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TRIBUNAL CANTONAL
HN16.0450963-161549
389
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
Bangkok, contre l’ordonnance rendue le 31 août 2016 par la Juge de paix
du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant la succession de feu
X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La Fondation L.________ est une fondation de droit
liechtensteinois dont X.________ était la bénéficiaire de son vivant.
Le règlement de cette fondation prévoyait qu’au décès de
X., 5 % des avoirs nets de la fondation devraient être distribués à
H., le solde devant être alloué à des institutions ayant pour but la
recherche sur les maladies mentales et autres maladies en Suisse.
2.X.________ est décédée le 15 janvier 2015.
3.Par ordonnance de blocage du 31 août 2016, la Juge de paix
du district de Lavaux-Oron a admis la requête déposée le 7 mai 2015, telle
que confirmée le
1
er
juillet 2016 par l’Administration cantonale des impôts (I), confirmé le
blocage de tous les avoirs entrant dans la succession de X., à
savoir tous les comptes ouverts dans les livres à son nom ou
conjointement avec des tiers, des titres sous dossier et compartiment de
coffre, y compris les avoirs détenus par la Fondation L., auprès des
banques suivantes, à savoir [...], [...] SA, [...] et [...] (II), ordonné le report
de la délivrance du certificat d’héritiers jusqu’à la levée du blocage
ordonné sous chiffre II ci-dessus (III), dit que le blocage ordonné sous
chiffre II ci-dessus sera caduc à l’issue d’un délai de six mois dès l’entrée
en force de la présente ordonnance (IV), dit que l’ordonnance est
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) et rendu la décision
sans frais (VI).
En droit, le premier juge a considéré que l’Administration
cantonale des impôts avait justifié à satisfaction la nécessité de bloquer
l’ensemble des avoirs de la succession, y compris les biens de la Fondation
L.________, l’actif successoral n’étant pas encore suffisamment déterminé.
Il a en outre relevé que ladite Fondation n’était pas héritière et donc pas
partie aux opérations de la succession, de sorte qu’elle n’était pas fondée
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3 -
à invoquer des arguments pour s’opposer au blocage et qu’en outre, les
motifs avancés par H., à savoir que les biens de la Fondation
n’entraient pas dans la masse successorale, étaient contredits par la
requérante. Ainsi, il se justifiait de confirmer le blocage de tous les biens
de la succession, y compris tous les avoirs détenus par la Fondation
L., afin de permettre l’établissement d’un inventaire exhaustif des
actifs et des passifs et de garantir le paiement des impôts successoraux.
4.Par acte du 13 septembre 2016, H.________ a recouru contre
l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à son annulation
ainsi qu’à la révocation de la mesure de blocage des avoirs de la
Fondation L.________, à la distribution des 5 % des avoirs nets détenus par
cette Fondation en sa faveur, subsidiairement à ce que la mesure de
blocage des avoirs de la Fondation soit limitée à hauteur des impôts
successoraux prévisibles, soit au maximum 50 % des avoirs, la cause
étant renvoyée à la Justice de paix pour fixer le montant.
5.1Une décision par laquelle le Juge de paix chargé de prendre les
mesures civiles et fiscales nécessaires à la suite d'un décès refuse la
levée – partielle – d'un blocage fondé sur l'art. 40 al. 4 LMSD (loi vaudoise
concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt
sur les successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11) peut
être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) auprès de la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal (cf. art. 104 à 108, 109 al. 3 et 124
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.002] ; art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREC 1
er
septembre 2015/318 ; CREC
20 mai 2015/187 ; CREC 1
er
septembre 2014/302) ; s'agissant d'une
décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix
jours (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 1
er
septembre 2015/318).
5.2Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts
juridiques sont touchés directement par la décision contestée (Reetz,
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4 -
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd., Zurich
2013, n. 35 ad rem. prél. art. 308-318 CPC ; Seiler, Die Berufung nach
ZPO, Zurich 2013, n. 88, p. 49 ; Blickenstorfer, Schweizerische
Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St Gall 2011,
n. 86 ad rem. prél. art. 308-334 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC).
L’existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JT
2001 III 13). La personne qui fait valoir une prétention doit démontrer
qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa
demande (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC).
5.3En l’espèce, le recourant n’est ni héritier ni légataire de la
succession de feu X.. Il ne prétend par ailleurs pas non plus avoir
des droits dans la succession de celle-ci, ce qui pourrait justifier d’un
intérêt suffisant (cf. par exemple CREC 22 avril 2016/133 consid. 2 ; CREC
18 novembre 2015/400 consid. 2a). Il se borne à indiquer dans son recours
que les avoirs de la Fondation L., sur lesquels il élève des
prétentions, ne feraient pas partie de la masse successorale. Il ne dispose
donc d’aucun intérêt juridique à recourir contre les décisions du Juge de
paix dans le cadre de la procédure gracieuse concernant la dévolution
successorale. Comme créancier de la succession, il n’est pas partie à la
procédure successorale. Il n’agit pas non plus au nom de la Fondation, qui
pourrait le cas échéant être lésée par la mesure de blocage, mais comme
bénéficiaire de celle-ci. Il ne dispose en définitive que d’un intérêt de fait,
soit d’un intérêt économique mais non juridique, à contester la décision de
blocage rendue par le premier juge à la demande de l’administration
fiscale, pour permettre l’établissement de l’inventaire fiscal.
6.En définitive, faute d’intérêt juridique suffisant, le recours doit
être déclaré irrecevable.
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5 -
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Reinhardt (pour H.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :