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TRIBUNAL CANTONAL
HN17.002259-170107
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 554 et 555 CC ; 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., au
[...], exécuteur testamentaire, contre le décompte de frais du 12 janvier
2016 rendu par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause
en succession de feu A.A., la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision datée du 12 janvier 2016, notifiée le 10 janvier
2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix)
a adressé à C.________ un certificat d’héritiers ainsi que le décompte des
frais de la succession de feu A.A., lequel arrêtait les frais à un
montant de 1'282 fr. 85.
B.Par acte du 16 janvier 2017, C. a formé un recours
contre cette décision en concluant à ce que les frais de la succession à
concurrence de 1'282 fr. 85 soient mis à la charge de l’Etat. Il a produit
plusieurs pièces à l’appui de son recours.
Par courrier du 27 janvier 2017, C.________ a complété son
recours et a produit six pièces supplémentaires.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.A.________ est décédé le [...] 2015.
Par dispositions de dernières volontés homologuées le 30 mars
2015, A.A.________ a institué héritiers ses enfants B.A.________ et
C.A.. Il a opéré différents legs et a désigné C. en qualité
d’exécuteur testamentaire.
2.Par courrier du 18 août 2015, C.________ a demandé à la juge
de paix de lui faire parvenir un certificat d’héritier dans le cadre de la
succession de feu A.A.________.
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3.Par courrier du 25 août 2015, la juge de paix a invité C.________
à lui produire une déclaration sous serment, établie par un notaire et
attestant que A.A.________ ne laissait pas d’autres héritiers légaux que ses
deux fils, B.A.________ et C.A.. Ce courrier mentionnait également
que dans l’éventualité où la production de ce document s’avérait
impossible, il s’agissait de le signaler à la Justice de paix afin qu’elle
examine la nécessité de procéder à la publication de l’appel aux héritiers
prévu à l’art. 555 CC.
4.Par courrier du 1
er
septembre 2015, Me [...], notaire, a
transmis à la Justice de paix un certificat relatif à l’état de famille
enregistré de A.A., duquel il ressort qu’il a eu deux enfants, soit
B.A.________ et C.A.. Le notaire a notamment fait part à l’autorité
qu’au vu de l’âge auquel le défunt avait acquis la nationalité suisse, soit
21 ans, une déclaration sous serment ne lui paraissait pas justifiée.
5.Le 7 septembre 2015, la juge de paix a informé Me [...] qu’au
vu du contenu du dossier et de la fortune estimée du défunt, elle ne
pouvait pas se passer de la déclaration sous serment précitée.
6.Le 15 septembre 2015, Me [...], notaire, a transmis à la juge de
paix un acte de notoriété valant déclaration sous serment, dans lequel
B.A. et C.A.________ attestaient devant deux témoins être les seuls
héritiers de leur père, feu A.A..
7.Par courrier du 17 septembre 2015, la juge de paix a informé
le notaire [...] que la déclaration sous serment qui lui avait été transmise
ne correspondait pas à sa demande, qui consistait en une déclaration sous
serment de deux témoins, non intéressés à la succession, qui attestaient
que le défunt n’avait pas d’autres héritiers légaux que ses deux fils.
8.Le 4 décembre 2015, la juge de paix a fait paraître dans la
Feuille des avis officiels (ci-après : FAO) un avis d’ouverture de la
succession de A.A. au sens de l’art. 555 CC, avec un délai
d’intervention d’une année.
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E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions de première
instance dans les cas prévus par la loi, soit en l’espèce le recours sur les
frais de l’art. 110 CPC.
La délivrance du certificat d'héritier, affaire gracieuse de droit
fédéral, étant soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]) et 248 let.
e CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al.
2 CPC). Lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours
limité au droit est recevable contre le jugement de fond (art. 109 al. 3
CDPJ).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le
recourant ne prend cependant aucune conclusion formelle à l’appui de son
écriture du 16 janvier 2017. On comprend néanmoins qu’il demande que
les frais à concurrence de 1'282 fr. 85, tels qu’ils ressortent du décompte
de frais, soient mis à la charge de l’Etat. Il sied donc de déclarer le recours
recevable et d’entrer en matière.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
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Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont
irrecevables, dans la mesure où elles n’ont pas été produites en première
instance. S’agissant du courrier complémentaire du 27 janvier 2017, il est
irrecevable dès lors qu’il n’a pas été déposé dans le délai de recours de
dix jours. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. Il n’en va pas
différemment des pièces produites avec ce complément.
3.1Le recourant ne conteste pas la quotité des frais, mais la mise
à la charge de la succession, par son intermédiaire, de ces frais, compte
tenu de l’attitude dilatoire adoptée selon lui par la Justice de paix dans ce
dossier.
Pour le recourant, la Justice de paix « a manqué à tous ses
devoirs » dans le dossier de la succession de feu A.A.. Il reproche
notamment au premier juge d’avoir demandé, par courrier du 25 août
2015, de produire un document établi par un notaire certifiant que
A.A. n’avait pas eu d’autres héritiers légaux que ses deux fils
avant de devenir un citoyen suisse à ses vingt ans, ce qui, du point de vue
du recourant, est désuet et absurde.
Le recourant indique par ailleurs qu’« aucune information et
aucune copie ne m’ont été donné [sic] sur la publication FAO, ni pour un
acte de famille (voir facture) ».
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3.2Dans son ordonnance du 25 août 2015, adressée en copie à
l’exécuteur testamentaire, la juge de paix a pris la précaution d’indiquer
que « dans l’éventualité où la production de ce document [document
attestant que A.A.________ ne laisse pas d’autres héritiers légaux que ses
deux fils, E.A.________ et C.A.________] s’avérait impossible, veuillez nous le
signaler afin que nous puissions examiner la nécessité de procéder à la
publication de l’appel aux héritiers prévu par l’article 555 CC qui
s’applique au cas où l’autorité ne connaît pas l’identité de tous les
héritiers ».
En l’espèce, la juge de paix a finalement procédé à l’appel aux
héritiers et les critiques formulées par le recourant à l’encontre de ce
magistrat sont infondées. De plus, le courrier du 25 août 2015 faisant
expressément référence à la publication dans la FAO, on ne saurait retenir
les arguments du recourant, à supposer qu’ils soient recevables, selon
lesquels aucune information ne lui aurait été donnée quant à une telle
publication.
3.3Le recourant demande également « une prise de position sans
équivoque que la demande formulée par la JP dans sa lettre du 25 août
2015 ne pourra plus être invoquée dans ce canton dans le futur ».
Cette requête est irrecevable dès lors qu’elle s’apparente à
une conclusion nouvelle, qui sort du cadre du litige. Si le recourant
entendait contester la décision de la juge de paix quant à la demande de
production de la déclaration sous serment, il aurait dû le faire au moment
où celle-ci a été rendue.
3.4La délivrance du certificat d’héritiers n’intervient que sur
demande et les frais doivent être supportés par les mandants (Steinauer,
Le droit des successions, 2
e
éd., 2015, n. 902c, p. 484 ; CREC 18
novembre 2015/400).
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En l’espèce, la juge de paix se réfère expressément à la
réquisition de délivrance du certificat par les héritiers, soit le courrier du
recourant du 18 août 2015. Le recourant reconnaît d’ailleurs lui-même à
l’appui de son recours avoir requis la délivrance d’un certificat d’héritiers
pour la succession de feu A.A.________. Il indique également que le
testament notarié mentionne qu’il a été désigné avec les pouvoirs les plus
étendus, ce qui le légitimait à faire cette demande pour le compte des
héritiers.
Partant, aucune critique ne peut être formulée à l’encontre du
premier juge du fait que celui-ci ait adressé le décompte des frais litigieux
au recourant, exécuteur testamentaire, de sorte qu’il ne se justifie pas de
laisser de tels frais à la charge de l’Etat. Par surabondance, les montants
indiqués dans le décompte de frais à titre de débours correspondent
précisément à ceux des factures figurant au dossier.
4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant C..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
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La greffière :