855 TRIBUNAL CANTONAL HN16.055793-162144 28 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 février 2017
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière:Mme Boryszewski
Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SNC contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2016 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec B.________ SARL, à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (76 al. 2 TFJC), seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sandra Genier Müller (pour A.________ SNC), -Mme Martine Schlaeppi (pour B.________ Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de l’Ouest lausannois. La greffière :