :
C.V.) de restituer pour annulation, dans les 10 jours dès
notification de la décision, tous les exemplaires du certificat d’héritier
délivré le 12 septembre 2012 (I), dit qu’un nouveau certificat d’héritier
sera établi après réouverture de la succession de feu E.V. (II),
renoncé d’ores et déjà à ordonner une administration officielle (III), admis
la requête d’A.V.________ (IV), destitué C.V.________ de son mandat
d’exécuteur testamentaire (V), fixé les frais à 700 fr. et les a mis à la
charge de C.V.________ (VI), dit que C.V.________ doit verser 1'000 fr. de
dépens à A.V.________ (VII) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion
(VIII).
En droit, le premier juge a en substance considéré qu’en ne
déposant pas les dernières volontés du défunt auprès de l’autorité
compétente pendant plus de quatre ans, C.V.________ avait commis une
faute grave consistant à transgresser l’art. 556 CC (Code civil du 10
décembre 1907 ; RS 210), qui oblige celui qui découvre un testament lors
du décès à le transmettre sans délai à l’autorité compétente, et que sa
responsabilité comme exécuteur testamentaire de veiller au respect des
dernières volontés de son père défunt allait au-delà de celle de ses frères
qui avaient été d’accord de ne pas déposer ledit testament, la situation
sur le plan légal et juridique découlant du certificat d’héritier ab intestat
délivré en 2012 ne correspondant pas au testament rédigé par le défunt.
B.Par acte du 8 juin 2017, C.V.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet
de la requête d’A.V.________ et à la confirmation du mandat d’exécuteur
testamentaire de C.V.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation
de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
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décision dans le sens des considérants. Il a également conclu à l’octroi de
l’effet suspensif et à ce qu’il soit ordonné au premier juge de lui délivrer
l’attestation d’exécuteur testamentaire pour qu’il puisse assurer la gestion
conservatoire de la succession.
Le 9 juin 2017, l’intimé A.V.________ a conclu au rejet de la
requête d’effet suspensif. Le 13 juin 2017, il a transmis à la Chambre de
céans une lettre de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
la Côte du 12 juin 2017 confirmant que sa décision du 12 mai 2017
désignant un représentant de la communauté héréditaire était définitive
et exécutoire. Par lettre du 16 juin 2017, A.V.________ a renouvelé son
opposition à l’octroi d’un effet suspensif.
Le 16 juin 2017, F.V., agissant également au nom de
son frère D.V., domicilié en Australie, qui lui avait donné une
procuration générale le 14 août 2012 en relation avec la succession de
leur père, s’est déclaré favorable à l’octroi d’un effet suspensif.
F.V.________ a également produit une attestation médicale datée du 19
mai 2017 d’un médecin généraliste à [...] indiquant que sa mère
B.V., née le 20 novembre 1931, souffrait depuis plusieurs années
d’une démence sévère l’empêchant de gérer ses affaires administratives
et justifiant une mise sous curatelle.
Par décision du Juge délégué de la Chambre de céans (ci-
après : le juge délégué) du 22 juin 2017, l’effet suspensif a été accordé au
recours. Le 21 juillet 2017, le recourant a invité l’autorité de céans à
statuer sur sa requête de mesures conservatoires en application de l’art.
325 al. 2 CPC. Par décision du juge délégué du 25 juillet 2017, la requête
tendant à ce qu’ordre soit donné à la Justice de paix de Morges de délivrer
au recourant une attestation justifiant de ses pouvoirs d’exécuteur
testamentaire a été rejetée, la mesure requise ne relevant pas de l’art.
325 al. 2 CPC.
Par réponse du 23 juillet 2017, F.V. a conclu à
l’admission du recours.
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Par réponse du 31 juillet 2017, A.V.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.V.________ et A.V.________ ont déposé une réplique et une
duplique spontanées le 8 août, respectivement le 23 août 2017.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.E.V.________ est décédé à St-Prex le 27 mai 2012. Il était marié
à B.V.________ et père de quatre enfants : A.V., D.V.,
F.V.________ et C.V..
La succession comporte deux immeubles, l’un à St-Prex et
l’autre à Küssnacht am Rigi.
Les quatre frères ayant décidé de ne pas produire le testament
olographe de leur père, leur mère étant atteinte d’Alzheimer, la succession
a été traitée comme ab intestat suivant la lettre de C.V. du 11
juillet 2012 énumérant les héritiers légaux. Le 12 septembre 2012, des
certificats d’héritiers ont été délivrés aux héritiers légaux, soit l’épouse et
les quatre fils d’E.V..
2.Par lettre du 5 février 2014, F.V. a écrit à l’Office
d’impôt du district de Nyon que le partage adopté par l’hoirie de la
succession de feu E.V.________ consistait à attribuer l’immeuble de St-Prex,
les liquidités et les titres à B.V., alors que l’immeuble de Küssnacht
revenait en propriété à 50% au conjoint survivant et à 12,5% à chacun des
quatre enfants. Figurait au bas du courrier une note selon laquelle copie
de cette lettre était envoyée à A.V., C.V.________ et D.V.,
ainsi qu’à leur mère.
3.C.V., F.V.________ et D.V.________ – ce dernier étant
représenté par son frère F.V.________ – ont, par courrier du 3 juillet 2016
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au conseil d’A.V., « listé tous les problèmes » en relation avec la
succession de leur père et ont indiqué qu’une « répartition des tâches
(exécutée sans rémunération, ni remboursement de frais) avait été déjà
agréée et mise en place à partir de l’année 2008 » entre les quatre frères
à la suite d’un AVC subi par leur père (ndr : en 2007).
4.Le 7 décembre 2016, A.V. a requis du Président du
Tribunal civil de la Côte la désignation d’un représentant de la
communauté héréditaire.
5.Le 1
er
février 2017, F.V.________ et C.V.________ ont déposé
auprès de la Justice de paix de Morges (ci-après : la Justice de paix) un
testament olographe signé le 20 décembre 1996 par le de cujus instituant
son épouse usufruitière de tous ses biens, lui attribuant l’entier du
bénéfice de l’union conjugale et désignant son fils C.V.________ comme
exécuteur testamentaire, ainsi qu’un pacte successoral du 1
er
janvier
1997, et ont en requis l’homologation, ce qui a été fait le 6 février 2017.
Cette lettre d’envoi de F.V.________ et C.V.________ comportait notamment
ce qui suit : « Pour information, les quatre enfants de feu E.V.________ (...)
ont pris connaissance du contenu de ce testament olographe quelques
jours/semaines après le décès de feu E.V.________. Ils ont décidé alors
unanimement de suivre les instructions contenues dans ce testament,
sans toutefois (par erreur) faire une déposition expresse du testament
olographe (...). Il est nécessaire aujourd’hui de corriger cette erreur pour
que l’exécuteur testamentaire expressément désigné dans le testament
puisse agir de plein droit et en conformité avec les dernières volontés du
décédé, d’où cette demande formelle d’authentification et d’homologation
du testament olographe ci-annexé ».
Le 6 février 2017, le premier juge a homologué ces
dispositions pour cause de mort et en a remis copie aux membres de
l’hoirie par courrier du 16 février 2017, tout en précisant que la délivrance
du certificat d’héritier en 2012 avait clos le dossier successoral.
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Par courrier du 17 mars 2017, A.V., en désaccord avec
ses frères sur divers aspects de la gestion de l’hoirie, s’est opposé à ce
que C.V. soit confirmé dans la fonction d’exécuteur testamentaire
et en reçoive l’attestation.
Le 8 avril 2017, C.V.________ a accepté formellement sa
mission d’exécuteur testamentaire.
Le 11 avril 2017, A.V.________ a confirmé son opposition à la
délivrance de l’attestation d’exécuteur testamentaire.
6.Une audience s’est tenue le 9 mai 2017 devant le premier
juge, à laquelle A.V., assisté de son conseil, d’une part, et
C.V. et F.V., d’autre part, ont été entendus.
Lors de cette audience, C.V. et F.V.________ ont déclaré
qu’avant le décès de leur père, soit à partir de l’AVC subi par ce dernier en
2007, ils avaient dû s'occuper des affaires de leurs parents. Les quatre fils
avaient ainsi mis en place une structure dans laquelle, en substance,
C.V.________ s'occupait de la gestion courante, F.V.________ des affaires
fiscales et A.V.________ de la gestion des immeubles. Après le décès de
leur père, dès lors que tout se passait bien, il avait été convenu, d'entente
entre tous les enfants, de continuer de la même manière. C.V.________
organisait les séances et une décision consensuelle était trouvée. Le but
était de préserver le patrimoine afin de permettre à leur mère, malade, de
vivre confortablement et, partant, de ne pas partager la succession
jusqu'au décès de celle-ci, comme le souhaitait le défunt. C'est la raison
pour laquelle ils n'avaient pas vu de raison de déposer le testament
auprès de la Justice de paix. Un litige était apparu progressivement
lorsqu'ils avaient décidé de retirer à leur frère A.V.________ le mandat de
gestion rémunéré de l'immeuble pour le confier à un gérant professionnel.
F.V.________ et C.V.________ ont confirmé leur requête tendant à la
délivrance de l'attestation d'exécuteur testamentaire en faveur de ce
dernier, relevant que celui-ci exerçait ce mandat de fait depuis le décès
de leur père, conformément aux dispositions testamentaires.
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A.V.________ a quant à lui déclaré en substance qu'en sa
qualité d'architecte, il était parfaitement compétent pour gérer l'immeuble
de l'hoirie et qu'il était normal qu'il fût rémunéré pour cette tâche, compte
tenu du temps que cela lui prenait. Il a estimé qu'il y avait d'autres
problèmes entre les frères, qui occasionnaient des conflits d'intérêts,
raison pour laquelle un représentant neutre devait être désigné. Il a
conclu, par son conseil, à ce que la Justice de paix n'entre pas en matière
sur la demande de ses frères, la procédure de dévolution successorale
étant clôturée depuis 2012 et personne n'ayant contesté en temps utile le
certificat d'héritier rendu alors. Il a également sollicité la suspension de la
procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pendante devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte puis, sur le fond, le rejet de la
requête de C.V.________, celui-ci ayant renoncé irrévocablement à son
mandat d'exécuteur testamentaire, subsidiairement à sa destitution.
E n d r o i t :
1.1La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée
par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das Erbrecht,
Berner Kommentar, 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in
Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2011, n. 88 ad art. 518 CC ; JdT
1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit
vaudois prévoit que l'exécuteur testamentaire est surveillé, le cas échéant
révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les art. 104 à
109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111
al. 1 CDPJ. Aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure
sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable
contre le jugement de fond, le recours joint étant admis.
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Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la
procédure sommaire en matière d'exécution testamentaire. Il faut
cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si
l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant
de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et
dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie
expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles
affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de
la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai
2009, n. 198, pp. 76 s. ; cf. également CREC 28 février 2013/62 consid.
1a). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit
ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre
supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
La révocation du mandat d'exécuteur testamentaire étant
régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en
l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 109 al. 3 CDPJ et 73 al. 1
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
1.2En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par l’héritier et
exécuteur testamentaire qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
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recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant soutient que la décision attaquée violerait les
art. 517 CC (désignation de l’exécuteur testamentaire), 518 CC (étendue
des pouvoirs de l’exécuteur testamentaire), 556 CC (obligation de
communiquer les testaments) et 540 CC (causes d’indignité).
Premièrement, il fait valoir que la décision prise unanimement par tous les
enfants de feu E.V.________ de ne pas communiquer à la Justice de paix les
dispositions pour cause de mort et de perpétuer ainsi le mode de gestion
du patrimoine familial adopté entre l’AVC subi par le de cujus en 2007 et
son décès en 2012 ne lésait personne, notamment pas la veuve, et ne
serait pas constitutive d’une violation grave des devoirs de l’exécuteur
testamentaire assimilable à une indignité. Deuxièmement, il affirme que
les reproches de gestion dirigés à son encontre par son frère A.V.________
seraient infondés et ne révèleraient pas d’un conflit d’intérêts
incompatible avec la charge d’exécuteur testamentaire. Troisièmement, il
souligne que l’attitude d’A.V.________ dans la présente procédure, alors
qu’il avait approuvé la non-communication du testament, serait
constitutive d’un abus de droit.
De son côté, l’intimé A.V.________ soutient que le recourant a
approuvé la lettre que son frère F.V.________ avait écrite le 5 février 2014 à
l’Office d’impôt de Nyon concernant le partage adopté par l’hoirie de la
succession (let C/2 supra) et, se référant au courrier du 3 juillet 2016 (let.
C/3 supra), relève encore que la gestion de la succession avait été répartie
entre les frères et en déduit que le recourant avait renoncé à la mission
d’exécuteur testamentaire, ce qui résulterait également du fait que ce
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dernier n’a pas recouru contre la « décision » du 16 février 2017 –
consécutive au dépôt du testament – par laquelle la Justice de paix avait
indiqué que le dossier était terminé sans suite. En droit, l’intimé insiste sur
la gravité de la faute ayant consisté à ne pas déposer le testament et
justifiant la destitution de l’exécuteur testamentaire, une telle faute
pouvant réaliser des infractions pénales (art. 141 et/ou art. 254 CP) et
constituer le cas d’indignité de l’art. 540 al. 1 ch. 4 CC. A ses yeux, la
faute a aussi consisté à violer les dernières volontés du défunt en
n’instituant pas un usufruit du conjoint survivant sur la totalité des biens,
ceci dans un but d’optimisation fiscale. Il invoque encore l’existence d’un
conflit d’intérêts. Enfin, il soutient que la procédure de dévolution ne
pouvait pas être rouverte en application de l’art. 256 al. 2 CPC, sauf à
générer une intolérable insécurité juridique. En opportunité, il relève que
la désignation d’un représentant neutre de la succession doit prévaloir sur
la poursuite de la mission, partisane et contestée, de l’exécuteur
testamentaire.
3.2Pour assurer l'exécution de ses dispositions à cause de mort et
pour faciliter l'administration et le partage, le de cujus peut charger une
personne de confiance d'y veiller ; cette personne est l'exécuteur
testamentaire (art. 517 CC), qui doit en principe et sauf disposition
contraire, non seulement exécuter les volontés du de cujus, notamment
en procédant au partage, mais aussi administrer la succession. Ses
pouvoirs, opposables à tous, paralysent ceux, correspondants, des
héritiers (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV,
1975, p. 138). Une telle désignation se justifie notamment lorsque le de
cujus a des raisons de craindre que des désaccords ne surgissent entre
ses héritiers ou lorsque ses dispositions se heurtent aux intérêts des
héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2
e
éd., Berne 2015, n. 1159,
p. 589). Sauf disposition contraire, la mission de l'exécuteur testamentaire
ne prend fin qu'à l'exécution du contrat de partage (art. 518 al. 2 CC ;
Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar ZGB II, 5
e
éd., 2015, n. 24 ad art. 517
CC).
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L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de
l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC) ; il est chargé
de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession,
de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage
conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2
CC) ; la liquidation comprend le règlement des affaires courantes du
défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances,
l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la
reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que
la réalisation des biens (art. 596 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 518 al. 1
CC; Tuor, Berner Kommentar, 2
e
éd., n. 6 ad art. 518 CC, p. 375).
Le pouvoir de révocation de l'autorité est la sanction
nécessaire de la surveillance officielle qui est prévue par le renvoi de l'art.
518 al. 1 CC aux règles régissant l'administrateur officiel. Selon la doctrine
et la jurisprudence, la révocation d'un exécuteur testamentaire par
l'autorité de surveillance est subordonnée à la condition qu'il soit dans
l'incapacité de remplir sa mission, qu'il viole gravement les devoirs de sa
charge ou qu'il existe un conflit entre les intérêts divergents qu'il devrait
défendre en vertu d'une double qualité (ATF 90 Il 376, JdT 1965 I 336;
Piotet, op. cit., p. 145; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, pp.
339-340).
L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou
projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant les questions de droit
matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376
consid. 3 ; ATF 84 II 324 ; ATF 66 II 148; TF 5A_395/2010 du 22 octobre
2010 consid. 3.8), en sorte que l’autorité de surveillance n'est pas
compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur
testamentaire à cause d'une situation double créée par le testateur – ou
du moins connue de lui – et d'un grave conflit d'intérêts qui en résulte.
Une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en nullité de
la disposition à cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire (art.
519 et 520 CC).
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Le conflit d’intérêts devant conduire à une destitution peut
consister par exemple dans le fait que l’exécuteur testamentaire est
créancier d’une prétention à l’encontre de la succession contestée par les
héritiers ou qu’il a été le notaire instrumentateur du testament et qu’il a
commis une erreur en cette qualité. C’est en définitive eu égard aux
circonstances concrètes du cas qu’une décision de destitution doit être
prise (TF 5A_794/2011 du 16 février 2012 consid. 3.1 et 3.2 ;
Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC et les références citées). En
présence d’un conflit d’intérêts objectif en raison d’un engagement double
de l’exécuteur testamentaire, il faut opérer la distinction suivante : lorsque
le testateur a lui-même créé cette double situation ou si, à tout le moins, il
la connaissait et a voulu la laisser subsister, il s’agit alors tout au plus d’un
motif de nullité ou d’annulation du testament au sujet de la nomination de
l’exécuteur testamentaire. Lorsqu’en revanche, la collision d’intérêts était
inconnue du testateur ou qu’elle n’a surgi qu’après sa mort, alors les
héritiers peuvent s’en plaindre auprès de l’autorité de surveillance (Abt,
Die Absetzung des Willensvollstreckers im Lichte der aktuellen
Bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Anwaltsrevue 7/2013, ch. V, p. 268 ;
Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC ; SJ 2001 I 519 consid. 3a,
p. 521).
La révocation constitue l'ultima ratio, qui doit être prononcée
avec retenue (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 103 ad art. 518 CC). Des
manquements qui, considérés isolément, ne constituent pas des motifs de
révocation, peuvent être pris dans l'appréciation globale de l'activité de
l'exécuteur (ATF 126 III 177, JdT 2000 I 559, concernant la révocation de
l'administrateur d'une copropriété par étages). Il y a grave violation des
devoirs de l'exécuteur testamentaire par exemple en cas de violation
grave des dispositions légales ou testamentaires ou de soustraction
d'actifs à l'égard de l'autorité ou des héritiers (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n.
104 ad art. 518 CC).
La doctrine relève unanimement que l’art. 556 al. 1 et 2 CC
pose des prescriptions d’ordre en matière de remise sans délai du
testament à l’autorité, sans incidence sur la validité du testament, mais
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que leur violation est punissable pénalement, soit par l’art. 141 CP, qui
réprime sur plainte la soustraction d’une chose mobilière sans dessein
d’appropriation et causant au lésé un préjudice considérable, et par l’art.
254 CP, qui criminalise la suppression de titres (ce qui comprend le fait de
les faire disparaître) dans un dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d’autrui ou d’obtenir un avantage illicite (JdT
1982 III 23) (Steinauer, op. cit., n° 884c ; Meier/Reymond-Eniaeva,
Commentaire romand, Bâle 2016, n° 7 ad art. 556 CC). De plus, la
dissimulation du testament après la mort du de cujus, constitue un cas
d’indignité au sens de l’art. 540 al. 1 ch. 4 CC (Steinauer, op. cit., n° 940
et 942a). La dissimulation a pour but de rendre le document inaccessible
pour les tiers, ce que condamne aussi l’art. 556 CC (François Chaix,
Commentaire romand, n° 11 ad art. 540 CC). L’indignité présuppose le dol
(JdT 2006 I 269 consid. 3.3).
Dans un arrêt du 24 septembre 1964 (ATF 90 II 376 traduit au
JdT 1965 I 336 consid. 6), le Tribunal fédéral a jugé que l’exécuteur
testamentaire (une fiduciaire) ne violait pas gravement les devoirs de sa
charge en tardant à remettre à l’autorité (soit après deux mois et demi)
les dispositions de dernières volontés que le testateur lui avait confiées,
aucun motif ne permettant d’admettre que l’exécuteur ait voulu ainsi
rendre plus difficile ou même empêcher la manifestation des dernières
volontés du défunt.
3.3Dans le cas particulier, la décision de ne pas produire le
testament et le pacte successoral a été prise en commun par les quatre
fils du de cujus qui géraient déjà le patrimoine de leurs parents, leur mère
étant incapable discernement. En décidant ainsi, ils n’entendaient pas
léser l’un des héritiers, notamment pas priver leur mère des moyens
nécessaires à sa prise en charge, mais apparemment privilégier des
conditions d’imposition plus favorables. Nul n’a soutenu à ce jour que les
infractions pénales évoquées ci-dessus seraient réalisées par le recourant
et ses frères. On peut ainsi retenir que l’objectif n’était pas de tromper ou
de léser un ou d’autres héritiers.
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Cela étant, il est patent que la volonté du de cujus n’a pas été
respectée, notamment le plein usufruit accordé par voie testamentaire à
sa veuve, et ce n’est que lorsque les conflits au sein des fils héritiers leur
sont apparus ingérables que le testament a été déposé pour instaurer
l’autorité d’un exécuteur testamentaire. Le premier devoir de l’exécuteur
testamentaire étant de faire respecter la volonté du défunt, il est
manifeste que ce devoir a été transgressé. En définitive, l’exécuteur
testamentaire et ses frères ont choisi de substituer leur accords
communautaires aux volontés du défunt, certes sans vouloir dépouiller
leur mère, mais en choisissant une solution plus avantageuse pour eux. Si
dol il y a eu, c’est donc pour l’essentiel vis-à-vis des autorités. Au vu de la
durée (quatre ans) de la dissimulation du testament après la mort du de
cujus et du choix choquant de substituer un arrangement familial aux
dernières volontés du de cujus, la faute commise constitue un
manquement grave aux devoirs fondamentaux et élémentaires – même
s’il ne s’agit pas d’une indignité (qui aurait alors frappé les quatre fils
héritiers) – justifiant la révocation de l’exécuteur testamentaire.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Vu l’issue du litige et compte tenu de l’importance de la cause,
de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la
procédure (art. 3 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), le recourant C.V.________ versera 1'500
fr. à l’intimé A.V..
Il n’y a en revanche pas lieu à l’allocation de dépens en faveur
des intimés F.V. et D.V., qui ont conclu à l’admission du
recours (le premier agissant au nom du second), ni en faveur de l’intimée
B.V., incapable de procéder pour des raisons médicales, étant
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15 -
précisé que selon les renseignements pris par le greffe de la Chambre de
céans auprès de la Justice de paix de Morges, une procédure de mise sous
curatelle est en cours concernant cette dernière.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille cents francs), sont mis à la charge du recourant
C.V..
IV. C.V. doit verser 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à
A.V.________ à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Luc Tschumy (pour C.V.),
-Me Patrice Girardet (pour A.V.),
-M. F.V.________,
-
16 -
-Mme B.V.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :