Withdrawal of appeal and allocation of second-instance costs

CREC hn16-055793-28/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 févr. 2017Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ SNC appealed an order of the tenancy conciliation authority staying the proceedings until the outcome of another appeal and the fate of an eviction order. Before the cantonal appeal court ruled, the appellant withdrew its appeal after a settlement concluded before the tenancy court. The court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellant to pay second-instance costs of CHF 1,000.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; withdrawal of an appeal and removal from the roll; when a party expressly withdraws the remedy, the appellate court merely takes note of the withdrawal and strikes the proceedings from the docket. Court costs are allocated according to the losing-party principle under Art. 106 al. 1 CPC; if the withdrawal occurs after circulation of the file, the tariff may be reduced accordingly.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL HN16.055793-162144 28 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 février 2017


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière:Mme Boryszewski


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SNC contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2016 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec B.________ SARL, à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 29 novembre 2016, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de l’Ouest lausannois a suspendu la procédure jusqu’à droit connu. En droit, le premier juge a retenu qu’il était prématuré à ce stade de tenir une audience de conciliation, puisqu'il convenait d'attendre de connaître la décision sur appel et d'être fixé sur le sort de l'expulsion prononcée en procédure sommaire. Par acte du 8 décembre 2016, A.________ SNC a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée à la Commission de conciliation afin que cette dernière rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 2.Par lettre du 1 er février 2017, la recourante a déclaré retirer son recours en raison de la convention passée avec l’intimée lors de l’audience par devant la Présidente du Tribunal des baux le 31 janvier
  1. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés selon le principe de l’équivalence à 1’500 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4), puis réduits d’un tiers dès lors que le recours a
  • 3 - été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (76 al. 2 TFJC), seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sandra Genier Müller (pour A.________ SNC), -Mme Martine Schlaeppi (pour B.________ Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de l’Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking from the rollconciliation proceedingscourt coststenancy lawsettlementcost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the withdrawn appeal should be taken note of and the case removed from the docket under Art. 241(3) CPC.

Solution extraite

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Motifs extraits

Because the appellant expressly withdrew the appeal after concluding a settlement with the respondent, the procedural prerequisites for termination by withdrawal were met.

Question juridique clé

How the second-instance court costs should be allocated after withdrawal of the appeal.

Solution extraite

The second-instance court costs were set at CHF 1,000 and charged to the appellant.

Motifs extraits

Costs were fixed according to the equivalence principle, reduced by one-third because the appeal was withdrawn only after circulation of the file among the judges, and imposed on the losing party under Art. 106(1) CPC.

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